Inspections ICPE

THIFAN INDUSTRIE

Installation classée à Saint-Doulchard (18230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010002115
CommuneSaint-Doulchard (18230)
DépartementCher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 29 janvier 2024
SIRET38929152700023

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

consigne relative au confinement des eaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.7.2.1

L'exploitant ne dispose pas d'une consigne relative à la manœuvre de la vanne de fermeture du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie mentionnant le mode opératoire ainsi que les opérations d'entretien et de vérification à effectuer régulièrement. Constat : Aucune consigne relative au mode opératoire ainsi qu'aux opérations d'entretien et d e vérification périodiques de la vanne de fermeture du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie n'est rédigée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7/24 L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installa tions classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque de pollution

systèmes d'alarme et de mise en sécurité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.3.2.2

Constat de la visite d’inspection précédente du 29/ 01/2024 : l'exploitant n'a pas réalisé d'étude préalable d'implantation des systèmes de détection. La surveillance du risque incendie dans l'ate- lier d'encartouchage ne repose que sur un seul poin t de détection. L'exploitant n'a pas dressé la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et n' a pas déterminé les opérations d'entretien desti- nées à maintenir leur efficacité. En réponse au constat précité, l’exploitant a indiq ué, par courriel du 13/02/2024, qu'il allait procé- der à l’implantation de détecteurs incendie supplémentaires. Le 02/08/2024, l’exploitant a transmis les factures des soci étés SCTI (détection) des 03/07 , 22/07, 30/07et 05/08/2024 et MERLE (terrassement) du 28/06 /2024 relatives aux travaux d’implantation 8/24 des dispositifs de détection et d’alarmes. Il confirme la fonctionnalité de la détection et de la trans- mission des alarmes. Par courriel du 07/01/2025, l’exploitant a transmis les éléments suivants : - devis du 27/03/2024 de la société SCTI détaillant l es opérations de maintenance annuelle des détecteurs et de la vidéosurveillance ; - plans d’implantation des détecteurs (co ntacteurs de porte, volumétriques et incendie) dans les bâtiments suivants : atelier d’encartouchage, bureaux, stand de tir, stockage de poudre. Sur site, l'inspection constate, par sondage, la présence des détecteurs incendie suivants, en cohé- rence avec le plan fourni par l'exploitant : • 2 dans le bâtiment de stockage des poudres ; • 2 au magasin de stockage des douilles ; • 2 au magasin d'expédition des douilles ; • 4 à l'atelier d'encartouchage (1 à chaque poste et 1 dans le hall d'entrée). L'inspection constate qu'aucun détecteur incendie n 'a été installé à la plateforme située à l'étage de l'atelier d'encartouchage. Or l'exploitant indique que des douilles amorcées et de la poudre sont stockées dans les trémies alimentant les postes de travail au rez-de- chaussée. Il s'agit donc d'un local à risque d'incendie. L'étude d'implantation des détecteurs n'a pas été correctement menée. A noter que l'inspection ne s'est pas rendue dans tous les locaux de l'atelier. Par courriel du 16/01/2025, l'explo itant déclare avoir fait revenir le prestataire sur site le 15/01/2025 pour obtenir un devis relatif aux travaux complémentaires à effectuer. Lors de la visite, l'exploitant explique que le sys tème de détection (incendie et anti- intrusion) est totalement et en permanence télésurveillé par un prestata

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

consigne relative à l'astreinte en cas d'urgence

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.7.2.1

L'exploitant explique qu'en cas du déclenchement d' alarme sur détection incendie, le prestataire contacte l'un des deux personnels d'astreinte qui sont les seuls en mesure de réaliser une levée de doute, via la caméra de surveillance installée sur le site consultable à distance par une application mobile, et d'intervenir ou d'alerter les secours si nécessaire. A noter que le site ne fonctionne que quelques semaines dans l'année. Aucune consigne ne décrit les modalités d'intervention et d'alerte sous astreinte. Constat : Aucune consigne ne décrit les modalités d 'alerte et d'intervention du personnel en de- hors des heures de fonctionnement du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

plan d'opération interne

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.7.3

Constat de la visite d’inspection précédente du 29/ 01/2024 : la fréquence de mise à jour du POI n'est pas respectée et aucun exercice POI n'est réalisé. L’exploitant déclare que la mise à jour du POI (datant de 2014) est en cours et il présente quelques fiches qu'il a commencées à actualiser. En outre, il n’a procédé à aucun exercice de mise en œuvre du POI. Le constat de la visite d’inspection précédente du 29/01/2024 est maintenu. Constat : La fréquence de mise à jour du POI n'est pas respectée. Aucun exercice POI n'est réalisé afin de tester la réactivité et la bonne application des consignes d' intervention et d'alerte en cas d'urgence par les trois salariés amenés à travailler sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

état des matières stockées : bâtiment de stockage de poudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.3.1.2

Constat de la visite d’inspection précédente du 29/01/2024 : l'état des stocks du bâtiment de stock- age de poudre n'est pas correctement suivi et enregistré. En réponse au constat précité, l’exploitant a répondu le 02/08/2024 avoir procédé à l’actualisation de l’état des stocks pour le rendre cohérent avec la réalité. Documents consultés : • état détaillé des stocks de poudre, matérialisant les râteliers 1G, 2G et 3G dans le bâtiment de stockage de poudre, apposé au mur du bureau de l'atelier d'encartouchage; • état général "stock matière active site de Veauce" édité par l'exploitant lors de la visite. Par sondage, l'inspection examine la cohérence entr e les données reportées dans l'état appo sé dans le bureau de l'atelier d'encartouchage, l'état inscrit sur une ardoise effaçable (mis à jour le 03/10/2024 lors de la dernière opération réalisée s ur le site) pour les râteliers 1G, 2G et 3G et les stocks de poudre effectivement entreposés dans ces râteliers. L'inspection constate que les données sont cohérentes pour ces trois râteliers. Toutefois, l'état général des stocks du bâtiment pr ésenté sur une ardoise effaçable dans le bâti- ment de stockage mentionne des quantités de poudres incohérentes avec l'état informatisé. Le constat de la visite d’inspection précédente du 29/01/2024 est maintenu. 14/24 Constat : L'état des stocks du bâtiment de stockage de poudre n'est pas correctement suivi et enregistré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce c onstat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · matières dangereuses

gestion des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.3.2.1

L’exploitant explique la manière dont il gère les déchets générés sur le site : • déchets de poudres générés lors des opérations d'encartouchage : ils sont stockés dans une poubelle rouge dédiée puis, en fin de chaque journé e, la poudre est inertée avec de l'eau pour être stockée dans un emballage plastique inséré dans un fût en carton entreposé dans le local déchets avant leur prise en charge par un prestataire. L'inspection constate la présence de la poubelle ro uge (vide) qui est identifiée à l'aide d'une éti- quette et porte la consigne du vidage en fin de journée. 15/24 • fûts de poudre vides : ils sont récupérés pour réutilisation par le fournisseur de poudre. • douilles amorcées percutées ou non : elles sont réc upérées pour élimination par le fournis- seur de douilles. • cartons d'emballage : ils sont réutilisés, si leur état le permet, sur le site. • autres déchets non dangereux : ils sont élim inés par la collecte sélective de la communauté d'agglomération. L'exploitant indique que les emballages en plastique ayant contenu la poudre dans les fûts de stock- age sont en partie réutilisés sur site ou éliminés par la collecte sélective. Il précise que ces embal - lages ne présentent pas de traces de poudre. Néanmoins, l'EST relative au bâtiment de stockage relève que ces emballages peuvent contenir des traces de poudre et sont pris en charge avec les fûts par le fournisseur. L'exploitant n’est pas en mesure de présenter de consignes de gestion des différents déchets. Constat : L’exploitant n’a pas établi une consigne de tri, collecte et élimination des différents dé- chets générés. Les emballages en plastique ayant co ntenu de la poudre (emballages secondaires des fûts) ne sont pas gérés comme prévu dans l'étude de sécurité au travail du bâtiment de stock- age. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déchets

durée de stockage des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.3.3.1

Documents consultés : - attestation de destruction de douilles amorcées du 19/02/2010 par la société CHEDDITE FRANCE, transmis par courriel du 07/01/2025 ; - document unique de transport établi par la société TRANSPORTS PELE le 03/10/2024 pour la prise en charge de 90 fûts vides (160 kg au total). L'exploitant déclare que du fait de l'activité réduite sur le site depuis plusieurs années : • aucun déchet de douilles n'a été éliminé depuis 2010; • aucun déchet de poudre n'a été éliminé en dehors du site depuis la mise en service de l'ins- tallation, sachant qu'une ou deux opérations de brû lage a été réalisée sur le site les pre- mières années quand il bénéficiait de l'autorisation d'exploiter une aire de brûlage. Sur site, l'inspection constate la présence de : • deux fûts en carton dans le local réservé au stockage des déchets : par sondage, l'inspection constate que l'un des deux fûts renferme un emballa ge en plastique qui contient de la poudre humidifiée ; • un carton renfermant des d ouilles détériorées/défectueuses dans le magasin de stockage des douilles. La durée de stockage maximale de 12 mois n'est pas respectée. Constat : Des déchets de poudres et de douilles sont stockés depuis plus d'un an. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déchets

conditions de stockage des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.3.3.2

Sur site, l'inspection constate la présence de : • deux fûts en carton contenant de la poudre humidifiée dans le local réservé au stockage des déchets : seul un des deux fûts est identifié p ar un marquage en tant que déchets. Le local déchets n'est pas identifié comme tel sur le plan général du site présenté par l'exploi- tant (ce local était initialement prévu pour des essais climatiques). • un carton renfermant des douilles détériorées/défec tueuses dans le magasin de stockage 18/24 des douilles : il n'est pas identifié comme contenant des déchets pyrotechniques. • quelques fûts en carton vides dans la zone de stockage prévue à cet effet, délimitée par un marquage au sol et identifiée par une pancarte mura le, dans le bâtiment de stockage des poudres. Aucun déchet n'est entreposé à l'extérieur dans l'enceinte pyrotechnique. Constat : Des emballages contenant des déchets de poudres et de douilles ne disposent pas d'un marquage approprié et le local de stockage des déchets n'est pas identifié sur le plan de masse de l'atelier d'encartouchage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’ins pection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déchets

vérification des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.2.4

19/24 Documents consultés : - rapport de vérification du 20/06/2024 des installations électriques par la société SOCOTEC, trans- mis par courriel du 07/01/2025 ; - compte rendu de vérification périodique Q18 du 24/06/2024 par SOCOTEC, transmis par courriel du 09/01/2025. Le rapport de vérification relève 7 anomalies dont 6 récurrentes. Le rapport Q18 ne relève ni non conformité ni limit e de vérification et conclut en l’absence de risque d’incendie ou d’explosion généré par les installations électriques. L'exploitant indique avoir pris contact avec un pre stataire pour fair e corriger les défauts portant sur les éclairages de sécurité. Il n'a pas établi de plan d'actions. Constat : Les installations électriques ne sont pas maintenues en bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des insta llations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

livraison des matières pyrotechniques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/07/2024, article 5

Documents consultés (transmis par courriel du 07/01/2025) : - plan de la zone de transmission du transport de 500 kg en DR 1.3b (annexe 5.1 de l’étude dangers) ; - plan de la zone de transmission du transport de 3 00 kg en DR 1.4 (annexe 5.2 de l’étude dang ers) ; - bon de livraison du 20/11/2024 de la société CHEDDITE ; - bon de livraison du 30/09/2024 de la société NOBEL SPORT. Le premier bon de livraison mentionne une quantité de 12,28 kg de poids net d’explosif, sans pré- ciser la division de risque. Le second bon de livraison mentionne une quantité de 2 5 fûts de 20 kg soit un total de 500 kg de poudre AO en DR 1.3. L'exploitant explique l'organisation mise en place depuis la mise en service des installations avec le fournisseur NOBEL SPORT. La poudre es t livrée soit par fourgon dont la totalité du chargement est à destination de l'exploitant, soit par semi- remorque dont le circuit est organisé de telle mani ère que l'exploitant soit livré en dernier. Pour ce qui est des douilles, la totalité du charge men t du fournisseur est toujours à destination de l'exploitant. En outre, un opérateur vérifie systématiquement la quantité livrée avec le chauffeur avant de faire pénétrer le véhicule dans l'enceinte pyrotechnique. L’exploitant ne dispose ni d’une conventi on établie avec les deux fournisseurs précités, ni d'une consigne établissant la procédure de vérification avant déchargement sur le site. 22/24 Constat : Aucune convention n’est signée entre l'exploitant et ses fournisseurs et aucune consigne n'est rédigée a fin de garantir le respect des quantités maximales autorisées sur chacune des deux aires de livraison. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’in spection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion 21/24

respect de la consigne de sécurité sur l'utilisation de téléphones mobiles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 4.1.3

Lors de la visite, l'inspection constate que l'exploitant : • ne donne aucune consigne à l'inspection sur l'inter diction de pénétrer avec un téléphone cellulaire (et autre matériel électronique) dans l'enceinte pyrotechnique; • n'a affiché aucune consigne en ce sens à l'entrée de l'enceinte pyrotechnique; • se rend au bâtiment de stockage de poudre avec son téléphone mobile et l'utilise pour ré- aliser une photographie. La consigne de sécurité n'est ni affichée ni respectée. L'exploitant déclare que le site n'abrite aucun mat ériel comportant des dispositifs électro-pyro- techniques. Constat : L'interdiction de pénétrer dans l'enceinte pyrotechnique muni d'un téléphone cellulaire, 23/24 au regard des possibles interférences susceptibles de prése nter un risque d'amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques n'est ni affichée ni respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

respect de la consigne de sécurité sur l'ouverture des emballages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 4.1.3

Sur site, l'inspection constate, dans le bâtiment d e stockage des poudres, la présence de petits conteneurs vides (bidons en plastique) disposés sur les râteliers. L'exploitant explique que les opérateurs effectuent (rarement) des transvasements afin de prélever la quantité nécessaire pour les opérations d'encartouchage. 24/24 L'inspection interroge l'explo itant sur la réalisation d'opérations d'ouverture d 'emballage de poudre à l'intérieur du bâtiment de stockage. L'exploitant déclare qu'aucune ouverture n'est réal isée dans le bâtiment et que les opérateurs dé- placent les fûts systématiquement à l'atelier d'encartouchage avant leur ouverture. Constat : La consigne relative à l'interdiction de procéder à l'ouverture des emballages dans le bâtiment de stockage des poudres est à transmettre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

bassins de confinement des eaux incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.1.3.3

Constat de la précédente visite d’inspection du 29/ 01/2024 : les deux bassins de confinement ne sont pas étanches aux produits collectés, ne sont pas maintenus au niveau permettant une capacité suffisante d'utilisation et leurs organes de commande nécessaires à leur mise en service ne peuvent pas être actionnés. En réponse au constat précité, l’exploitant a indiqué qu’il allait procéder à la création d’un nouveau bassin de rétention en lieu et place des deux bassins existants. I l a transmis les documents suivants par courriel du 23/04/2024 : - devis de la société GEOBTP BERNARDEAU du 22/03/2024 ; - plan du projet d’implantation du bassin de rétention ; - feuille de calcul D9a du volume de rétention nécessaire (153 m³). Par courriel du 03/12/2024, l’exploitant a envoyé trois photographies du bassin après travaux. Par courriel du 07/01/2025, l’exploitant a transmis la facture de GEOBTP du 24/10/2024. La facture mentionne notamment : 6/24 - un volume total de 230 m³ pour un volume utile de 160 m³ ; - la pose d’une géomembrane ; - l’installation d’une vanne de fermeture à commande manuelle. Sur site, l'inspection constate que le bassin de rétention est doté d'une géomembrane et raccordé à un fossé. Un regard permet d'accéder à la commande de la vanne de fermeture du bassin. A la demande de l'inspection, l'exploitant procède à la fermeture de la vanne à l'aide de la manivelle disponible à l'ancienne aire de brûlage proche du bassin : la vanne n'est pas visible mais la manivelle fonctionne. Le constat relevé lors de la visite d’inspection précédente du 29/01/2024 est satisfait. L’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 15/03/2024 est respecté. Pas d’écart constaté .

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · bassin de confinement des eaux incendie

formation du personnel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.6

Constat relevé lors de la visite d'inspection précédente du 29/01/2024 : le personnel amené à inter- venir dans l'enceinte pyrotechnique ne bénéficie d' aucune formation e n matière de risques d'incendie et de risques pyrotechniques. En réponse au constat, l'exploitant a transmis les éléments suivants les 26/04/2024 et 07/06/2024 : - attestation de formation à la sécurité pyrotechni que dispensée du 11 au 15/03/2024 par le minis- tère des armées aux 3 salariés amenés à manipuler des matières pyrotechniques ; - certificat de réalisation de la formation 9 feux ré els avec bac à feu ; dispensée le 23/05/2024 par la société DESAUTEL à 6 salariés. Le constat relevé lors de la visite d’inspection précédente du 29/01/2024 est satisfait. L’article 3 de l’APMD du 15/03/2024 est respecté. Pas d’écart constaté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion 10/24

équipe de première intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.7.2.3

Constat relevé lors de la précédente visite d'inspe ction du 29/01/2024 : l'établissement ne dispose pas d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contr e le risque d'incendie et au maniement des moyens d'intervention. En réponse au constat, l'exploitant a transmis le 07/06/2024 le certificat de réalisation de la forma- tion 9 feux réels avec bac à feu ; dispensée le 23/05/2024 par la société DESAUTEL aux 3 salariés amenés à travailler dans l'enceinte pyrotechnique. Lors de la visite, l'exploitant explique que la plu part du temps, seuls deux salariés travaillent simu l- tanément sur le site. Chacun des trois salariés formés pouvant être amenés à intervenir en cas d'incendie, il n'y a pas lieu de constituer une équipe dédiée à la première intervention. Le constat de la visite d'inspection précédente est satisfait. L’article 4 de l’APMD du 15/03/2024 est respecté. Pas d'écart constaté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

surveillance du dépôt de produits explosifs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 3.5.2.14

Documents consultés : - contrat de télésurve illance établi le 11/02/2010 avec la société AFONE SECURITE, transmis par courriel du 07/01/2025 ; - plan d’implantation des détecteurs périmétriques et de la caméra de surveillance, transmis par courriel du 07/01/2025. Le contrat stipule que l’exploitant ne souhaite pas d’intervention de la s ociété de télésurveillance pour une levée de doute physique sur site. Lors de la visite, l'exploitant explique qu'en cas de déclenchement de la détection (incendie ou anti-intrusion), la société de télé surveillance contacte l'une des deux personnes de l'entreprise sous astreinte qui reçoivent également directement l'ale rte sur leurs téléphones mobiles et qui sont en capacité de lever le doute via la caméra de surveil lance consultable par une application mobile et d'intervenir ou d'alerter les secours si nécessaire. Sur site, l'inspection constate, par sondage, la présence de : • la caméra de surveillance extérieure; • une des barrières de détection périmétrique. L'exploitant montre les images renvoyées par la caméra via l'application mobile. La surveillance est ainsi assurée à distance par le prestataire et l'exploitant. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie/explosion

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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