Installation classée à Saint-Hilaire-de-Court (18100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 septembre 2025 — 15 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.3.1
L'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées qu'il vérifiait exclusivement le fonctionnement de la pompe permettant le transfert des lixiviats du bassin B1 (aération) vers le bassin B2 (décantation). Cette vérification n'est pas formalisée. L'exploitant ne dispose pas d'un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte, de stockage et de traitement des lixiviats. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.2.1
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses réalisées par EUROFINS en mars 2025 sur les eaux de ruissellement internes contenues dans le bassin EP au point n°2. L'ensemble des paramètres listés à l'article 7.2.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2025 a été analysé. L'exploitant n'ayant pas procédé à la mesure du volume des eaux de ruissellement internes, il n'est pas possible de vérifier que les concentrations et flux imposés à l'article 4.3.9.4 de l'arrêté préfectoral complémentaire précité étaient respectés. L'exploitant ne procède pas à la mesure du volume des eaux de ruissellement internes contenues dans le bassin EP au point n°2.12/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.2.1
L'exploitant a procédé à la surveillance des PFAS dans les lixiviats en 2024 et a transmis les résultats des analyses de janvier, février et mars 2024. L'exploitant ne procède pas à la surveillance des PFAS dans les eaux de ruissellement dans le bassin EP au point n°2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.1
L'exploitant procède à la surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines par l'intermédiaire des piézomètres Pz1, PZ5, PZ6, PZ2, PZ3bis et PZ4. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses réalisées en 2024 sur les eaux de l'ensemble des piézomètres du site. Les paramètres As, MES, HAP et BTEX n'ont pas été mesurés en 2024. L'exploitant a également présenté les résultats des analyses effectuées pour le premier semestre 2025. Le paramètre HAP n'a pas été mesuré. Certains paramètres listés à l'article 7.1. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2025 ne sont pas analysés dans les eaux souterraines des piézomètres du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.4.1
Lors du contrôle du site le 23 septembre 2025, l'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées qu'il procédait à des contrôles des installations de valorisation et de destruction du biogaz : entretien annuel de la torchère par la société MPC, contrôle de la courroie d'entraînement de la turbine surpresseur, contrôle étanchéité de la turbine et contrôle par thermocouple pour la mesure de la température. Ces contrôles ne sont pas tracés. L'exploitant ne dispose pas d'un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de valorisation et de destruction du biogaz et des organes associés. 17/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.4.2
L'exploitant procède au contrôle des installations de traitement du biogaz (valorisation et destruction). L'exploitant enregistre le nombre d'heures de fonctionnement des installations, le débit de biogaz traité (janvier à août 2025), la teneur en O2 mensuellement. La température est enregistrée en continu. La pression est mesurée annuellement par l'APAVE, mais n'est pas enregistrée. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la mesure de la pression semestriellement. La pression mesurée par l'APAVE annuellement n'est pas enregistrée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.4.5
L'exploitant n'a pas établi un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.19/26
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Programme de détection et de réparation des fuites
Emissions diffuses
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 3.1.5
Le 8 juillet 2025, la société LR Environnement a réalisé le contrôle des émissions diffuses de biogaz du site. Les conclusions de ce contrôle sont les suivantes : - point à reprendre au niveau du puits G27 près du casier A9, - point à reprendre au niveau du drain G5 près du casier A1.2, - point à reprendre au niveau des puits G32 près du casier A10 et G26 près des casiers A9-A10, - présence d'un trou sur la membrane fossé côté nord du site, - problème d'ancrage du réseau de biogaz au niveau de la membrane. Les résultats du contrôle des émissions diffuses n'ont pas été transmis à l'inspection des installations classées. Les dérives constatées lors du contrôle des émissions diffuses n'ont pas l'objet d'actions correctives. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz
Bon état des ouvrages
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 2.1.1
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que : - le bon état de la clôture est vérifié en interne une fois par an, - le bon état et le fonctionnement des réseaux de biogaz sont vérifiés mensuellement en interne, - le bon état et le fonctionnement des réseaux de lixiviats et bassins sont vérifiés hebdomadairement en interne, - l'entretien général des casiers (tonte) est réalisé annuellement en interne. Le bon état de la clôture et l'entretien général des casiers (tonte) ne sont pas réalisés semestriellement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/05/2016, article 8.1.4.2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ou dispositif équivalent n'était pas effectué mensuellement. Le 23 septembre 2025, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées que le relevé de la hauteur des lixiviats dans les puits n'était plus effectué depuis juin 2024. Il a présenté le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte du site réalisé pour l'année 2025. Par sondage, l'inspection des installations classées a consulté le relevé de la hauteur de lixiviats réalisé le 17 septembre 2025. La hauteur de lixiviats dans les puits A1, A5, A10 et A11 n'a pas pu être mesurée suite à un problème de matériel sur ces puits. Les puits A13 et A15 présentent une hauteur supérieure à 30 cm (cf point de contrôle n°19). La hauteur des lixiviats dans les puits n'est pas reportée mensuellement dans un registre. La hauteur des lixiviats dans les puits A1, A5, A10 et A11 n'est pas mesurée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires afin de mesurer la hauteur des lixiviats dans l'ensemble des puits du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 11
Le relevé de la hauteur des lixiviats dans les puits du 17 septembre 2025 montre que les puits A13 et A15 présentent une hauteur supérieure à 30 cm. Le 23 septembre 2025, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de procéder à une nouvelle mesure de la hauteur des lixiviats dans les puits A13 et A15. Les hauteurs mesurées dans ces puits sont sensiblement égales aux hauteurs mesurées par l'exploitant le 17 septembre 2025. 22/26 Jusqu'à présent, les lixiviats étaient évacués exclusivement en station d'épuration communale de Vierzon, le gestionnaire de cette station autorisait le traitement de 30 m³ par jour de lixiviats, ce qui était suffisant au regard du volume de lixiviats généré par le fonctionnement du site en période d'exploitation. Compte tenu de l'augmentation conséquente du volume de lixiviats à évacuer, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'il s'était rapproché de la ville de Bourges afin de solliciter l'autorisation d'évacuer des lixiviats en station d'épuration communale de Bourges en complément de la station d'épuration de Vierzon. 60 m³ par jour pourraient être évacués dans cette station. L'exploitant dispose d'une convention pour l'évacuation des lixiviats en station d'épuration communale de Bourges, néanmoins l'exploitant souhaite s'assurer de la disponibilité de cette station pour le traitement de 60 m³ par jour de lixiviats. La hauteur de lixiviats mesurée dans certains puits est supérieure à 30 cm. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. L'exploitant transmet mensuellement à l'inspection des installations classées les hauteurs de lixiviats mesurées dans l'ensemble des puits.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/01/2023, article 4.3.13
23/26 Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que la bâche B3 de stockage des lixiviats traités était hors service. L'exploitant avait précisé avoir fait l'objet d'une tentative de vol de la bâche B3. Celle-ci a été arrachée au travers de la clôture à l'extérieur du site, elle est percée et irréparable et donc inutilisable en l'état. Le 23 septembre 2025, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'il avait procédé à l'achat d'une nouvelle bâche. Cette bâche n'a pas été mise en place compte tenu de l'absence d'irrigation des taillis à très courte rotation en 2024 et non envisagée à ce jour pour 2025. L'exploitant s'interroge sur la conservation ou non de l'irrigation des taillis à très courte rotation et donc sur la mise en place de la bâche B3 destinée au stockage des lixiviats épurés pour l'irrigation. La bâche B3 de stockage des lixiviats traités n'a pas été remise en service. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. L'exploitant informe l'inspection des installations classées des conclusions de sa réflexion quant à la poursuite de l'irrigation des taillis à très courte rotation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.5
L'exploitant n'a pas mis à jour les relevés topographiques notamment suite à la mise en place de la couverture finale des casiers A14, A15 et A16. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :25/26 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 35
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que les travaux de mise en place de la couverture des casiers A14, A15 et A16 avaient débuté en octobre 2024 et s'étaient achevés en mars 2025. L'exploitant n'a pas transmis les documents relatifs à la couverture des casiers A14, A15 et A16. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 2.1.1
L'inspection des installations classées a constaté que le réseau biogaz était en partie affaissé à proximité du puits G35 et à proximité du puits du casier A13.26/26 Une partie du réseau biogaz est affaissée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.3.2
L'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées qu'il procédait à la surveillance du contrôle de la qualité des lixiviats. Cette surveillance est réalisée en sortie du bassin B2 avant leur envoi en station d'épuration communale ou avant réinjection des lixiviats dans les casiers exploités en mode bioréacteur. Conforme.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.3.2
L'exploitant relève mensuellement le volume des lixiviats produits sur le site. Il a présenté les relevés du volume des lixiviats contenus dans le bassin B2 depuis le debut de l'année 2025. Mois Volume (en m³) Janvier 3089 Février 3350 mars 3260 Avril 3004 Mai 3089 Juin 2844 Juillet 2136 Août 1906 La composition des lixiviats est vérifiée trimestriellement. L'exploitant a présenté les résultats des analyses des lixiviats évacués en station d'épuration communale pour l'année 2024 et les résultats de l'analyse réalisée en mars 2025. L'ensemble des paramètres listés à l'article 7.3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2025 a été analysé. Les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs limites d'émission fixées dans la convention établie avec la station d'épuration communale de Vierzon. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 4.3.9.5.6
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que depuis le début de l'année 2025, les lixiviats avaient été en partie évacués en station d'épuration communale de Vierzon (2080 m³) et en partie réinjectés dans les casiers exploités en mode bioréacteur (1578 m³). Il n'y a pas eu de traitement de lixiviats in-situ, l'exploitant n'a pas procédé à l'irrigation des taillis à très courte rotation depuis le début de l'année 2025. Conforme.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 6.3
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées le registre sur lequel il reporte mensuellement les volumes de lixiviats pompés et réinjectés dans le massif de déchets. Au titre de l'année 2025, les volumes de lixiviats réinjectés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Mois Volume (en m³) Février 212 Mars 198 Avril 155 Mai 178 Juin 288 Juillet 292 Août 255 Concernant la composition des lixiviats (cf point n°3) Pas d'écart constaté. 9/26
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 6.2
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'il n'avait pas procédé à l'irrigation des taillis à très courte rotation en 2024. Aucune irrigation n'est prévue en 2025. Pas d'écart constaté.
Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/01/2023, article 6.2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées n'avait pas pu constater que la surveillance des eaux résiduaires était réalisée conformément à l'article 6.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 30 janvier 2023. L'exploitant avaiti informé l'inspection des installations classées que la première campagne de mesures avait été réalisée le 22 mars 2024, l'exploitant n'était pas encore en possession des résultats de cette analyse lors du contrôle du 25 mars 2024. Il a également précisé que les trois autres campagnes étaient prévues les 15 mai, 22 juillet et 8 octobre 2024. Le 23 septembre 2025, l'exploitant a été en mesure de présenter à l'inspection des installations classées les résultats des analyses effectuées en mars, mai, juillet et octobre 2024. Tous les paramètres ont été analysés lors de ces campagnes. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 3.1.616/26
L'exploitant procède à la surveillance de la qualité du biogaz capté semestriellement. L'ensemble des paramètres listés à l'article 3.1.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2025 a été analysé. Les paramètres CH4, CO2, O2, H2S et H2 sont mesurés par l'APAVE, le paramètre CO es mesuré en interne par l'exploitant. Les résultats de l'ensemble des analyses réalisées en 2024 sont présents dans le rapport annuel de l'année 2024. L'exploitant a présenté les résultats de la surveillance de la qualité du biogaz capté réalisés depuis le début de l'année 2025. L'ensemble des paramètres listés à l'article 3.1.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire précité a été analysé. Conforme.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/06/2025, article 7.4.3
En juin 2024 et août 2025, les rejets de la turbine et du moteur ont fait l'objet d'une analyse par l'APAVE. L'ensemble des paramètres listés à l'article 7.4.3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2025 a été analysé. Les concentrations mesurées en CO et SO2 sont inférieures aux valeurs limites d'émission fixées à l'article précité. Les rejets issus de la torchère n'ont pas fait l'objet d'une analyse, celle-ci ayant fonctionné moins de 4500 heures en 2024 (1270 heures). L'exploitant a précisé que la turbine et le moteur n'étaient plus utilisés sur le site. Il a également indiqué que la torchère fonctionne en continu depuis le début de la période de post-exploitation. Le 23 septembre 2025, la température de la torchère s'élevait à 1006°C. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2012, article 2.3.2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'installation n'était plus entourée d'une clôture efficace empêchant l'accès au site. L'exploitant avait précisé avoir fait l'objet d'une tentative de vol de la bâche B3, celle-ci avait été arrachée au travers de la clôture à l'extérieur du site. De ce fait, la clôture avait également été arrachée, le grillage et les poteaux étaient couchés au sol sur une longueur d'environ 50 mètres. Le 23 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que la clôture avait été entièrement remise en état. Par sondage, l'inspection des installations classées a vérifié l'état de la clôture sur d'autres parties du site. Il n'a pas été constaté de dégradation de la clôture sur les parties inspectées. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Par sondage, l'inspection des installations classées a vérifié les piézomètres PZ3bis et PZ5. Ces deux ouvrages disposent d'un capot cadenassé. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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