Installation classée à Pommiers (36190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 octobre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 2.3.4.1
L'inspection des installations classées a procédé à la vérification de cette exigence sur le plan orienté réalisé en décembre 2024 et transmis par l'exploitant:5/14 - les banquettes font minimum 20 m de largeur, ce point avait fait l'objet d'un écart lors de la visite d'inspection du 14/06/2024, l'exploitant a fait le nécessaire pour élargir la banquette C211 et C212 qui avaient une largueur de 8.34 m, - la hauteur verticale du gradin au niveau de la zone de stockage 80/200 excède 15 mètres : 15.54m. Écart constaté : 1 point relevé présente une hauteur de front supérieure à 15 m. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.4.1
Lors de la visite d'inspection du 14/06/2024, sur le plan orienté 2023 transmis ne figuraient pas la bande des 50 m et les côtes d'altitudes au niveau des front étaient insuffisamment renseignées. Sur le plan orienté réalisé en décembre 2024, la bande des 50 m est intégrée, cependant les côtes altimétriques restent encore insuffisantes sur les fronts C214, C201 et C176, ne permettant pas de vérifier le respect des hauteurs de fronts. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. Selon l'exploitant, le nécessaire sera réalisé sur le plan orienté 2025, qui sera réalisé au mois de décembre. Écart constaté : absence de côtes altimétriques sur certains fronts. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 2.3.4.1
Lors de la visite d'inspection du 14/06/2024, les constats suivants avaient été relevés sur le plan orienté 2023: - Une banquette a une largeur insuffisante - La zone de stockage des matériaux extraite n’est pas défini sur le site - L’exploitant devra justifier que tous les fronts sont inférieurs à 15 m soit en transmettant un plan avec plus de côtes sur tous les fronts La visite du 28/10/2025 ne permet pas de lever tous les constats au regard des données renseignées sur le plan orienté de 2024. Comme indiqué dans le point de contrôle n° 2, les côtes altimétriques restent encore insuffisantes sur les fronts C214, C201 et C176, ne permettant pas de vérifier le respect des hauteurs de fronts. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. Écart constaté : absence de côtes altimétriques sur certains fronts ne permettant pas de vérifier que la hauteur verticale de chaque gradin n’excède pas 15 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.2.3.1
L'arrêté préfectoral du 21/12/2017 a intégré une installation de traitement mobile dans la carrière, selon les déclarations de l'exploitant, il n'y a pas d'installation de traitement mobile dans la carrière. Le jour de l'inspection, la seule installation de traitement présente est fixe, elle est située à hors du périmètre de la carrière et est réglementée par l'arrêté préfectoral N°95-E-55 du 10/01/1995. L'exploitant dispose d'un seul outil TRACKDECHETS permettant la traçabilité des déchets de la carrière et de l'installation de traitement. Comme indiqué lors de la dernière inspection de 2024, chaque établissement doit disposer d'un SIRET et donc d'un compte TRACKDECHETS. L'exploitant souhaite intégrer l'installation de traitement fixe dans la carrière et disposer d'un seul SIRET et donc d'un seul compte TRACKDECHETS. Comme précisé dans le rapport de 2024, pour régulariser la situation, l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les éléments d'appréciation pour fusionner ses 2 installations. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. Écart constaté :L'exploitant dispose d'un seul compte TRACKDECHETS (1 SIRET) pour tracer les déchets des deux établissements, la carrière et de l'installation de traitement de matériaux fixe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 2.2.2
La carrière est réglementée par l'arrêté préfectoral du 21/12/2017. L'installation de traitement fixe présente hors du périmètre carrière est réglementée par l'arrêté préfectoral n°95-E-55 du 10/01/1995. Il ne s'agit donc pas d'un même établissement et la limite physique entre ses 2 installations n'est pas existante. L'exploitant souhaite intégrer l'installation de traitement fixe dans la carrière et disposer d'un seul et même établissement (1 SIRET) pour son installation de traitement et sa carrière. Comme précisé dans le rapport de 2024, pour régulariser la situation, l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les éléments d'appréciation pour fusionner ses 2 installations. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. A noter, que le bornage au niveau de la ligne électrique (pylône électrique n°345) est bien présent (parcelles C236 et C237) et que suite à une réclamation auprès de l'inspection par la fédération de chasse, l'exploitant a procédé à la réparation des clôtures autour du site durant l'été 2025. Écart constaté : Absence de bornage entre les 2 périmètres ICPE de la carrière et de l'installation de traitement fixe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 1.5
Il n'y a pas de limite physique entre l'installation de traitement fixe et la carrière. Pour la remise en état du site, notamment en plan d'eau, la bande de 10 m doit être maintenue, sur le terrain la distance entre la fosse et l'installation de traitement est supérieure à 10 m. L'exploitant souhaite intégrer l'installation de traitement fixe dans le périmètre ICPE de la carrière et disposer d'un seul et même établissement (1 SIRET) pour son installation de traitement et sa carrière. Comme précisé dans le rapport de 2024, pour régulariser la situation l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les éléments d'appréciation pour fusionner ses 2 installations. Écart constaté: Absences des limites des périmètres des deux ICPE : la carrière et l'installation de traitement fixe.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 7.3.1
L'arrêté préfectoral du 21/12/2017 a intégré une installation de traitement mobile dans la carrière, selon les déclarations de l'exploitant, il n'y a pas d'installation de traitement mobile dans la carrière. La seule installation de traitement présente est fixe, elle situe hors du périmètre carrière et est réglementée par l'arrêté préfectoral n°95-E-55 du 10/01/1995. Il ne s'agit donc pas d'un même établissement et la limite physique entre ses 2 installations doit être présente. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. Un panneau est présent à l'entrée du site indiquant les règles de circulation de tout le site : carrière et installation de traitement fixe. Il n'y a pas de clôture qui sépare la carrière de l'installation de traitement fixe. L'exploitant souhaite intégrer l'installation de traitement fixe dans la carrière et disposer d'un seul et même établissement (1 SIRET) pour son installation de traitement et sa carrière. Pour régulariser la situation l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les éléments d'appréciation pour fusionner ses 2 installations. Écart constaté : Absence de clôture séparant la carrière de l'installation de traitement, règles de circulation communes aux 2 installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 7.3.1.2
L'arrêté préfectoral du 21/12/2017 a intégré une installation de traitement mobile dans la carrière, selon les déclarations de l'exploitant, il n'y a pas d'installations de traitement mobile dans la carrière, la seule installation de traitement présente est fixe, hors du périmètre carrière, et est réglementée par l'arrêté préfectoral n°95-E-55 du 10/01/1995. Il ne s'agit donc pas d'un même établissement et la limite physique entre ses 2 installations doit être présente. Cet écart avait déjà été signalé en juin 2024. Des rochers sont disposés autour de la carrière côté installation de traitement fixe et des merlons sur les parties extérieures permettant de limiter l'accès à la zone dangereuse. Cependant les zones dangereuses ne sont signalées par des pancartes. Il n'y a pas de clôture qui sépare la carrière de l'installation de traitement. L'exploitant souhaite intégrer l'installation de traitement fixe dans la carrière et disposer d'un seul et même établissement (1 SIRET) pour son installation de traitement et sa carrière. Pour régulariser la situation l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les éléments d'appréciation pour fusionner ses 2 installations. Écart constaté : Absence de signalisation des zones dangereuses sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 13/14 L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délai de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant ne télédéclare pas les résultats de la surveillance de ces émissions (eau, air, ...) sur la plateforme GIDAF. L'exploitant devra créer un compte GIDAF et procéder aux télédéclarations aux fréquences édictées dans l'arrêté préfectoral. Une procédure pour créer le compte sera transmise par l'inspection des installations classées à l'exploitant. Écart constaté : Absence de télédéclaration des émissions du site sous GIDAF Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 7.4.2
Pas d'écart constaté. Le ravitaillement des engins montés sur chenilles peut être réalisé en bord-a-bord dans le périmètre de la carrière, l'exploitant dispose de couverture étanche pour ces opérations.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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