Transports toussaint (ex XPO SUPPLY CHAIN France III)
Installation classée à Artenay (45410), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 novembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Point 3–Gestion suite visite 08.06.2021-Hydrants et débits
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/02/2021, article Art.3
Ecart de l'inspection du 31/03/2022 : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de disposer de l’utilisation du poteau incendie situé sur le site voisin GXO et ne justifie pas du débit minimal de 60 m³/h de ce poteau incendie. L’exploitant n’a pas respecté pas la prescription du point 2 article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22/07/2021 dont l’échéance était à 6 mois à compter de la notification.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Point 6–Gestion suite visite 08.06.2021-Intégrité réserves lutte incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/06/2026, article Art.7
Constat d’écart du 31/03/2022 :9/19 Sur la base de l’étude des flux thermiques, établie en septembre 2021, d’un incendie de la cellule A, l’exploitant ne justifie pas de l’intégrité de la réserve d’eau de 1000 m³ et que l’utilisation par le SDIS du volume d’eau ne sont pas remis en cause. Sur la base d’une modélisation incendie de septembre 2021, l’inspection des installations classées a signifié à l’exploitant que les lignes d’aspiration de la réserve d’eau d’extinction incendie d’un volume de 1 000 m³ sur lesquelles se raccordent les services de secours et d’incendie sont encore dans les flux thermiques de 5 kW/m². De plus la moitié de la surface du bassin se situe dans les flux thermiques de 5 kW/m² et 1/4 de la surface du bassin se situe dans les flux thermiques de 8 kW/m². Cette réserve étant constituée d’une excavation recouverte d’une bâche plastique. L’inspection émet de sérieux doutes sur le maintien de son intégrité notamment dans la zone des flux de 8 kW/m² (8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 29/09/2005). Constat du 03/11/2025 : L’exploitant a déclaré s’être interrogé pour une maîtrise des risques à la source afin de limiter l’impact des flux thermique générés par un incendie de la cellule A (au sud du bâtiment) sur la réserve d’eau d’extinction incendie. Ceci par la mise en place d’un flocage intérieur sur la façade sud du bâtiment. Pour autant, l’exploitant n’a apporté aucun justificatif d’action corrective permettant de répondre au constat d’écart relevé lors de la précédente inspection du 31/03/2022. Le constat d’écart est donc maintenu. Constat d’écart : Sur la base de l’étude des flux thermiques, établie en septembre 2021, d’un incendie de la cellule A, l’exploitant ne justifie pas de l’intégrité de la réserve d’eau de 1000 m³ et que l’utilisation par le SDIS du volume d’eau ne sont pas remis en cause. En effet, leslignes d’aspiration de la réserve d’eau d’extinction incendie d’un volume de 1 000 m³ sur lesquelles se raccordent les services de secours et d’incendie sont dans les flux thermiques de 5 kW/m². Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des install
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Intégrité réserve d’eau et sprinkler en cas d’incendie
Point 8–Gestion suite visite 08.06.2021-maitrise de l’urbanisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/02/2021, article Art.6
Constat d’écart du 31/03/2022 : Absence de la convention établissant les restrictions d'usage, avec la société VINCI, propriétaire des terrains et ouvrages concernés. Constat du 03/11/2025 : Par courriel du 31/10/2025 , l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées la réponse du 21/09/2023 de la société VINICI à sa demande de signature d’une convention de restriction d’usage. La réponse de la société VINCI est la suivante : « Je reviens vers vous concernant votre demande de signature d’une convention de restriction d’usage. Comme échangé, lors de votre appel du 14/09/2023, nous ne pouvons donner suite à votre demande. En effet, après prise de renseignement auprès de notre service juridique, ce type de convention est conclu exclusivement avec le propriétaire des terrains concernés. Cependant, la société COFIROUTE n’est pas propriétaire du Domaine Autoroutier passant au droit de votre société. » Pour rappel, les dernières modélisations incendie réalisées, reprises dans l’étude d’incidence de septembre 2021 réalisée par la société SD ENVIRONNEMENT, montrent que : les flux thermiques de 8 kW/m² ne sortent pas des limites de propriété ;• les flux thermiques de 5 kW/m² sortent uniquement des limites de propriété au sud du bâtiment. Ils n’impactent ni la voie autoroutière ni la bretelle de sortie d’autoroute ; • les flux thermiques de 3 kW/m² sortent des limites de propriété mais n’impactent pas l’autoroute et la bretelle de sortie d’autoroute. • Suite à la réponse du 21/09/2023 de la société VINCI, aucune autre action n’a été réalisée par l’exploitant pour remédier au constat d’écart relevé lors de la précédente inspection du 31/03/2022. 11/19 Au regard de ces élément, l’exploitant pourrait utilement revoir son analyse antérieure sur la nécessité ou non de modifier ses engagements relatifs à la réalisation d’une convention établissant des restrictions d'usage, avec la société VINCI, propriétaire des terrains et ouvrages concernés. Dans l’attente de l’analyse et des propositions de l’exploitant, l’écart constaté lors de la précédente inspection est maintenu: Constat d’écart : Absence de la convention établissant les restrictions d'usage, avec la société VINCI, propriétaire des terrains et ouvrages concernés (cf analyse de l’inspection). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Point 11–Gestion suite visite 08.06.2021-installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 1.2 et 14 de l’annexe II
Constat d’écart de l’inspection du 31/03/2022 : A la suite de leur vérification par un organisme agréé, les installations électriques ne sont pas entretenues en bon état. Réponse de l’exploitant des 10 et 23/06/2022 : Facture qui correspond à la levée des non-conformités du Q18 (en attente de recevoir le rapport d’intervention). 12/19 Avis de l'inspection 12/12/2022 : L’exploitant n’ayant pas transmis le rapport demandé, l’écart est maintenu. Constat du 03/11/2025 : Pour rappel, l’inspection des installations classées avait noté les 2 non-conformités suivantes dans le compte rendu Q18 consécutif à la vérification périodique du 18/01/2022 des installations électriques de l’établissement : Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel (non vérifié) ;• Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités (danger signalé pour la première fois). • L’organisme de vérification avait conclu que les installations électriques de l’établissement pouvaient entraîner des risques d’incendie et/ou d’explosion. L’inspection des installations classées a demandé à l’exploitant de présenter le dernier rapport de contrôle des installations électriques au titre du code du travail ainsi que le compte rendu Q18 associé. Les documents suivants ont été présentés à l’inspection des installations classées : [1]. rapport SOCOTEC du 10/01/2025 consécutif à la vérification du 06 au 07/01/2025 des installations électriques de la société TRANSPORT TOUSSAINT à Artenay, au titre du code du travail ; • [2]. compte rendu Q18 du 10/01/2025 établi par la société SOCOTEC relatif à la vérification périodique annuelle du 07/01/2025 des installations électriques de la société TRANSPORT TOUSSAINT à Artenay. • Du document [1], il ressort : des documents non fournis par l’exploitant à l’organisme de contrôle ;• des vérifications non réalisées par l’organisme de contrôle, qui sont reprises ci-dessous :• « En l'absence d'autorisation de coupure totale des installations électriques par le chef d'établissement ou son représentant, et en l'absence d'accompagnement pour la réalisation de la mission, l'ouverture des plastrons des armoires électriques n'a pas été réalisée. En conséquence, les essais des dispositifs différentiels à courant résiduels ainsi que l'examen visuel de l'intérieur des armoires électriques n'ont pas été effectués. ◦ Les éléments suivants n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'exploitation :◦ Essais des dispositifs différentiels, de l'é
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/02/2021, article Art. 3
Constat de l’inspection du 31/03/2022 : Compte tenu de la présence de RIA non opérationnels à la suite de leurs vérifications périodiques, l’exploitant n’est pas en mesure d’assurer une défense incendie efficace dans l’entrepôt et notamment d’attaquer simultanément un foyer par deux lances en direction opposée. Constat du 03/11/2025 : Par courriel du 31/10/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées, le rapport de la société AXIMA consécutif à la maintenance annuelle du 09/10/2025 des robinets incendie armées (RIA) de l’établissement. Le rapport met en évidence 1 non-conformité sur le RIA n° 11 de la cellule B. Cette non- conformité est relative à la présence de stockage à proximité de l’équipement (accessibilité). L’organisme de vérification conclut à la conformité des autres RIA contrôlés (vérification visuelle). Concernant les essais hydrauliques, l’organisme de contrôle a effectué un test de pression et de débit sur le RIA n° 7 de la cellule A, le plus défavorisé. Le rapport conclut à la conformité de l’équipement Sur site, l’inspection des installations classées a constaté l’absence de stockage à proximité du RIA n° 11 de la cellule 11. Toutefois, l’inspection des installations classées a constaté par sondage l’absence de 3 d’extincteurs aux emplacement d’extincteurs numérotés 83, 84 et 85 à l’intérieur de la cellule A - allée 19. Constat d’écart : Absence de 3 d’extincteurs aux emplacement d’extincteurs numérotés 83, 84 et 85 à l’intérieur de la cellule A - allée 19. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d’écart et à la demande formulés au présent point de contrôle. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat et à cette demande, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Art. 21
Constat d’écart du 31/03/2022 : L’exploitant ne réalise pas de vérification des dispositifs de protection contre la foudre des installations. Il ne réalise pas de vérification d’éventuel impact de foudre sur les installations et de leurs contrôles si un impact a eu lieu. Constat du 03/11/2025 : A la suite de l’inspection du 31/03/2022, l’exploitant a transmis un tableau des relevés hebdomadaires des impacts foudre au niveau des compteurs foudre. Par courriel du 31/10/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection le rapport de la société SOCOTEC consécutif à la vérification du 10/10/2024 des installations de protection contre la foudre de l’établissement.16/19 De ce rapport, il ressort, les non-conformités suivantes : Non-conformité n° 1 :• Absence d’analyse du risque foudre (calcul du niveau de protection) ;◦ Absence d’étude technique foudre (définition des moyens de protection) ;◦ Absence de notice de vérification (liste les points précis à vérifier) ;◦ Absence de DOE.◦ Non-conformité n° 2 :• Absence des moyens de tests des paratonnerres (NF C 17 102), étant donné l’activité du bâtiment le bon fonctionnement des paratonnerres doit être vérifié suivant les préconisations du fabriquant. ◦ Non-conformité n° 3 :• Fixation des conducteurs de descente incomplète (voir photo), à remettre en état.◦ Non-conformité n° 4 :• Panneaux avertisseurs absents (au droit des conducteurs de descente)◦ Non-conformité n° 5 :• Absence de mise à la terre des canalisations SPRINKLER, à réaliser.◦ Par ailleurs, ce rapport ne précise pas si l’objet du rapport est consécutif à une vérification visuelle ou complète des installations de protection foudre de l’établissement. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation des actions correctives lieés aux non-conformités relevées lors de la vérification du 10/10/2024 des équipements de protection contre le risque foudre de l’établissement. Constat d’écart : Les non-conformités, relevées lors de la vérification du 10/10/2024 des équipements de protection contre le risque foudre de l’établissement, n’ont pas fait l’objet d’actions correctives.Par ailleurs les documents suivants n’ont pas été fournis à l’organisme de contrôle lors de cette vérification : Rapport de vérification complète ;• Plan ;• Dossier d'exécution ;• Spécifications et fiches techniques des matériels mis en place ;• Carnet de bord de l’installation ;• Procès-verbal d’installation ;• Analyse du risque Foudre ;• Étude technique.• Pour finir, le rapport de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 1.6.2 et 1.6.4 de l’annexe II
Écart de l’inspection du 31/03/2022 : L’exploitant ne réalise aucune vérification, au moins annuelle, du bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures. Il ne procède à aucune vidange de ce dispositif. L’exploitant ne réalise aucune mesure de ses rejets aqueux. Constat du 03/11/2025 : 18/19 Par courriers des 21/10/2022 et 08/11/2022, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées une convention avec l’entreprise SOA pour le nettoyage et l’entretien des hydrocarbures ainsi que le bordereau de suivi des déchets concernant la vidange et le nettoyage du séparateur d’hydrocarbures. Par courriel du 31/10/20255, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées, un courriel de la société SOCOTEC du 16/10/2025 précisant : « Nous n’avons pas encore effectué le prélèvement car ce type de prélèvement demande une période pluvieuse importante pour pouvoir être fait, mais l’intervention est bien en attente d’un épisode pluvieux et de la disponibilité d’un intervenant pour pouvoir effectuer. » L’inspection note que le devis pour réaliser les prélèvements d’eaux pluviales a fait l’objet d’un accusé de réception de la part de la société SOCOTEC en date du 11/02/2025. L’inspection des installations classées a fait remarquer à l’exploitant que depuis 8 mois plusieurs périodes pluvieuses « importantes » sont survenues dans le département . Constat d’écart : L’exploitant ne procède pas annuellement à la mesure de la qualité des eaux pluviales rejetées au réseau communale après traitement par séparateur d’hydrocarbures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat d’écart et à la demande formulés au présent point de contrôle. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat et à cette demande, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 22-Annexe II
Par sondage, l'inspection des installations classées a constaté la présence d'une cale en bois pour bloquer la porte coupe-feu n° 2 en position ouverte. Sans cette cale, la porte coupe-feu se ferme toute seule. L'exploitant s'est engagé à maintenir cette porte coupe-feu fermée en dehors des heures de travail jusqu'au rétablissement de son opérationalité. Constat d'écart : La porte coupe-feu n° 2 n'est pas opérationnelle et notamment son mode de fermeture automatique en cas de détection incendie (porte coupe-feu bloquée ouverte par une cale en bois). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 3.2-Annexe II
Constat d'écart : Présence de nombreuses palettes plastiques obstruant la voie de circulation et bordant le bâtiment au nord du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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