Installation classée à Mons-en-Pévèle (59246), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 juillet 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Le site présente une problématique centrale en matière de maîtrise des risques industriels, particulièrement s'agissant de la prévention des explosions et incendies (conformité des installations électriques en zones ATEX, prévention des risques liés à l'électricité statique et aux courants vagabonds, et protection contre la foudre). La mise en demeure de décembre 2024, relayée par l'annonce de la présente visite d'inspection, a conduit l'exploitant à engager plusieurs démarches (étude de dangers, sollicitation d'un organisme compétent pour avis, analyse du risque foudre) qui ne sont pas abouties à la date de l'inspection. Par ailleurs, la gestion des eaux et des effluents souffre de lacunes significatives : absence de suivi de la consommation d'eau et du registre associé, défaut de plan des réseaux à jour, et incertitudes quant à la conformité du dispositif de confinement et à l'identification des eaux susceptibles d'être polluées en cas d'accident ou d'incendie.
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Récolement mise en demeure
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/12/2024, article 2
L’exploitant a fourni une étude de dangers réalisée par la société 2LCA en décembre 2025. Celle- ci fera l’objet d’une instruction par l’Inspection des installations classées. Une formation de base ATEX d’une durée de 1 h 30 a également été mise en place à destination du personnel. Selon l’exploitant, cette formation est en cours de déploiement (juillet 2026). À ce jour, seuls certains agents l’ont suivie. Par ailleurs, au moment de l’inspection, l’exploitant n’avait pas sollicité d’organisme compétent pour obtenir un avis sur : les mesures de prévention des risques liés à l’électricité statique et aux courants vagabonds ; • la conformité des installations électriques et du matériel utilisé en zones ATEX.• Cependant, l’exploitant a précisé, lors de la visite d’inspection, avoir contacté la société APAVE afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de ces études. Ultérieurement, l’exploitant a transmis à l’Inspection les contrats de prestations signés auprès d’APAVE pour les missions suivantes : analyse du risque foudre ;• examen de l’adéquation des matériels implantés en zone ATEX ;• analyse, diagnostic et propositions de remédiation concernant l’électricité statique.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’Inspection les rapports concernant l’ensemble de ces missions. De plus, l'exploitant doit veiller à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive la formation ATEX actuellement en cours de déploiement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2006, article 29.1
Une analyse du risque foudre datée du 15 janvier 2008 est annexée à l’étude des dangers fournie par l’exploitant. Cette analyse conclut que, pour l’ensemble des structures étudiées, le risque calculé (R1 - perte de vies humaines) est supérieur au risque tolérable. Par ailleurs, il est mentionné qu’un incident lié à la foudre a endommagé la box Internet, ce qui confirme la vulnérabilité de l’installation aux surtensions. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé d'autres analyses du risque foudre depuis 2011, y compris après la construction du nouveau bâtiment de stockage. Cependant, l'exploitant a précisé, durant la visite d'inspection, avoir contacté la société APAVE afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette étude. Ultérieurement, l'exploitant a transmis à l'Inspection le contrat de prestation signé auprès d'APAVE pour la réalisation d'une analyse du risque foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'Inspection le rapport concernant l'analyse du risque foudre et mettre en œuvre toute recommandation ou observation nécessaire à la mise en conformité du site. 9/14
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 11
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré ne pas avoir sollicité d'organisme compétent afin d'obtenir les rapports concernant : les mesures de prévention des risques liés à l'électricité statique et aux courants vagabonds ; • la conformité des installations électriques et du matériel utilisé en zones ATEX.• Cependant, l'exploitant a précisé avoir contacté la société APAVE afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de ces études. Ultérieurement, l'exploitant a transmis à l'Inspection le contrat de prestation signé auprès d'APAVE pour la réalisation des études demandées. Par ailleurs, l'exploitant a fourni les derniers rapports de vérification des installations électriques (Q18), datés du 25 novembre 2025. Ces rapports mentionnent des observations récurrentes non résolues ainsi que de nouvelles observations. Enfin, l'exploitant a également fourni les rapports de thermographie (Q19), datés du 22 octobre 2025, qui ne révèlent aucune anomalie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de : transmettre les rapports d'études portant sur :• les mesures de prévention des risques liés aux effets de l'électricité statique et aux courants vagabonds ; ◦ la conformité des installations électriques et du matériel utilisé en zones ATEX ;◦ mettre en place et fournir un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions des rapports ; • établir un programme de maintenance visant à prévenir les sources d'inflammation d'origine mécanique. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Prévention des risques d'explosion et d'incendie
Relevé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2006, article 8.3
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant indique que l’installation est équipée d’un compteur d’eau. Cependant, il précise : ne pas effectuer de relevé hebdomadaire de ce compteur ;•12/14 ne pas tenir de registre des relevés.• La consommation d’eau est uniquement suivie à partir des données figurant sur les factures d’eau (fournisseur : Noréade). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection demande à l’exploitant de : Mettre en place un relevé hebdomadaire de la consommation d’eau ;• Tenir à jour un registre consacré à ces relevés.•
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2006, article 9.2
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant n’a pas pu fournir de plan des réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit tenir à la disposition de l’Inspection un plan des réseaux à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2006, article 10.2
Lors de la visite, l’Inspection a observé la présence d’un débourbeur-déshuileur, mais n’a pas pu en vérifier l’état intérieur. Un bassin de rétention est présent sur le site. Cependant, l’exploitant n’a pas été en mesure d’en préciser avec certitude le fonctionnement ni l’origine des eaux qui l’alimentent. Par ailleurs, aucun dispositif de confinement des eaux potentiellement polluées n’a été identifié lors de l’inspection. L’exploitant indique ne pas avoir connaissance d’un tel dispositif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection demande à l’exploitant de : Fournir la preuve de l’existence d’une zone de confinement dédiée aux eaux susceptibles d’être polluées, ou de mettre en place un dispositif de confinement efficace, opérationnel en toutes circonstances ; • Préciser l’origine des eaux alimentant le bassin de rétention et, le cas échéant, justifier leur conformité avec les exigences réglementaires. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2006, article 12.1
Lors de la visite, l’Inspection a observé un débourbeur-déshuileur, mais n’a pas pu vérifier son état intérieur. L'exploitant a transmis ultérieurement un devis concernant l'entretien du débourbeur-déshuileur. Par ailleurs, la destination des eaux pluviales de toiture, non susceptibles d’être polluées, n’a pas pu être déterminée avec certitude. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection demande à l’exploitant de fournir un plan des réseaux à jour, précisant notamment la destination des eaux pluviales de toiture pour l’ensemble du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/04/2014, article 2
Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure d’évaluer la puissance réelle des machines relevant de la rubrique 2260. Il a cependant indiqué disposer d’un contrat EDF d’une puissance souscrite de 450 kW, avec un historique de consommation moyen d’environ 400 kW. Au vu de ces données, le site pourrait relever du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2260.
PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/02/2010, article 15
Les locaux visités lors de l’inspection présentent un état de propreté satisfaisant. Aucun empoussièrement excessif n’a été constaté dans les locaux de production. L’exploitant indique que ces locaux font l’objet d’un nettoyage au minimum une fois par prise de poste. Par ailleurs, l’Inspection a vérifié et constaté la présence d’un registre de nettoyage, tenu à jour au niveau du trieur optique.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2006, article 8.1
Lors de la visite d’inspection, la consommation d’eau de l’établissement n’a pu être vérifiée. L’exploitant a fourni sa dernière facture d’eau, couvrant la période du 29/10/2025 au 09/04/2026 (soit environ 6 mois). Celle-ci indique une consommation de 100 m³ sur la période concernée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection rappelle à l’exploitant que la consommation d’eau annuelle est fixée à 100 m³, et lui demande de mettre en place les mesures nécessaires pour respecter cette limite. A défaut, il lui revient de solliciter M le préfet pour modifier ce seuil.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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