Installation classée à Saint-Pierre (97410), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 février 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection constate que : l'exploitant n'a pas présenté les éléments permettant de justifier de l'acceptabilité du niveau d'exposition des riverains à la silice cristalline contenue dans les poussières générées par ses activités ; • l'exploitant n'a pas réalisé le curage annuel obligatoire du séparateur à hydrocarbures.•
9points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Contrôle des retombées de poussières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.7.3
Par courrier du 05/05/2025, l'exploitant a indiqué à l'inspection que son prestataire identifierait mieux les références des jauges dans les plans présentés dans les rapports d’analyse des retombées de poussières, ce qui a été constaté par l’inspection à partir du rapport du 2nd trimestre de 2025 (campagne de mesures du 02 au 30 juin). Par ailleurs, dans ce courrier, l’exploitant conclut sur un niveau d’exposition acceptable des riverains à la silice cristalline contenue dans les poussières générées par les activités de sa carrière en se fondant sur les résultats du rapport daté du 26/06/2024 de contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), lequel a été communiqué à l’inspection par courrier du 08/04/2025, dans le cadre du bilan annuel d’autosurveillance de 2025. À l’examen du rapport VLEP, l’inspection relève que les opérateurs étudiés bénéficient de conditions de travail limitant leur exposition aux poussières, ce dont ne disposeraient pas des riverains. À ce titre, l’inspection conclut qu’une extrapolation des résultats de cette campagne de mesures VLEP vers une situation d’exposition des riverains aux poussières contenant de la silice cristalline n’est pas pertinente. Les dispositions de l’article 3.7.3 de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 ne sont pas satisfaites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit communiquer à l'inspection une étude permettant d’évaluer le niveau d’exposition des riverains à la silice cristalline contenue dans les poussières générées par les activités de sa carrière.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 4.2.17/12
Par courrier du 05/05/2025, l'exploitant transmet à l'inspection le devis daté du 16/05/2025 et signé pour une demande d'analyse des eaux en sortie du séparateur à hydrocarbures par SOCOTEC et s'engage à communiquer les résultats dès réception. Par courriel du 23/02/2026, l'exploitant transmet à l'inspection le rapport daté du 31/07/2025 à l'issue du prélèvement et de l'analyse des eaux du 21/07/2025. Le rapport indique une concentration en hydrocarbures (C10-C40) - 8 tranches de 0,057 mg/l en sortie du séparateur, en- deçà du seuil réglementaire de 5 mg/l. Bien que la concentration en hydrocarbures soit faible en sortie de l'ouvrage de traitement, son nettoyage annuel est tout de même imposé par l'arrêté d'autorisation de 2022, ce qui n'a pas été le cas. Toute modification des conditions d’entretien des ouvrages de traitement des effluents nécessite préalablement l’obtention d’un arrêté préfectoral complémentaire pris à l’issue de l’examen par l’inspection d’un dossier de porter à connaissance comportant l’ensemble des éléments justificatifs qu'aura transmis l'exploitant. Les dispositions de l'article 4.2.1 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 ne sont pas satisfaites. 8/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser le curage du séparateur à hydrocarbures.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.5.1
Par courrier du 05/05/2025, l'exploitant a indiqué à l'inspection qu'un relevé topographique est prévu en novembre 2025. A l'issue de ce relevé, le plan topographique réactualisé, identifiant la piste de circulation accidentellement implantée et interdite d'usage, doit être transmis à l'inspection. Des photos insérées dans ce courrier montrent que des rochers ont été placés devant cette piste pour en interdire l'usage. Lors de la visite, l'inspection constate effectivement que les rochers interdisant l'usage de cette piste sont maintenus. Par courriel du 23/02/2026, l'exploitant a notamment transmis un plan topographique identifiant ladite piste de circulation. Les dispositions de l'article 3.5.1 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l’exploitant transmette à l’inspection le plan topographique mis à jour, ainsi que des prises de vue sur le site concordant avec ce plan.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.2.8
L'exploitant a présenté à l'inspection et lui a transmis par courriel du 23/02/2026 le plan topographique mis à jour à l'issue du levé du 09/12/2025. L'inspection a vérifié sur le plan que les largeurs de piste respectent les caractéristiques imposées. Cela est aussi constaté lors de la visite. Les dispositions de l'article 3.2.8 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.4.3
9/12 L'exploitant a présenté à l'inspection et lui a transmis par courriel du 23/02/2026 le plan topographique mis à jour à l'issue du levé du 09/12/2025. L'inspection a vérifié sur le plan que la bande réglementaire des 10 mètres est bien respectée. Cela est aussi constaté lors de la visite. Les dispositions de l'article 3.4.3 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.6.1
L'inspection constate sur la zone étanche la présence d'une pelleteuse sur chenilles et des ferrailles à évacuer. Les fuites et effluents collectés sur la zone étanche sont dirigés vers un séparateur à hydrocarbures qui fait l'objet d'un suivi régulier (analyse des prélèvements en sortie et vidange). Les dispositions de l'article 3.6.1 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.7.3
L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports de mesures trimestrielles des retombées de poussières en 2025 et les a communiqués par courriel du 23/02/2026. La moyenne glissante des concentrations faite sur les 4 campagnes de 2025 pour chacune des stations de mesures reste inférieur au seuil de 500 mg/m²/jour : station A : 7,34 mg/m²/jour•11/12 station B1 : 14,54 mg/m²/jour• station B2 : 8,57 mg/m²/jour• station B3 : 4,18 mg/m²/jour• station B4 : 6,57 mg/m²/jour• station C1 : 14,34 mg/m²/jour• station C2 : 10,89 mg/m²/jour• Concernant la densité maximale journalière, les valeurs mesurées par les stations sont également en-dessous du seuil de 1 g/m²/jour, à l'exception de la campagne du 1er trimestre, au moment du passage du cyclone Garance. Les dispositions de l'article 3.7.3 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.10.1
L'inspection constate la présence des merlons de protection phonique décrits à l’article 3.2.4 sont placés en périphérie : - de la zone d’extraction d’une hauteur de 1,5 m, - à proximité des habitations, en bordure nord/nord-ouest et ouest, respectivement d’une longueur de 110 m et de 130 m.12/12 Il n'y a pas encore d'engin de traitement des matériaux sur le site. Les dispositions de l'article 3.10.1 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Thèmes : Risques chroniques · Dispositions générales sur la gestion du bruit
Valeur limite d'émergence bruits
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2022, article 3.10.2
L'exploitant a présenté à l'inspection les rapports de mesures trimestrielles des bruits réalisées en 2025 dans le cadre de la surveillance renforcée lors du démarrage des activités et les a communiqués par courriel du 23/02/2026. Les niveaux sonores et l'émergence mesurés par les stations durant les périodes nocturnes et diurnes pour l'ensemble des campagnes trimestrielles respectent les seuils réglementaires. Par conséquent, comme le prévoit l'arrêté préfectoral d'autorisation, la surveillance des émissions sonores de la carrière peut passer à une fréquence annuelle. Les dispositions de l'article 3.10.2 de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 sont satisfaites.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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