Installation classée à Orval (18200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 décembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Fréquence et modalité de l'auto-surveillance des eaux souterraines
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 9.2.1.3
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'exploitant a présenté à l'inspection le rapport des mesures d'auto-surveillance de l'eau réalisées en 2025 par la société "SGS France, agence de Châteauroux" sur la carrière d'Orval. L'inspection a constaté que les mesures ont été réalisées le 6 octobre 2025 (rapport n° MS25- 05279 du 24 octobre 2025). L'inspection a constaté que l'exploitant n'a réalisé qu'une analyse des eaux souterraines pour l'année 2025 alors qu'il doit réaliser une analyse semestrielle. L'exploitant a transmis un dossier de "Porter à connaissance" à monsieur le préfet du Cher le 17 novembre 2025 afin de solliciter la possibilité de réaliser des analyses annuelles et non semestrielles de la qualité des eaux souterraines. Constat : La fréquence d'auto-surveillance des eaux n'est pas respectée Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 6/13
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 9.2.3
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées le rapport (n° MS24-04402) de la mesure de bruit dans l'environnement réalisée le 13 juin 2024 par la société "SGS France" (agence de Châteauroux) en complément des mesures de bruit réalisées le 12 février 2024 (rapport n° MS24-00459). L'inspection des installations classées a constaté dans le rapport de la mesure réalisée le 13 juin 2024 que la non-conformité pour la Zone d'émergence réglementée "2" (Point ZER2 relevée le 12 février 2024) est levée. Constat : L'exploitant ne réalise pas de mesure de la situation acoustique tous les 3 ans, la non- conformité est reformulée Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.7/13
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 9.3.2
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant ne transmet pas les résultats des mesures et analyses imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 1er juillet 2016. L'inspection a également constaté que l'exploitant n'établit pas et ne transmet pas le rapport de synthèse avec le suivi annuel d'exploitation à l'inspection. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il réalise les déclarations sur GEREP et qu'il pensait que ces déclarations se substituaient à la transmission du bilan annuel. Constat : L'exploitant ne transmet pas les résultats des mesures et analyses et ne transmet pas le rapport de synthèse avec le suivi annuel d'exploitation à l'inspection, la non-conformité est maintenue Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/13 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 9.4.1
9/13 Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant n'a pas transmis le suivi annuel d'exploitation de l'année 2024 avant le 1er février 2025. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il réalise annuellement sa déclaration GEREP. L'inspection a rappelé à l'exploitant que la déclaration GEREP ne se substitue pas au plan annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais annexés, la synthèse des contrôles périodiques effectués dans l'année, les accidents et tout les faits marquants de l'exploitation et annexé au plan sus-nommé. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il transmettrai le suivi annuel d'exploitation pour l'année 2025 avant le 1er février 2026. Constat : L'exploitant n'a pas transmis le suivi annuel d'exploitation avant le 1er février la non- conformité est maintenue Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Principe de gestion des déchets inertes et terres resultant de l'extraction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 5.1
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant n'a pas établi de plan de gestion des déchets d'extraction générés par le fonctionnement de la carrière. Constat : L'exploitant n'a pas établi de plan de gestion des déchets d'extraction générés par le fonctionnement de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.11/13 En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Registre national des terres excavées et sédiments
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/12/2025, article R.541-43-1
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'exploitant a indiqué à l'inspection des installations classées qu'une personne a été embauchée par la société afin de réaliser le rattrapage des transferts au RNDTS pour l'année 2024 et 2025 avant la fin de l'année 2025. L'exploitant justifiera à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais qu'il renseigne le registre national des terres excavées et sédiments . Constat : L'exploitant ne renseigne pas le registre national des terres excavées et sédiments Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 2.3.2.1
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées un plan coté du 25 janvier 2024 ainsi qu'un plan moins détaillé réalisé en mai 2025 (annexe du "Porter à connaissance" déposé le 17 septembre 2025). L'inspection a constaté sur le plan de janvier 2024 que la cote de fond de fouille de 155,5 m NGF est bien respectée sur la carrière. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/07/2016, article 2.3.2
Lors de la visite du 16 décembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté sur le site que l'exploitation de la carrière est bien conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état fournis dans le dossier de "Porter à connaissance des modification d'exploitation de la carrière" transmis à la préfecture du Cher le 17 novembre 2025. L'inspection des installations classées proposera à monsieur le préfet du Cher un arrêté préfectoral afin d'acter les modifications des conditions d'exploitation sollicitées par l'exploitant. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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