Installation classée à Valenciennes (59322), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Au vu des constats effectués, il est proposé à M. le Préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions visées dans les points de contrôles concernés.
17points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite
Fiches d’intervention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-82
L’inspection des installations classées a vérifié, par sondage, les fiches d’intervention d’équipements dont la charge est supérieure à 5 teqCO2. L'inspection des installations classées a vérifié notamment l'archivage des fiches d'intervention pour l'installation référencée "29-centrale bitzer UCPC -8°C" qui contient 150 kg de R404A soit 588 teqCO2. L'exploitant n'avait pas tout l'archivage le jour du contrôle, l'opérateur non plus. Les éléments ont été transmis à l'inspection des installations classées par courriel le 24 mars 2026. - La première fiche date du 24/01/2022 et concerne le contrôle d'étanchéité périodique qui doit avoir lieu tous les 3 mois. Aucune fuite décelée lors de ce contrôle. La fiche est signée par l'opérateur et le détenteur. - la deuxième fiche est signée le 09/11/2023 par l'opérateur et le 19/03/2026 par le détenteur. Elle concerne le contrôle d'étanchéité périodique. L'opérateur a indiqué en observation "Absence de détecteur fixe indirect (exigence réglementaire pour un équipement de charge en fluide > 500teqCO2 ou de quantité de fluide HCFC > 300kg)". - la troisième fiche est signée le 23/04/2024 par l'opérateur et le 19/03/2026 par le détenteur. Elle concerne le contrôle d'étanchéité périodique. L'opérateur a indiqué en observation "Absence de détecteur fixe indirect (exigence réglementaire pour un équipement de charge en fluide > 500teq CO2 ou de quantité de fluide HCFC>300kg)". - la quatrième fiche fiche est signée le 13/09/2024 par l'opérateur et le 17/09/2024 par le détenteur. Elle concerne le contrôle d'étanchéité périodique. Aucune observation faite sur le document. Une autre fiche a été fournie pour un contrôle d'étanchéité périodique le 18/09/2024 (signé le 20/09/202 par le détenteur) sans indication particulière de fuite. - La cinquième fiche est signée le 19/12/2024 par l'opérateur et par le détenteur. Elle concerne le contrôle d'étanchéité périodique. Aucune observation faite sur le document.10/21 - La sixième fiche est signée le 17/12/2025 par l'opérateur et le 24/02/2026 par le détenteur. Elle concerne le contrôle d'étanchéité périodique. Aucune observation faite sur le document. Observation n°1: - L'archivage n'est pas complet: il manque l'année 2021 - Les fiches ne sont pas toujours signées par le détenteur (au vu des dates, le détenteur les a signées après la visite d'inspection) - il manque des fiches et/ou des contrôles car la périodicité est de 3 mois et on compte un contrôle en 2022, un en 2023, 3 en 2024 et u
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1
L’opérateur met à disposition du détenteur tous les documents relatifs à ses interventions sur une plate-forme dédiée. L'inspection des installations classées n'a pas eu accès à cette plate-forme. Au vu des constat du point de contrôle 6, il apparaît que l'exploitant n'a pas accès facilement à cette plate-forme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra tenir à la disposition des installations classées l'accès au registre lors d'une prochaine visite d'inspection sur la même thématique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5.6
La liste des installations fournie par l’exploitant comporte une colonne spécifique à la périodicité des contrôles. Le contrat passé avec l’opérateur précise que ce dernier doit intervenir suivant la périodicité retenue. Au vu des constats des points de contrôles 6, 7 et 8, l'exploitant ne respecte pas les périodicité des contrôles d'étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra veiller à respecter les délais des contrôles périodiques de ses équipements
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.5
Le contrat avec l’opérateur prévoit une astreinte 24H/24 et un délai d’intervention ne dépassant pas 2h. Au vu des constats réalisés au niveau des points de contrôles précédents, les actions correctives récentes ont bien été menées dans un délai raisonnable. Cependant, les actions correctives concernant des fuites antérieures ne sont pas réalisées même si les installations sont à l'arrêt depuis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra veiller à ce que l'opérateur respecte les délais contractuels en cas de fuite sur un équipement dont il a la charge.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
7 installations entrent dans les critères correspondant aux détection de fuites (gaz en quantité supérieure à 100kg ou à 500teqCO2). Les installations qui comportent un système de détection de fuite sont les installations « CARRIER ». Le système de détection de fuite a été installé par la société OLDHAM. La maintenance est assurés 2 fois par ans par la société Teledyne d’ARRAS pour le compte de la société Oldham. Les 4 derniers rapports d’intervention (2025 et 2026) ont été présentés à l’inspection des installation classées. 4 installations entrant des les critères ne comportent pas de système de détection de fuite : - la centrale bitzer UCPC -8°C - la 49-CHV UCPC centrale cellule refroidissement L'opérateur a indiqué au détenteur l'obligation d'avoir un système de détection de fuite dans ses fiches d'intervention des 09/11/2023 et 23/04/2024 de l'installation centrale bitzer UCPC -8°C Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra se mettre en conformité en installant un système de détection de fuites pour les installations concernées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article R.511-9
Les équipements d’extinction n’ont pas fait l’objet de cette visite. 1/ Quel fluide est utilisé dans l’installation ? D’après les données fournies par l’exploitant, les fluides utilisés sur le site sont : - le R32. Il est un HFC. Son PRG est 677 (cf règlement 2024/573 du 7/02/2024). - le R134a. Il est un HFC. Son PRG est 1300 (cf règlement 2024/573 du 7/02/2024). - le R290. Il est un alcane. Son PRG est 3. - le R404a. Il est considéré comme un HFC car est constitué d’un mélange de HFC (R125/R143a/R134a (44/52/4) ). Son PRG est 3942,8 - le R407c. Il est considéré comme un HFC car est constitué d’un mélange de HFC (R32/R125/R134a (23/25/52) ). Son PRG est 1624,21.6/21 - le R410a. Il est considéré comme un HFC car est constitué d’un mélange de HFC (R32/R125 (50/50) ). Son PRG est 2088. - le 1234ZE, il est considéré comme un HFO avec un PRG à 7. […] pris en compte pour les calculs des équivalences CO2 seront ceux indiqués ci-avant. 2/ Si HFC, le détenteur a-t-il l’intention de substituer ? L’exploitant n’a pas l’intention de substituer les fluides utilisés. 3/ Quantité de fluides frigo contenue dans les installations ? Les fluides R32, R134a, R125, R143a figurent à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. Les fluides R404a, R407c, R410a, R422d et R 454b sont constitués de tout ou partie de ces fluides. Aussi, ils sont considérés comme figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°842/2006. Pour les équipements au R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422d et R454b de plus de 2 kg unitaire, le site exploite une capacité totale de 717,754 kg de gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009. 4/Au vu de cette quantité, l’exploitant est-il soumis à la rubrique 1185-2-a ? L'exploitant bénéficie d'un arrêté préfectoral du 23 janvier 2018 pour une quantité cumulée de 1 780 kg. L’exploitant est soumis à déclaration pour la rubrique 4802-2a devenue rubrique 1185-2 à la suite de la modification de la nomenclature des ICPE par le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 . La quantité cumulée est de 1 780 kg. Le site est donc en conformité par rapport à cette rubrique de la nomenclature des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I - 3.3
L’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection son inventaire d’équipements. Cet inventaire reprend notamment leur capacité unitaire et le fluide contenu ainsi que la quantité en teqCO2.
Restrictions d’utilisations de fluides à PRG élévé
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Les équipements ayant une charge de 40 teqCO2 ou plus sont les suivants : Nom Lieu Type de fluide Quantité en kg teqCO2 29-Centrale Bitzer UCPC UCPC labo R404A 150 588,3 49-CHV UCPC centrale cellule refroidissement UCPC labo R404A 200 784,4 50- CHV Labo chambres froide UCPC labo R449A 100 139,6 X2U Services généraux toiture R449A 100 128 Le seul fluide ayant un PRP supérieur ou égal à 2 500 sont le R404A. L’inspection a vérifié, par sondage, des fiches d’intervention sur les équipements concernés par ce fluide et aucune recharge n’a été réalisée en 2025.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.4
9/21 Le site utilise le R449A et le R452A qui sont des mélanges de HFC et HFO. Les équipements utilisant ces fluides sont bien inclus dans l’inventaire des équipements et font l’objet de contrôle périodique d’étanchéité.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R.543-78
L’exploitant a fourni à l’inspection des installations classées l’attestation de son opérateur DALKIA NORD OUEST - Valenciennes - [adresse]. Cette attestation a été délivrée par Bureau Véritas le 15/01/2024 pour une validité jusqu’au 14/01/2029 et porte le numéro 03700646.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3
L’inspection des installations classées s’est attardée sur une installation ayant eu une fuite en 2026. Il s’agit de l’installation référencée Bitzer CW B 0237. Cette installation contient du R404A pour 588 teqCO2. Le gaz a été remplacé par du R449A à hauteur de 105kg soit 146,5 teqCO2. Les cerfa(s) suivants ont été vérifiés : - le cerfa OZCER25067364, correspondant au contrôle d’étanchéité périodique de l’équipement, signée le 17/12/25 par l’opérateur et le 24/02/26 par le détenteur ; - le cerfa initial, OZCER26005495, où est indiquée la fuite sur le circuit A de l’installation, la réparation réalisée, sans recharge de gaz. Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et le 13/02/26 par le détenteur ; - le cerfa OZCER26005496, où l’opérateur indique la vérification de l’étanchéité du circuit. Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et le 13/02/26 par le détenteur ; - le cerfa OZCER26005511, où l’opérateur indique la modification de l’équipement (pour changement de gaz). Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et le 13/02/26 par le détenteur ; - le cerfa OZCER26005512, correspondant à la mise en service de l’équipement avec le nouveau type de gaz R 449A. Cette fiche est signée le 10/02/26 par l’opérateur et le 13/02/26 par le détenteur ; - le cerfa OZCER26005513, correspondant au contrôle d’étanchéité périodique de l’équipement. Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et le détenteur ; - le cerfa OZCER26005520, correspondant au contrôle d’étanchéité non périodique de l’équipement (pour changement de gaz). Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et le 13/02/26 par le détenteur ; - le cerfa OZCER26005526, où l’opérateur indique le nouveau type de gaz (R449A) et sa quantité (105kg soit 145,58 teqCO2. Cette fiche signée le 10/02/26 par l’opérateur et par le détenteur ; Les fuites répertoriées au niveau de l'archivage (point de contrôle 8) n'ont pas été traitées de la même manière puisque les installations sont toujours notée comme comportant une fuite. L'exploitant a indiqué que ces installations étaient à l'arrêt en attendant le remplacement de fluide par un nouveau type de fluide.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
L’exploitant possède une centrale de détection de gaz (MX43) qui détecte le gaz par le biais des informations provenant des 6 détecteurs externes présent en chaufferie. En cas de fuite une alarme est reportée chez le fabricant Oldam qui déclenche une intervention dans la journée. L'alarme est également reportée sur le téléphone d'astreinte de l'exploitant. La maintenance est effectuée 2 fois par an par la société Teledyne, sous-traitant de Oldham. L’exploitant a fourni à l’inspection des installations classées un extrait du registre de suivi.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12.3
Les équipement vérifiés par sondage le jour de la visite possèdent une fiche signalétique avec le nom de l’équipement, le type et la quantité de fluide présent. En plus de cette plaque, l’équipement comporte un QRcode qui permet d’accéder rapidement à sa fiche de renseignement qui comporte tous les éléments utiles aux techniciens ayant à intervenir sur l’équipement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Les équipements vérifiés par sondage comportaient l’étiquette bleue réglementaire sauf le groupe froid 1. Par courriel du 23/03/2026 l'exploitant a fait parvenir à l'inspection des installations classées une photo du groupe froid 1 sur laquelle figure la vignette bleue obligatoire avec une date limite de vérification en juin 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 7
Il n'a pas été constaté d’équipement fuyard le jour de la visite. Il n'a pas été constaté la présence d’étiquette rouge visible sur les installations visitées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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