Installation classée à Saint-Cyprien (42160), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Une pollution des eaux souterraines a été démontrée. L'exploitant doit poursuivre ses actions pour gérer cette pollution (Interprétation de l’État des milieux).
8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/1998, article 1.1
L'exploitant est autorisé à exploiter un volume de bain de traitement de 12 000 litres. Mais il explique que 12 000 litres de produit de traitement ne suffisent pas à traiter un “paquet de bois” car le produit ne recouvre pas l'ensemble. Il est donc nécessaire d'avoir une cuve contenant 13 000 litres. L'exploitant doit fournir un PAC permettant de justifier ce volume de produit. Délai : sous 2 mois. L’exploitant est autorisé à exploiter un atelier où l’on travaille le bois pour une puissance maximum des machines pouvant concourir simultanément fixée à 106 kW. Pour justifier de la puissance de l'installation des machines bois, l'exploitant a fourni : – le contrat EDF stipulant une puissance souscrite de 84 kVA (= 84 kW), – un listing des machines dont la puissance totale est de 92 kW. (Seuil de la rubrique 2410 pour une activité relevant du régime de la déclaration : Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW). Donc l’activité est conforme à l'AP . Concernant les seuils de la rubrique 1532, Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues : Si le volume de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables est supérieur à 1 000 m³ mais reste inférieur à 20 000 m³, l'activité relève du régime de la déclaration. Le jour de l'inspection, le volume de bois a été estimé à moins de 1 000 m³ : une centaine de paquets de bois de dimension 1 × 1 × 4 mètres et une vingtaine de charpentes. Rappel : Si le volume de bois présent sur site devait dépasser les 1 000 m³, l'exploitant transmettra un PAC à l'inspection et veillera à respecter l'arrêté ministériel correspondant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant a mesuré le volume de liquide présent dans la cuve de traitement de préservation du bois le jour de l'inspection. Il a trouvé un volume de 13 000 litres alors qu'il est autorisé a avoir un volume de traitement de 12 000 litres. 4/10Il doit donc justifier et garantir que le volume de liquide de la cuve est de 12 000 litres ou il devra demander une autorisation pour avoir un volume de traitement de 13 000 litres en déposant un porter à connaissance auprès de l'inspection. Pour justifier de la puissance de l'installation des machines bois, l'exploitant pourra soit fournir le listing des machines avec leur puissance associée, soit fournir une attestation (ou copie du contrat du fournisseur d’énergie) permettant de connaître la puissance maximum utilisée sur le site .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/1998, article II-7 et 31
L'exploitant n'a pas réalisé une évaluation des zones ATEX sur son site malgré la formation de poussières générée par son activité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit recenser les zones à risques de son installation et mettre à jour le plan du site en faisant apparaître les différentes zones de dangers (cf AM du 02/03/23 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415) Délai : 3 mois
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/1998, article II-26
En fonction des conclusions de l'étude réalisée au constat 2, l'exploitant mettra en œuvre les actions préconisées au sujet des dispositions constructives du local de récupération des poussières (étanchéité, coupe-feu…) Au sujet du devenir des poussières, l'exploitant a indiqué qu'elles étaient récupérées par un centre équestre voisin. Sachant que les poussières sont récupérées au-dessus des machines où est utilisé du bois brut comme du bois traité, (par le produit de traitement utilisé sur le site et contenant du propiconazole), qu'elles sont mélangées dans la cuve de récupération et que les proportions de bois traité/Non traité ne peuvent être déterminées, les poussières peuvent présenter un danger dans les conditions d'utilisation hors site. 6/10Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : À propos du local des poussières : Présentation d'un Plan d'action si nécessaire sous 4 mois avec échéancier si des travaux sont nécessaires. À propos du devenir des poussières : L'exploitant doit caractériser ses poussières et réaliser une étude préalable “d’épandage” qui précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des déchets ou des effluents […] Cf Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique 2410.B)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/05/2023, article 1
Au vu des résultats des analyses d’eaux souterraines référencées au constat 5 du présent rapport, on peut constater que les concentrations en propiconazole ont diminués en 2024 par rapport aux résultats des années précédentes. L'exploitant indique avoir modifié son process afin de ne plus alimenter la pollution. Il explique la baisse en concentration de propiconazole par la modification de son process de traitement, en augmentant le temps de séchage : le temps de séchage du bois est passé de 24 heures à 48 heures, dans une zone dédiée à côté du bac de traitement et à l'abri des intempéries. Mais lors de l'inspection, un puisard situé sur la zone de séchage des bois traités a été identifié. L'exploitant n'est pas en mesure de présenter le plan des réseaux, il ne sait donc pas où est raccordé cet équipement. Il affirme aussi que ce puisard est toujours sec et qu'il ne réceptionne aucune égoutture. Si on considère que ce puisard est toujours sec, qu’il ne permet pas la dispersion d’une éventuelle pollution et qu’il sera bouché immédiatement (comme l’a indiqué l’exploitant lors de l’inspection), l’arrêté de mise en demeure du 31 mai 2023 prescrivant de mettre en place des actions correctives (changement du process de séchage et imperméabilité de la zone de séchage) pour éviter toute pollution des eaux pluviales et souterraines au droit du site est donc respecté. Cependant : – La valeur guide de qualité environnementale de l'INERIS pour une eau non destinée à la consommation humaine pour le paramètre Propiconazole est de 2 g/l.µ Les résultats des analyses des eaux souterraines sont légèrement au-dessus ( 3,3 gµ /L au lieu de 2 au PzA) . – Un arrêté complémentaire avait été signé le 26 mai 2023 et la réalisation d'une Interprétation de l’État des Milieux (IEM) avait été prescrite (cf article 3). 8/10Au jour de l'inspection, l'exploitant ne l'avait pas réalisée. – Un plan de gestion devait être proposé en fonction de l’étude précédemment citée ( article 4 de l’APC du 26/05/2023) : non fait. L'exploitant a aussi transmis à l'inspection un rapport de contrôle de la qualité des sols au droit du fossé de récupération des eaux pluviales en date du 20/11/2024. Les teneurs mesurées en propiconazole sont de l'ordre de 1,4 à 1,6 mg/kg de MS alors que la valeur guide de qualité pour les sédiments (eau douce) proposée par l'INERIS est de 250 g/kg de MS.µ Rappel, en 2022, les teneurs mesurées étaient de l'ordre de 2 à 6, 1 mg/kg de MS. La conclusion de cette étude indique qu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/1998, article III
Un système d'alarme (jauges à différents niveaux) dans la cuve de traitement est observé (mais non testé). Un système d'alarme dans la rétention de la cuve (système de flotteur) est observé et testé. Il a été constaté un retard sur le déclenchement sonore de l'alarme qui la rend totalement inutile, car en cas de fuite, un débordement du produit hors de cuve aurait déjà eu lieu sans que l'alarme ait eu le temps de se déclencher . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le système d'alarme dans la rétention est à revoir. L'exploitant transmettra le rapport d'intervention sur cet équipement. Délai : 3 mois
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/1998, article II-25
L'exploitant a réalisé des analyses en sortie du cyclone le 10/11/23. La concentration en poussières est de 1,23 mg/Nm ³, pour une VLE à 150 mg/Nm ³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Des analyses en poussières en sortie du cyclone sont nécessaires conformément à l'article 6.2 de l’arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, dont la rubrique 2410, travail du bois. Délai de réalisation des analyses : 6 mois .
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 9.3
L'exploitant a réalisé le suivi biannuel des eaux souterraines dans les 3 piézomètres du site, le 10 juin et 20 novembre 2024, suite à l'inspection de 2023 : Propiconazol en g/lµ 9/11/2021 6/07/2022 28/06/23 10/06/2024 20/11/2024 PzA 1,7 58 31 2,4 3,3 PzB 1,6 1,4 1,6 0,92 1,3 PzC 0,57 0,33 0,12 0,12 0,10 PzA : piézomètre amont au bac de traitement des bois PzB et PzC : piézomètre aval au bac de traitement 7/10Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La fréquence biannuelle de réalisation des analyses des eaux souterraines et le nombre de piézomètres surveillés (un amont et 2 aval) sont conformes à l’arrêté ministériel du 2/3/2023 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés). Action à poursuivre
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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