Installation classée à Amiens (80000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 novembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection du 25 novembre a été conduite dans le cadre de l'instruction du dossier de réexamen des activités IED 3710 exercées sur le site CCI Amiens implanté à Amiens. L'exploitant doit se mettre en conformité avec les référentiels applicables au site en matière de surveillance environnementale. Dans ce cadre il est attendu de la part de l'exploitant de formaliser un inventaire des flux d'effluents auto-portant et actualisé, justifiant la pertinence des paramètres surveillés ainsi que leur fréquence de surveillance compte tenu des trois arrêtés ministériels suivants applicables au site : - l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460 (BREF CWW principal) ; - l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; - l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED (BREF WT secondaire) . Trois non-conformités sur les dispositions contrôlées suivantes nécessitent une action corrective et des justificatifs complémentaires pour lesquels il est attendu de l’exploitant la justification de la mise en conformité sous 4 mois : - PC2 : MTD générique - inventaire des flux d'effluents - Référentiel : Arrêté ministériel du /2024 précité (2.2 de l'annexe I) ; - PC8 : MTD générique - gestion des effluents (fréquence de surv
L'inventaire disponible correspond aux éléments de réponse à la MTD CWW2 dans le dossier de réexamen. Non conformité (demande de justificatif) : L’inventaire de flux d’effluent présenté dans le dossier de réexamen (DR) ne permet pas de se positionner sur la conformité de la surveillance environnementale applicable au site. Observation 1 : L'inspection attire l’attention de l’exploitant sur le fait que l’inventaire des flux d’effluents aqueux doit être un document autoportant et tenu à jour, et que c’est cet inventaire qui doit permettre à l’exploitant de justifier la pertinence de la surveillance des paramètres prescrits par l’AMPG du 04/11/2024, mais aussi par l’AMPG du 17/12/2019 (MTD WT), ainsi que par l’AM du 02/02/1998. En ce qui concerne les paramètres du second tableau de l’article 3.6.5 de l’arrêté préfectoral du 27/04/2023 (hors paramètres article 32-4 de l’AM du 02/02/1998), ces paramètres, ainsi que les flux et la fréquence de mesure associée, sont repris de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 02/02/1998. Ces paramètres sont applicables de plein droit à l'installation exploitée par la CCI Amiens Picardie à Amiens. Toutefois, la périodicité fixée peut être plus étendue si le site génère un flux inférieur au flux fixé à l’article 60 de l’AM du 02/02/1998, sans préjudice des autres arrêté ministériels applicables, notamment les paramètres de surveillance, VLE et fréquence associées prescrits par les AMPG du 04/11/2024 (CWW) et du 17/12/2019 (WT). Il revient à l’exploitant sur la base des campagnes d’analyses qu' il s’est engagé à réaliser dans son dossier de réexamen, de justifier les flux maximaux susceptibles d’être rencontrés en sortie de traitement, en condition normale d’exploitation. Observation 2 : Dans le cas de seuils de flux non atteints pour certains paramètres, il revient à l'exploitant de solliciter dans les formes prévues par l'article R181-46 la modification de ses conditions d'exploitation en vue de préciser les fréquences de surveillances applicables au site. L' inventaire consolidé que l'exploitant devra transmettre doit notamment comporter : Au titre du I.i. du 2.2 de l’annexe 1 de l’AMPG MTD CWW : i. Des informations sur les caractéristiques des effluents réceptionnés (le ou les procédés de production chimique à l’origine des effluents traités), notamment : a. Les activités des sites industriels avec qui le site a établi une convention de traitement en précisant les paramètres polluants à traiter, pour ce qui concerne le con
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article Annexe 1 –3.3 - I. et V.
L’exploitant s’est positionné dans son dossier de réexamen page 27/199 (MTD CWW4 Décision CWW 2016). Ainsi que pages 121 à 127 (point 3.3 de l'annexe à l'AMPG du 04/11/2024). Il se considère partiellement conforme. Sur les AOX, et les métaux Cr, Cu, Ni, Zn et Pb dont la surveillance est prescrite par l'AMPG du 04/11/2024 et l'AMPG du 17/12/2019, la CCIAP s’engage dans son dossier de réexamen à réaliser des analyses puis à déterminer la fréquence adaptée. Sur le mercure (Hg) dont la surveillance est prescrite par l'AMPG du 17/12/2019, le dossier de réexamen justifie la non pertinence du paramètre sur la base des résultats de la campagne RSDE du 26/10/2018 qui font état de concentration de rejets <0.2 g/l pour le mercure total. Sur les métaux spécifiques As, Cd, Al, et Cr VI dont la surveillance est prescrite par l'AMPG du 04/11/2024, la CCIAP s’engage dans son dossier de réexamen à réaliser des analyses pour vérifier leur pertinence. Sur les BTEX, Cyanures libres, et sur l'Indice hydrocarbures dont la surveillance est prescrite par l'AMPG du 17/12/2019, ainsi que sur les paramètre Sn, Mn, Al, Fe, Indice Phenol, Ion fluorure (substances 6.3.9.1 AM 04/11/2024), la CCIAP s’engage à réaliser des analyses pour déterminer leur pertinence et adapter la surveillance le cas échéant. Sur la toxicité (Oeufs de poisson /Danio rerio ; Daphnies / Daphnia magna Staus ; Bactéries luminescentes (vibrio fischeri), lentilles d'eau (Lemna minor) ; algues - CWW4), la CCIAP indique dans son dossier de réexamen ne pas disposer d’information sur ces paramètres et s'engage à réaliser une caractérisation initiale et l’évaluation des risques pour déterminer la fréquence d’analyse adaptée. Sur les paramètres du point 6.3.10 de l'AMPG du 04/11/2024, l'exploitant considère ces paramètres non pertinents d’après le flux d’effluents aqueux et renvoie vers les analyses RSDE réalisées en 2012 puis 2018. Observation : Les paramètres listés au point 6.3.10 de l'AMPG du 04/11/2024 correspondent aux paramètres listés à l'article 32-4 de l'AM du 02/02/98 dont la surveillance est prescrite par arrêté préfectoral du 27/04/2023. Par mail du 11 décembre 2025, l'exploitant a transmis la liste des paramètres qui seront mesurés lors des campagnes d'analyse sur lesquelles l'exploitant s'est engagé dans son dossier de réexamen. Ce mail du 11/12/2025 précise également le planning des campagnes (janvier puis février 2026). Les paramètres listés ci-dessus sont bien repris dans ce tableau à l’exception des pa
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
La consultation par sondage des résultats déclarés sous GIDAF au moment de la visite d'inspection ont montré un respect des valeurs limites pour les paramètres qui étaient à l'époque prévus dans son cadre de surveillance (DCO, MES, DBO5, NGL, Phosphore total). L’exploitant s’est positionné dans son dossier de réexamen (DR) pages 38 à 40/199 au regard de la MTD CWW12 (MTD CWW12 Décision CWW 2016) et pages 136 à 141 au regard des points 6.3.1 à 6.3.10 en annexe de l'AMPG MTD CWW du 04/11/2024) : DCO : DR p38 : Les émissions peuvent dépasser les 10 t/an. La concentration maximale journalière autorisée dans l’arrêté préfectoral est de 90 mg/l. Cette valeur est respectée. Pour 2023-2024, respectivement : Valeur basse : 14 et 20 mg/l Valeur moyenne : 36 et 80 mg/l Les analyses respectent le NEA-MTD. DR p137 : Les conditions 1 et 2 [du point 6.3.2 de l'AMPG du 04/11/2024] ne sont pas remplies (rendement requis pour la DCO = 85%). Arrêté préfectoral : DCO maximale : 90 mg/L et/ou rendement 85%. Donc La CCIAP applique la valeur limite de l’arrêté préfectoral. Celle-ci est respectée. Observation de l'inspection au regard de l'article 4 de l'AMPG MTD CWW du 04/11/2024 : l'alinéa 17° de l'article 33 de l'AM du 02/02/98 définit pour les activités 2752 une VLE en DCO de 125 mg/l MES : DR p 38 Les émissions peuvent dépasser les 3.5 t/an. Pour 2023 et 2024, respectivement : Valeur basse : 2 et 1 mg/l Valeur moyenne : 9 et 8 mg/l L’arrêté préfectoral exige de respecter une valeur de 30 mg/l. Cette valeur est respectée. DR p 138 : La condition 2 [du point 6.3.3 de l'AMPG du 04/11/2024] est remplie (efficacité minimum 95%). L’arrêté préfectoral fixe la concentration en MES à 30 mg/L.Celle-ci est respectée. Observation de l'inspection au regard de l'article 4 de l'AMPG MTD CWW du 04/11/2024 : l'alinéa 17° de l'article 33 de l'AM du 02/02/98 définit pour les activités 2752 une VLE en MES de 35 mg/l DBO5 : DR p 136 : Arrêté préfectoral : DBO5 maximal : 25 mg/L et/ou rendement 90%. Donc la CCIAP applique la valeur limite de l’arrêté préfectoral. Celle-ci est respectée. Observation de l'inspection au regard de l'article 4 de l'AMPG MTD CWW du 04/11/2024 : l'alinéa 17° de l'article 33 de l'AM du 02/02/98 définit pour les activités 2752 une VLE en DBO5 de 25 mg/l, ou bien un rendement de 90%. Azote total : DR p 38 à 40 : "Les émissions peuvent dépasser les 2.5t/an. Pour 2023 et 2024, respectivement : Valeur basse : 3 et 1 mg/l Valeur moyenne : 8 et 9 mg/l L’arrêté préfectoral exige
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/04/2023, article 1.3
Le dossier de réexamen précise que la station de traitement exploitée à Amiens collecte les eaux usées de 271 industriels de la zone industrielle d'Amiens Nord ainsi que les eaux de vidange de camions citernes récupérant les eaux usées de particuliers. Parmi les industriels contributeurs, le dossier cite les industriels suivants PROCTER et GAMBLE, relevant de la rubrique 3410 au titre de la nomenclature ICPE, et IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE, relevant de la rubrique 3532 au titre de la nomenclature ICPE. A noter que l'annexe 5 du rapport annuel des activités de la station au titre de 2024 rend compte de 179 établissements en convention avec la station, dont 44 ICPE. Selon cette annexe, les plus gros contributeurs en volume journalier à traiter sont les ICPE (91%). Sur les 44 ICPE, les principaux contributeurs sont les établissements suivants dans l'ordre décroissant des volumes journaliers traités en 2024 en moyenne : PROCTER et GAMBLE (700 m3/j) ; DALKIA France (500 m3/j) ; Laboratoire UNITHER (320 m3/j) et IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE (90 m3/j). A la lumière des éléments apportés dans le dossier de réexamen (DR), le site est concerné par : - le BREF CWW dans la mesure où le site assure le traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, dont une installation relevant de la rubrique 3410 de la nomenclature des ICPE (PROCTER et GAMBLE). - le BREF WT dans la mesure où le site assure le traitement d’un mélange d'eaux résiduaires dont une charge polluante est apportée par une installation classée au titre de la rubrique 3532 (IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE). Le dossier de réexamen considère le BREF CWW comme BREF principal et le BREF WT comme BREF secondaire. 6/23 Néanmoins le dossier de réexamen n’explicite pas dans quelle mesure l’ICPE PROCTER ET GAMBLE apporte la charge polluante principale. Les éléments présentés par l’exploitant en séance le 25/11/25 (résultat des contrôles inopinés du 30/10/2025 et conventions) permettent de justifier que la principale charge polluante résulte de l’activité de l'établissement PROCTER et GAMBLE, pour ce qui concerne les paramètres polluants DBO5, Phosphore, MES et DCO. Ils sont repris ci-après : Résultat des contrôles inopinés du 30/10/2025 des rejets de l'établissement PROCTER et GAMBLE en considérant le débit maximal fixé par la convention passée avec cet établissement à 1000 m3/j : DBO5 = 500 mg/L, soit 500 kg/j• P = 19 mg/L, soit 19 kg/j• MES = 192 mg/L, soit 192 kg/j• DCO = 1270 mg/L, soit 1270 kg/j
L’exploitant s’est positionné sur cette disposition dans son dossier de réexamen p (MTD CWW7 Décision CWW 2016) : La CCIAP reçoit les eaux usées issues des industriels. Les arrêtés préfectoraux des industriels comportent des maximums de consommations d’eau et des objectifs de réduction de celles-ci. Les effluents aqueux produits sont liés au laboratoire et aux sanitaires. Les matières premières utilisées sont les réactifs de laboratoire, le sulfate d’alumine (pour traiter le phosphore), l’antimousse, le floculant (produit pour solidifier les boues). Elles ne peuvent pas être réutilisées. 11/23 Le rapport annuel au titre de l'année 2024 précise qu'un poste de pompage accolé au clarificateur permet par un système de vanne de récupérer l'eau pour les usages suivants : - le lavage de la centrifugeuse ; - le lavage du tamis du bassin tampon ; - l'alimentation des bouches de lavage de la station. Le poste de supervision consulté le jour de la visite rendait compte de l'alimentation du réseau d'eau industrielle par l'eau obtenue au niveau du clarificateur et la destination du réseau d'eau industrielle (centrifugeuse notamment).
Thèmes : Risques chroniques · Consommation d'eau et production d'effluents aqueux
L’exploitant s’est positionné dans son DR page 31/199 (MTD CWW8 Décision CWW 2016) : La collecte des eaux pluviales est séparée du traitement des eaux usées. Les eaux pluviales sont envoyées vers le Fossé Warin. Les eaux usées sont injectées dans le bassin de traitement des eaux. Dans le cadre de la gestion non maîtrisée (CWW - MTD9), l’exploitant s’est positionné dans son DR page 32/199. "En sortie du traitement UV, la station dispose d’un bassin de rétention étanche, de 600 m³. Celui-ci permet en cas de disjonction électrique de stocker des eaux de la station de relèvement pendant 1h à 1h30, afin d'intervenir sur le poste en toute tranquillité" Lors de la visite du site l’exploitant a présenté ce bassin de 600 m3 de rétention des eaux usées traitées en cas de disjonction du poste électrique pour pallier au débordement des eaux usées (avant la dernière étape de traitement UV). Sur demande de l'inspection l'exploitant a précisé par mail du 11 décembre 2025 que le bassin situé au fond de la station après traitement UV n’est pas un bassin de rétention des eaux pluviales. Ce dernier ne sert uniquement qu’en cas de débordement du poste de relèvement. L’eau stagnante au fond du bassin n’est la résultante que de l’eau de pluie. L'exploitant a également précisé que le bassin des eaux pluviales est situé de l’autre côté de la voirie (conformément à l’article 2.8 de l'arrêté préfectoral du 27/04/2023). Ce bassin est équipé en amont d’un séparateur d’hydrocarbures et les eaux de pluie sont renvoyées dans le Fossé Warin à l’aide d’une pompe de relèvement.
L’exploitant s’est positionné dans son DR page 32/199 (MTD CWW9 Décision CWW 2016) : La CCIAP produit des effluents aqueux uniquement par le laboratoire et les sanitaires. Cependant, elle les reçoit des industriels. Les industriels doivent avoir un stockage tampon adapté. La CCIAP dispose d’un bassin tampon de 2000 m3 avec mesure du pH. Si le pH se trouve en dehors des seuils définis, la vanne d’alimentation se coupe. Seule une réouverture manuelle est possible. En sortie du traitement UV, la station dispose d’un bassin de rétention étanche, de 600 m³. Celui-ci permet en cas de disjonction électrique de stocker des eaux de la station de relèvement pendant 1h à 1h30, afin d'intervenir sur le poste en toute tranquillité. Compte-tenu de l’existence de la station depuis 1972, le stockage temporaire des eaux de pluie contaminées n’est pas possible à mettre en place. La visite du site a permis de constater la présence du bassin tampon et du bassin de rétention étanche (cf points de contrôle n° 4 et 6).
L’exploitant s’est positionné dans son DR page 32/199 (MTD CWW10 Décision CWW 2016) : "La station de la CCIAP correspond à la technique d. Il s’agit d’un traitement final des effluents aqueux par traitement primaire (dégrilleur 2 mm en amont du bassin tampon), puis passage dans un dégraisseur, dé-sableur. Ensuite, les eaux sont injectées dans le décanteur primaire, puis le bassin d’aération (avec traitement du phosphore), clarificateur et traitement UV, puis rejet dans la Somme." Lors de la visite du site l'exploitant a expliqué le processus de traitement, l'inspection a pu constater chaque étape du processus : 1. Les effluents traités arrivent dans un bassin tampon. Un système de tamisage en vue d'extraire les fractions grossières intervient en amont du bassin tampon. Une sonde mesure le pH des effluents. L'exploitant précise que le pompage des effluents dans le bassin tampon est arrêté lorsque le pH est inférieur à 5 et lorsque le pH est supérieur à 9. Si une pollution est détectée, le bassin tampon est coupé du reste du process de traitement. Cela permet de ne pas bloquer le reste du processus de traitement en aval du bassin tampon. Une fois par an le bassin tampon est vidangé en vue de curer les boues accumulées en fond de bassin. 2. Les effluents sont ensuite acheminés vers une étape de dégrillage pour retirer les fractions supérieures à 2 mm (contribue à préserver les pompes), dégraissage, puis dessablage (pour préserver la centrifugeuse en aval). 3. Les effluents arrivent ensuite dans un bassin "décanteur primaire". Un silo attenant au bassin décanteur primaire récupère les boues du process de traitement des effluents. 4. Un système de filtre bactérien est en place mais n'est plus utilisé (isolé du process).14/23 5. Les effluents arrivent donc directement du bassin décanteur primaire vers le bassin d’aération qui assure le traitement biologique des effluents. Le bassin d’aération dispose de deux turbines visant à oxygéner les effluents à traiter, afin de permettre aux bactéries aérobies d'assurer le processus de traitement biologique. Dans ce cadre, le taux d'oxygène est surveillé, s'il est trop élevé les turbines sont ralenties pour prévenir la production de nitrates par les bactéries aérobies (vu le boitier rendant compte des paramètres de surveillance suivants dans le bassin d’aération : Oxygène Dissous, Température, potentiel d'Oxydo-réduction). 6. Les effluents sont ensuite acheminés vers un bassin "clarificateur" équipé d'un pont suceur qui re
Thèmes : Risques chroniques · Stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux
L'arrêté préfectoral du 27/04/2023 précise la fréquence de l’auto-surveillance en entrée et sortie de station (journalier sur MES, DBO5,DCO ; NGL, P; en continu sur le pH et la température, hebdomadaire sur les paramètres bactériologiques). Lors de la visite l'inspection a demandé à voir les points de mesures en entrée et en sortie de station (évoqués dans son DR en page 27/199). L'inspection a pu constater les préleveurs automatisés en entrée et en sortie de station positionnés dans une armoire fermée, ainsi que les boitiers rendant compte de la mesure du pH, du niveau et du volume d'effluent dans le bassin tampon.
L’exploitant s’est positionné dans son dossier de réexamen page 30/199 (MTD CWW6 Décision CWW 2016). Il se considère non concerné par la nécessité de surveiller des odeurs. Par ailleurs, le site ne fait pas l'objet de plainte connue de l'inspection concernant les odeurs. La visite du site le 25 novembre a permis de constater le parfum de lessive attribuable aux effluents traités par l'installation en provenance de l'établissement PROCTER ET GAMBLE qui constitue le plus gros contributeur d'effluents traités par la station. L'exploitant lors de la visite indique qu'une odeur caractéristique de la mélasse peut être également ressentie. Cette odeur n'est pas attribuable aux activités de la station de traitement exploitée par la CCI mais par l'établissement voisin, Eurolysine, qui fabrique des acides aminés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'arrêté ministériel du 28 avril 2014 prescrit l'utilisation de GIDAF pour la transmission des résultats des autosurveillances réalisées par les exploitants des Installations classées, dès lors que la transmission des résultats est elle-même prescrite par un texte réglementaire (en l'occurrence l'arrêté ministériel du 20/06/2023 objet du présent point de contrôle). Dans ce cadre une demande a été réalisée auprès du BRGM (support technique de GIDAF) pour que l’exploitant puisse saisir ses résultats et verser les bulletins d’analyses. L'inspection a informé l'exploitant par mail du 27 novembre 2025 de la création effective sur GIDAF d'un accès au suivi des PFAS dans les Eaux superficielles pour son site. Les 20 PFAS prescrits par l'arrêté ministériel, ainsi que le résultat des trois campagnes de surveillance réalisées le 23/01/2024, 21/02/2024 et 12/03/2024, ont été saisis par l'exploitant, et les bulletins d’analyses Eurofins ont été téléversés. Les résultats sont tous inférieurs à la limite de quantification (LQ) à l'exception du paramètre AOF sur la campagne réalisée le 21/02/2024. La concentration mesurée est alors de 12 µg/l pour un flux de 30,8 g/j, soit une moyenne de 10 g/j en AOF sur les trois campagnes. En plus de la campagne du 21/02/2024, une autre campagne de surveillance a été réalisée en février 2024, le 28 février. Les résultats sont tous inférieurs à la limite de quantification sauf sur le paramètre AOF avec un résultat à 4,4 µg/l, soit un flux de 9,7 g/j en considérant un débit journalier de 2 207 m3/j déclaré sous GIDAF pour le mercredi 28 février 2024. En ajoutant cette valeur dans la moyenne (moyenne sur 4 campagnes), on reste sur une moyenne de flux de 10,1 g/j en AOF.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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