Installation classée à Saivres (79400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 juin 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Les hauteurs de front doivent être ramenées à la hauteur réglementaire. En cas d’impossibilité, l’exploitant doit justifier les hauteurs observées et veiller à la mise en sécurité de ces fronts. L’exploitant doit veiller à respecter la hauteur réglementaire des fronts dans la poursuite de son exploitation. L’exploitant doit préciser si les modifications de la géométri e de certains fronts et du phasage sont susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du réaménagement de la carrière. Les résultats des prochaines mesures de bruit devront être transmises à l’inspection, analysées et, le cas échéant, des mesures seront proposées pour respecter la réglementation en cas de non conformité.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Autorisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/07/2002, article 1.1
L’exploitant indique avoir réalisé un récolement des rubriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet le récolement réalisé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/12/2010, article 6
L’exploitant indique exploiter le front 10 et finaliser une partie du sud de la zone d’exploitation. Point complémentaire : A la lecture du plan d’exploitation en date du 11 janvier 2024, la géométrie de l’exploitation, notamment les fronts 8 et 9 situés au Nord, ne correspond pas à celle du plan de phasage annexé à l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2010. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’informations complémentaires : Un point précis doit être fait sur la géométrie actuelle de l’exploitation et la géométrie du phasage prescrite. L’exploitant doit préciser si ces modifications sont susceptibles d’avoir des conséquences sur tout 4/9ou partie du réaménagement de la carrière. Rappel : conformément à l’article 2.11 de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2002 et à l’article R. 181- 46 du Code de l’environnement, toute modification envisagée par l’exploitant doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/07/2002, article 2.8
Le plan d’exploitation a été mis à jour le 11 janvier 2024. La mise à jour annuelle a été réalisée. La nature des abords dans un rayon de 50 mètres autour des limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter est absente (route, cours d’eau, etc.). Certaines bornes sont absentes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter le plan d’exploitation (nature des abords, bornage).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/12/2010, article 1
Cote minimale autorisée : La cote la plus basse observée est : 1,02 m NGF. La cote minimale est respectée. Hauteurs de fronts : La lecture du plan d’exploitation fait apparaître des hauteurs de fronts supérieures à 15 mètres : Front 5 (côté Nord) : 87 ,44-70,55= 16,89 mètres Front 6 (côté Sud) : 70,15-53,41=16,74 mètres. Front 7 (côté Sud) : 53,73-38,13=15,6 mètres Front 9 (côté Ouest) : 24,93-9,12=15,81 mètres. Ces données ne sont pas exhaustives. La totalité des hauteurs de fronts n’a pas été vérifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les hauteurs de front doivent être ramenées à la hauteur réglementaire. En cas d’impossibilité, l’exploitant doit justifier les hauteurs observées et veiller à la mise en sécurité de ces fronts. L’exploitant doit veiller à respecter la hauteur réglementaire des fronts dans la poursuite de son exploitation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/12/2010, article 4
Les dernières mesures de bruit ont été réalisées en juin 2021. Les conclusions sont les suivantes : « En limite de propriété : — En période diurne, les niveaux sonores relevés en limite de propriété du site sont tous inférieurs aux objectifs maximums réglementaires fixés par l’arrêté préfectoral d’exploitation. — En période nocturne des dépassements sont observés. Ceux-ci sont directement impactés par le fonctionnement des installations de la carrière. Cependant, ces niveaux sonores relevés en période nocturne n’engendrent aucune émergence non conforme aux voisinages les plus exposés. En zone à émergence réglementée : — En période diurne et en période nocturne, les émergences sonores relevées en façade des habitations les plus exposées sont toutes conformes à l’objectif maximal réglementaire. » Il est à noter, au point 6, la Chaillochère : — une émergence de 6 dB(A) pour un maximum réglementaire de 6 en période diurne ; — une émergence de 4 dB(A) pour un maximum réglementaire de 4 en période nocturne. L’exploitant indique que les prochaines mesures de bruit seront réalisées en juin 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une attention particulière devra être portée sur la ZER au point 6 et sur les mesures de bruit en limite de propriété en période nocturne. L’exploitant transmettra à l’inspection les prochaines mesures de bruit. En cas de non-respect des valeurs réglementaires, l’exploitant indiquera à l’inspection les mesures mises en place accompagnées d’un échéancier de réalisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/07/2002, article 1.3.2.1
Le jour de la visite, l’exploitant ne possédait pas de plan indiquant l’emplacement des puits de « la Sarraudière » et de « la Fragnelière ». Par courriel en date du 14 juin, l’exploitant a transmis le courrier en date du 13/12/02 de la société Kleber Moreau à la DRIRE identifiant les puits et les localisant sur un plan. L’exploitant réalise un relevé annuel sur chacun des deux puits précités (cf. document intitulé Piézomètre). Le registre est renseigné. Le relevé est réalisé annuellement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/07/2002, article 1.5.1
Les données ci-dessous émanent du bilan des mesures environnementales 2023 transmis à l’inspection. L’exploitant est autorisé à consommer au maximum 500 m3 /an sur le réseau AEP . En 2023, l’exploitant a consommé 56 m3 sur le réseau AEP . La prescription est respectée. L’exploitant est autorisé à pomper des eaux recueillies sur le site pour un usage industriel : 26 500 m3 soit 100 m3 /j en moyenne. En 2023, l’exploitant a consommé 17 479 m3 . Par courriel en date du 14 juin, l’exploitant a transmis sa consommation moyenne journalière pour l’année 2023 : 91 m³/j. Les prescriptions sont respectées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/07/2002, article 1.5.2.1
Les données ci-dessous émanent du bilan des mesures environnementales 2023 transmis à 7/9l’inspection. Point 2 : L’exploitant tient à jour un registre du volume des eaux rejetées dans le milieu naturel. En décembre 2023, l’exploitant a rejeté 151 942 m3 . Point 4 : - La dernière analyse sur 24h au point de rejet a été réalisée en 2024. Les paramètres analysés sont conformes à la réglementation. - Les dernières analyses ponctuelles en amont, an aval et au point de rejet ont été réalisées en 2024. Les paramètres analysés sont conformes à la réglementation.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/12/2010, article 2
Les données ci-dessous émanent du bilan des mesures environnementales 2023 transmis à l’inspection. Le 21 juillet 2023, le tir de mines n°12 a engendré une vibration de 3.29 mm/s supérieure aux 3.11 mm/s autorisées. L’exploitant a précisé que, sur les tirs précédents, il n’avait pas été observé de mesures de vibrations pouvant l’alerter. Depuis, ce dépassement, l’exploitant réalise des tirs en bi-détonation au niveau du front 9 afin de respecter la prescription relatives aux 3.11 mm/s.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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