Installation classée à La Rochelle (17000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 janvier 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007207324
Commune
La Rochelle (17000)
Département
Charente-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
7 depuis 4 mai 2022
SIRET
38498990100010
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 4331Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
Rubrique 4511Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2
Rubrique 4734Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
La notice de réexamen (NR) doit être complétée et précisée selon les constats établis lors de la visite d'inspection. La visite d'inspection a permis d'identifier la présence d'un émulseur comme pouvant potentiellement contenir des PFAS. L'exploitant doit mener les actions nécessaires afin de connaître la composition de l'émulseur et déterminer si son utilisation est encore possible.
13points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
NR EDD – substances dangereuses, maintien de l’intégrité et modifications
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 08/02/2017 , article II
La notice de réexamen liste les différents produits stockés sur le site. Après échanges avec l’exploitant, il s’avère que le dépôt stocke du HVO. L’exploitant précise que le HVO est produit à partir d’EMAG et d’hydrogène et possède les mêmes propriétés qu’un gazole. Le paragraphe VIII.4 de la notice de réexamen est dédié aux mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRI). Il décrit les critères permettant de soumettre les MMR au plan de modernisation sans conclure si le site de SDLP dispose de MMRI suivies au titre du plan de modernisation. Les modifications survenues sur le site sont listées dans le chapitre IX de la notice de réexamen. Il est notamment fait état de l’arrêt définitif de la cuvette 2 et de l’ensemble des réservoirs contenus dans la cuvette. Ces modifications conduisent à la suppression de l’ensemble des phénomènes dangereux pouvant survenir sur les bacs (feu de bac, éclatement de bac, boil-over couche mince) et sur la cuvette (feu de nappe). Or, la conclusion de ce chapitre indique que « ces modifications n’ont pas d’impact sur les phénomènes dangereux », ce qui est erroné. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de l’accueil de camions à motorisation GNV ayant fait l’objet d’un dossier de porter à connaissance en 2020/2021 induisant de nouveaux phénomènes dangereux (non sortants) au sein du site. En complément, l’exploitant indique souhaiter réaliser une nouvelle modification dans l’affectation des réservoirs : - le bac 15 stockant de l’éthanol serait affecté en essence - le bac 14 stockant actuellement de l’essence 98 serait affecté en éthanol. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 1 → L’exploitant ajoute le HVO en tant que produit présent sur le dépôt (paragraphe V.1 de la notice de réexamen). La fiche de données sécurité transmise à la demande de l ’inspectrice après la visite d’inspection 5/17indique que le point éclair est supérieur à 60°C. Sans information complémentaire sur le fait que le point éclair puisse être supérieur à 93°C, le HVO relève de la rubrique 1436 de la nomenclature. L’exploitant se positionne sur le classement du HVO en fonction des informations complémentaires qu’il pourrait obtenir auprès de son fournisseur sur la température du point éclair. En l’absence de données complémentaires, il confirme les quantités stockées et réalise les démarches nécessaires afin de reclasser le HVO dans la rubrique 1436. 2 → L’exploitant indique si des MMRI sont suivies au titre du plan de modernisation des
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Produits stockés sur site · Plan de modernisation et modifications survenues
NR EDD – retour d’expérience et exercices POI
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 08/02/2017 , article II
Les paragraphes X.3.2 et X.3.3 de la notice de réexamen traitent d’accidents ayant eu lieu en 2015. Ils n’ont plus lieu d’être car ils font référence à des évènements antérieurs à 2019, date de la dernière notice de réexamen. Un des retours d’expérience des exercices POI a été la mise en place d’un automate d’appel. L’exploitant peut utilement en faire mention dans la notice de réexamen. Le chapitre XI.3 conclut, à tort que le réseau incendie des trois sites a été complètement revu. Après échanges, l’exploitant confirme qu’il s’agit uniquement d’une modernisation des moyens de lutte contre l’incendie par l’ajout d’un nouveau groupe incendie sur les sites de Ré et Béthencourt et la modernisation des boîtes à mousse. 6/17La rédaction du chapitre XI.3 peut utilement être revue sur ce point.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
NR EDD – évolution des enjeux et compatibilité du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 08/02/2017 , article II
Le chapitre XII dédié aux évolutions des enjeux autour du site fait état de la présence d’un nouveau bâtiment comportant des ateliers et des bureaux à proximité du site de Ré. → Il serait utile que la notice de réexamen localise sur un plan ce nouveau bâtiment. Par ailleurs, la notice indique que la présence de bâtiment impacte la gravité du phénomène dangereux n°95 relatif à l’éclatement du bac 25 et qu’elle « devra être prise en compte dans la matrice des risques ». Or, la mise en jour de l’étude de dangers (page 50, titre IV) ne fait pas état de la mise à jour de la gravité du phénomène dangereux n°95. → L’exploitant indique dans la notice de réexamen et dans la mise de l’étude de dangers si le nouveau bâtiment construit à proximité du site de Ré induit un changement de la gravité du phénomène dangereux n°95 et dans l’affirmative précise la nouvelle gravité. Le chapitre XIV relatif à la compatibilité du site avec son environnement mentionne que « les courbes enveloppes des sites SDLP n’ont pas évolué depuis 2019 ». L’exploitant met à jour ce chapitre afin de prendre en compte l’arrêt définitif de la cuvette 2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 7/17
Thèmes : Risques accidentels · Evolution des enjeux et compatibilité du site
NR EDD – conclusion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 08/02/2017 , article II
Contrairement à ce qu’indique le chapitre XV de la notice de réexamen, la mise à jour de l’étude de dangers comporte toujours les phénomènes dangereux liés à la cuvette 2. De plus, l’exploitant a précisé que la précédente étude de dangers ne comportait aucun phénomène dangereux sur la pomperie « wagon » située à l’est de la cuvette 1. Ainsi, la mise à jour de l’étude de dangers a été l’occasion d’inclure ces phénomènes dangereux précédemment omis. Selon l’exploitant, ces phénomènes restent contenus dans les limites du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant inclut dans la mise à jour de la notice de réexamen et de l’étude de dangers : - la suppression de l’ensemble des phénomènes dangereux de la cuvette 2 et des réservoirs associés. Il inclut les cartographies par type d’effets (thermiques et de surpression) montrant l’impact de la suppression de ces phénomènes dangereux (cf constat 1) - les nouveaux phénomènes de la pomperie « wagon ».
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Recensement technologies pour l’amélioration de la maîtrise des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R.515-98 II
La notice de réexamen ne comporte pas le recensement des technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l’article R .515-98 II du Code de l’environnement, la notice de réexamen doit être complétée comme suit : « Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre. »
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Recensement technologies pour l’amélioration de la maîtrise des risques
Liste des produits de décomposition
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Le POI comporte en annexe 23 les modalités de contact du prestataire retenu pour la réalisation des premiers prélèvements environnementaux. L’étude de dangers comporte la définition des produits à prélever en cas d’incendie. Par contre, le POI ne comporte pas les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour 9/17lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète son plan d’opération interne afin qu’il comporte les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant dispose des réserves d’émulseurs suivantes : - une cuve de 35 m³ d’émulseur (vu sur site) remplacé en 2021 par un émulseur polypetrofilm 3/3 fourni par Eau et feu. Cet émulseur est utilisé en cas d’incendie sur les sites de Béthencourt et Repentie. L’inspectrice a consulté la fiche de données sécurité du 20 octobre 2011 qui n’indique pas la présence ou l’absence du composé PFOS, ni la teneur exacte. Par ailleurs, cet émulseur dispose d’une certification GESIP qui a expiré en 2021, - sur le site de Ré : une cuve inox de 24 m³ et 9 GRV d’émuleur Profoam Profree F3 AR 3*3 acheté en 2024 (vu sur site). […] sont couverts d’une bâche de protection rouge anti UV. La fiche de 10/17données sécurité est datée du 16 novembre 2022 et indique que le produit est un émulseur synthétique sans fluor polyvalent multi-foisonnement donc sans PFAS. Cet émulseur est qualifié par le GESIP pour les feux d’hydrocarbures et d’éthanol pour une utilisation à 3 %. L’exploitant n’a pas mis à jour son étude hydraulique mais a fait le choix de réaliser des tests en réel et de faire analyser un échantillon de mousse afin de s’assurer de la concentration du prélémange. L’inspectrice a consulté les résultats des dernières analyses réalisées fin 2025 qui concluent à une concentration de 2 % dans le prémélange. Sur site, la réglette de la cuve inox indique une hauteur de produit à 4m. Une étiquette présente sur la cuve indique qu’il y a 4890 litres d’émulseur au mètre. Donc, la cuve comporte 19 560 m³ de produit. L’exploitant confirme avoir bien commandé 24 m³ d’émulseur et déclare que le flotteur de la réglette doit être non fonctionnel, ne permettant pas ainsi de mesure la hauteur totale du produit présent dans la cuve. Lors du remplacement des émulseurs, l’exploitant a indiqué que les cuves avaient été vidées et nettoyées, les lignes rincées. Les eaux ont ainsi été détruites. En complément, l’exploitant dispose d’émulseur non utilisé et en attente de destruction : - sur le site de Ré : une remorque de 8 m³ et 15 GRV de l’ancien émulseur étiqueté Proflex 3 FFFP stocké sur zone étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbures, - sur le site de Béthencourt : 5 GRV de l’ancien émulseur stocké sur rétention et sous abri. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Emulseur polypetrofilm 3/3 (sites de Béthencourt et Repentie) : 1. En ce qui concerne l’émulseur polypetrofilm 3/3 fourni par Eau et feu, les substances PFOS contenues dans celui-ci sont inconnues. Dans un dél
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
La fiche de données sécurité de l’émulseur polypetrofilm 3/3 du site de Béthencourt et de la Repentie ne contient aucune information sur la présence ou non de PFHxS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois, l’exploitant se renseigne auprès de son fournisseur Eau et Feu sur la présence de PFHxS et en l'absence de réponse, il réalise une analyse (méthode TOP Assay) de l’émulseur. En fonction des résultats, et le cas échéant, l’émulseur ne pourra plus être utilisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
La fiche de données sécurité de l’émulseur polypetrofilm 3/3 du site de Béthencourt et de La Repentie n’indique pas la présence ou l’absence du composé PFOA, ni la teneur exacte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois, l’exploitant se renseigne auprès de son fournisseur Eau et Feu sur la présence de PFOA et en l'absence de réponse, il réalise une analyse (méthode TOP Assay) de l’émulseur. En fonction des résultats, et le cas échéant, l’émulseur ne pourra plus être utilisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Au regard des constats ci-dessus, l’exploitant n’a pas la connaissance de la présence ou non de PFOA dans l’émulseur polypetrofilm 3/3 du site de Béthencourt et de La Repentie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si l’émulseur polypetrofilm 3/3 présente des PFOA, l’exploitant doit transmettre annuellement les informations (masse, concentration, mesures de gestion du stock) sur ses stocks de PFOA à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L’exploitant ne dispose d’aucune information sur la présence de PFCA C9-C14 dans l’émulseur polypetrofilm 3/3 présent dans la cuve de 35 m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois, l’exploitant se renseigne auprès de son fournisseur afin de connaître la concentration en PFCA C9-C14 (y compris composés apparentés) dans l’émulseur polypetrofilm 3/3. En l'absence de réponse, il réalise une analyse (méthode TOP Assay) de l’émulseur. En fonction des résultats, et le cas échéant, l’émulseur ne pourra plus être utilisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Les fiches de données sécurité de l’émulseur polypetrofilm 3/3 ne contient aucune information sur la présence ou non de PFHxA. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois, l’exploitant se renseigne auprès de son fournisseur sur la présence de PFHxA dans l’émulseur polypetrofilm 3/3. En l'absence de réponse, il réalise une analyse (méthode TOP Assay).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 1 et 3
Par le passé, le site était détenteur d’un émulseur contenant des PFAS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant en tant que détenteur de produits contenant des PFAS se positionne sur la réalisation d’une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l’établissement, à l’exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées. Les émissaires d’eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d’extinction d’incendie en quantité significative sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d’eaux contaminées par des PFAS d’une manière plus générale.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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