Inspections ICPE

CAMPINE BATTERY RECYCLING BG 2( ex ECOBAT RESOURCES)

Installation classée à Bazoches-les-Gallerandes (45480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010001645
CommuneBazoches-les-Gallerandes (45480)
DépartementLoiret
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées5 depuis 22 mars 2022
SIRET64080189000024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Conduite des installations de traitement des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2015, article 3.1.1

L’exploitant fournit l’instruction de travail relative à la « sonde rejet atmosphérique fours :7/15 Gestion des réactions et investigations en cas de dépassement de seuil » ROT-B2-5-IT-020 (révision 5 du 15 octobre 2024). Elle prévoit un arrêt impératif des fours si la valeur moyenne de la dernière demi-heure est strictement supérieure à 4 mg/Nm3. Il fournit également l’instruction de travail relative à la « sonde rejet atmosphérique du rotoclone : gestion des réactions et investigations en cas de dépassement du seuil » BRO-B2-7-IT-006 (révision 7 du 15/10/2024). Ces dernières versions indiquent qu'une information immédiate de l’inspection des installations classées est nécessaire en cas d’indisponibilité susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites. La partie relative à la communication détaille, en fonction des périodes de fonctionnement (jour, nuit ou week end), les responsables à prévenir et les responsables de la communication auprès des autorités. Sur le même modèle que les deux autres consignes, l’exploitant a réalisé une consigne pour la « sonde rejet atmosphérique assainissement gestion des réactions et investigations en cas de dépassement du seuil » ROT-B2-0-IT-022 (version initiale du 15/10/2024). La consigne prévoit bien un arrêt impératif de l’installation de filtration de l’assainissement si la valeur moyenne de la dernière demi-heure dépasse 2 mg/Nm3. La partie « Communication » prévoit bien une information de l’Inspection des Installations Classées sur le même modèle que les deux autres consignes. Ces trois consignes contiennent toutes un paragraphe « d.réaction en cas d’anomalie » qui pourrait utilement être complété par « ou en cas de dépassement ». L’exploitant présente un rapport de Kali’Air du 21/02/25 qui indique que les valeurs de l’opacimètre étaient en dépassement le 24/01/25, ce dépassement étant dû au caractère inadapté de l’opacimètre, l’exploitant n’a pas appliqué les consignes. Les deux périodes d’une heure où les valeurs étaient en dépassement (8,8 et 9,1 puis 0,69) s’expliquent par la période de chauffe. Dans l’attente de la pose du nouvel opacimètre, que l’exploitant déclare avoir reçu quelques jours avant la présente visite, la consigne est à adapter. Ecart : L’exploitant a bien mis en place une consigne qui n’est cependant pas suffisamment robuste au regard du caractère inadapté de l’opacimètre présent. La robustesse de la nouvelle consigne sera à tester avec le nouvel opacimètre pour s’assurer que la péri

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Consigne d’exploitation

Valeurs limites d’émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2015, article 3.2.4

Constat précédent : Le flux de plomb rejeté au conduit n°2 ("assainissement") est supérieur au flux maximal prescrit. Par ailleurs, les résultats de la surveillance mensuelle des rejets atmosphériques réalisée par l'exploitant, ainsi que les mesures des dispositifs de mesure en continue de poussières, ne sont pas rapportés aux conditions normalisées prescrites. L’exploitant, dans son courrier de réponse en décembre 2024, s’est engagé à installer les équipements nécessaires pour la normalisation des valeurs et à faire procéder à la certification QAL2 pour les conduits n°2 (assainissement) et n°3 (broyage) en 2025. Dans son mail du 17 février 2025, l’exploitant explique que la livraison des équipements a pris du retard et que l’installation des équipements sera faite le 31 mars et la certification QAL 2 en semaine 14. 10/15 Les équipements ont été reçus mercredi 31 avril et ne sont pas encore installés à la date de la visite d’inspection. L’installation est prévue dans les 10 jours qui suivent l’inspection. Kali’Air, qui aura la charge de la certification QAL 2, va tacher de se caler sur la date de l’installation. Constat : Dans l’attente de l’installation du nouveau matériel et de la certification QAL2, l’écart est maintenu car les résultats de la surveillance mensuelle des rejets atmosphériques ainsi que les mesures des dispositifs de mesure en continue de poussières, ne sont pas rapportés aux conditions normalisées prescrites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeur limites des concentrations et flux des rejets atmosphériques

Certification

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2015, article 9.1.2

Constat précédent : L'exploitant ne s'assure pas de la représentativité des valeurs mesurées. Comme explicité au point de contrôle précédent, l’exploitant, dans son courrier de réponse en décembre 2024, s’est engagé à installer les équipements nécessaires pour la normalisation des valeurs et à faire procéder à la certification QAL2 pour les conduits n°2 (assainissement) et n°3 (broyage) en 2025. Dans son mail du 17 février 2025, l’exploitant explique que la livraison des équipements a pris du retard et que l’installation des équipements sera faite le 31 mars et la certification QAL 2 en semaine 14. Les équipements ont été reçus mercredi 31 avril et ne sont pas encore installés à la date de la visite d’inspection. L’installation est prévue dans les 10 jours qui suivent l’inspection. Kali’Air, qui aura la charge de la certification QAL 2, va tâcher de se caler sur la date de l’installation. Constat : Dans l’attente de l’installation du nouveau matériel et de la certification QAL2 qui permet de valider l'étalonnage des dispositifs de mesure, l’écart est maintenu car l'exploitant ne s'assure pas de la représentativité des valeurs mesurées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Certification des appareils de mesure

COV

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/01/2025, article 3.2.4 - point IV

L’exploitant a partagé l’état de ses réflexions sur les dispositifs envisagés pour respecter la valeur limite d’émission lors de points trimestriels effectués entre la direction France d’Ecobat et la DREAL. Toutefois, l’exploitant n’a pas formalisé dans un rapport le dispositif finalement retenu accompagné du descriptif technique, des justifications relatives à la suffisance de son dimensionnement et de l’échéancier détaillé des travaux et de mise en service. Constat : L’exploitant n’a pas transmis le rapport attendu relatif au dispositif retenu pour respecter la valeur limite d’émission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 12/15 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · COV

Bilan environnemental

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/01/2025, article 9.4.2

Par mail du 28 mars 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection son bilan environnemental pour l’année 2024. Ce document comporte une première partie relative aux accidents et incidents survenus lors de l’année 2024, avec notamment le nombre de départs de feu, le déversement de pâte de plomb à Méréville, le stockage externe de batteries sur les sites de France Courses et du Bois de la Justice, la réception d’un camion avec un mélange de batteries acide-plomb et lithium et l’explosion de batterie lithium dans le broyeur. Pour le stockage externe de batteries, le rapport détaille les actions correctives immédiates prises, l’analyse des causes issues de l’enquête interne et le plan d’action qui en découle. Pour les autres incidents, sont détaillées les actions qui ont suivi l’incident. La seconde partie du bilan est consacrée aux résultats des mesures des rejets atmosphériques, dont ceux des COV totaux évoqués au point 9.2.5 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 24 janvier 2025. Les résultats relatifs aux mesures des COV totaux sont conformes. La partie 2.2 du bilan présente les résultats des surveillances de la qualité de l’air ambiant évoqués à l’article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral complémentaire. Pour chacune des parties, un état de conformité, une analyse et les actions mises en œuvre sont présentées. Le bilan environnemental envoyé comporte une synthèse des informations prévues aux articles 2.6.1 et 9.2.1 à 9.2.5 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 24 janvier 2025. En revanche, il ne contient pas : - les coûts associés aux actions réalisées pour les actions réalisées pour la prévention des risques, - le bilan du système de gestion de la sécurité, - le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques, - les comptes rendus des exercices d’alerte. Constat : le bilan environnemental ne contient pas l’ensemble des éléments prévus à l’article 9.4.1 de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2025. La preuve d’envoi à la commune de Bazoches-les- Gallerandes n’a pas été présentée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Bilan environnemental

Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/01/2025, article 9.2.2

Le 28 mars 2025, l’exploitant a transmis par mail à l’inspection son bilan environnemental 2024. Dans ce document, au point 2.2 « Résultats des surveillances de la qualité de l’air ambiant », les résultats des surveillances des concentrations en plomb mesurées dans l’air ambiant autour du site sont présentés sous forme de tableau. L’exploitant précise une absence du suivi pour les mois de septembre à décembre. Une analyse de cet incident a été effectuée et un plan d’action a été mis en place pour éviter que l’incident se reproduise. Ces éléments ont été transmis à l’inspection par mail en date du 28/03/25 avec le bilan environnemental. L’exploitant a analysé les défaillances qui ont conduit à l’absence de surveillance et a mis en place des mesures pour éviter que l’incident ne se reproduise. Les actions identifiées pour éviter que la situation ne se reproduise sont : - Réunion mise en place en mai pour le rituel des suivis périodiques. - Procédure à rédiger. Cette absence de mesure n’a été détectée qu’en mars. Les capsules ont bien été ramassées en avril. Constat : L’exploitant n’a pas effectué de mesures mensuelles entre septembre 2024 et mars 2025. Il a toutefois mis en place des actions correctives pour veiller à ce que la situation ne se reproduise pas. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Gestion des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/01/2025, article 5.1.1

Une case extérieure est dédiée au stockage du polypropylène avant envoi externe pour fabrication de polymère. Cette zone, incrustée dans la parcelle au nord du site également propriété d'Ecobat, est imperméabilisée et délimitée par un mur. Toutefois, sur la parcelle du nord, au delà du mur, l'inspection constate la présence de déchets de polypropylène à même le sol, non imperméabilisé. Constat : l'exploitant ne prend pas toutes les dispositions pour permettre une bonne gestion de ses déchets. La fosse de reprise des jus qui s'écoulent de cette case doit faire l'objet d'un contrôle périodique de son étanchéité comme c'est le cas des autres fosses. D'autre part, l'inspection appelle l'attention de l'exploitant sur le fait qu'une tuyauterie d'acide est présente tout autour de cette zone de stockage, derrière le mur de la zone qui n'est pas visible en raison de la présence d'une clôture entre la partie exploitée et la parcelle Nord végétalisée. Ainsi, en cas de problème sur une soudure de cette tuyauterie, la fuite ne sera pas détectée.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Gestion des déchets

Conditions de rejet normalisées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2015, article 3.2.3

Dans son courrier du 19 décembre 2024, l’exploitant déclare avoir fait installer un cône pour améliorer la vitesse d’éjection au niveau du broyeur. Toutefois la valeur mesurée restait inférieure à la vitesse d’éjection minimale prescrite (8m/s). L’exploitant précise qu’un nouveau calcul sera réalisé par l’installateur du cône et une adaptation de ce dernier sera réalisé pour respecter la vitesse d’éjection minimale prescrite. Un nouveau calcul a été effectué par Kali’Air qui précise dans son rapport du 11 mars 2025 les mesures de vitesse suivantes pour les différents conduits : Conduit broyeur : vitesse moyenne de 10,7 (essai 1 : 10,6, essai 2 : 10,6, essai 3 : 10,8) Conduit Process : vitesse moyenne de 12,2 (essai 1 : 12,2, essai 2 : 12,4, essai 3 : 12,1) Conduit Assainissement : vitesse moyenne de 11 (essai 1 : 11, essai 2 : 11, essai 3 : 11,1) Constat : La vitesse d'éjection des rejets atmosphériques du conduit n° 3 ("broyeur") respecte la vitesse minimale prescrite. Ecart levé.

Thèmes : Risques chroniques · Conditions générales de rejet

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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