Installation classée à Valenciennes (59300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 juin 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Un constat de non-conformité a été formulé sur la gestion des produits chimiques et à conduit l'inspection à proposer au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter cette disposition.
4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Etat des parties visuellement accessibles.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7.I.2
Au jour de l'inspection, il n'a pas été constaté d'usure anormale de la tour. Il a été constaté que dans son fonctionnement, une infime partie de l'eau transitant dans la tour aéroréfrigérante s'échappait vers la fosse de relevage. Cette fuite est située au niveau de l'entrée de l'eau dans la zone de dispersion, en partie haute. Un cheminement d'eau mal orienté ou une ailette déformée semble en être la cause. Fait avec suite n°1 (demande d'action corrective) : un filet d'eau intermittent s'échappe de la tour aéroréfrigérante vers le puisard réceptionnant les purges du circuit de refroidissement. Il est demandé à l'exploitant de mettre en place des mesures permettant de supprimer cet écoulement dans un délai n'excédant pas 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5
Lors de l'inspection du 5 mars 2026, les constats suivants ont été formulés : "Dans la FDS de ce produit : X, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle sont: Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage : Sciure de bois Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué ne pas disposer des matériels précités. Le produit X est utilisé en extérieur et est sur rétention. Le bac contenant le produit est fermé en dehors de toute utilisation. L'exploitant n'a pu fournir les volumes des bacs de rétention et de la cuve contenant les produits. Le jour de l'inspection, le bac n'était pas utilisé et était fermé avec un couvercle. Cependant, l'inspection constate la présence d'écoulements/égouttures solidifiés en dehors de la rétention. Le sol sur lequel se situe la rétention (en extérieur) est composé de graviers. Ce revêtement est perméable. Pour l'exploitation de ce bac, l'exploitant explique que les chaînes sont trempées dans le bac contenant le produit X. Ces chaînes sont tenues par un pont suspendu, elles sont ensuite égouttées au-dessus du bac quelques minutes, puis déposées sur la rétention qui est équipée de grille. Lorsqu'il n'y a plus de risque d'égouttures, les chaînes sont déposées sur le sol bétonné situé à proximité. La FDS indique que le produit ne doit pas accéder au sol ou sous-sol. Des égouttures (sèches)dépassent/dégoulinent de la rétention et rejoignent le revêtement perméable en gravier. Des plantes poussent entre les graviers, supposant la présence de terre sous les graviers. L'exploitant n'a pas été en mesure de confirmer la présence d'une dalle en béton sous les graviers. Demande d'action corrective n°1 : l'inspection demande à l'exploitant de vérifier l'étanchéité du sol autour du bac de rétention. Si ce dernier n'est pas étanche, il conviendra de s'assurer de la non- pollution des sols et/ou caractériser la pollution et son étendue, puis d'indiquer les mesures de gestion retenues. Demande d'action corrective n°2 : l'inspection demande à l'exploitant de lui indiquer les volumes de la cuve contenant le produit X ainsi que la rétention associé
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, produits chimiques, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/10/1997, article 2.4
L'exploitant a accompagné l'inspecteur des installations classées ainsi que le technicien du bureau de contrôle mandaté pour procéder à un prélèvement du circuit de refroidissement. A la date de l'inspection, la facture du contrôle inopiné n'avait pas été transmise par le bureau de contrôle à l'exploitant. Observation n°1 : il est demandé à l'exploitant de veiller au règlement des frais liés à ce contrôle dans les délais prévus par les dispositions contractuelles.
Référence contrôlée : Lettre du 18/03/2014, article Déclaration d'antériorité
Lors de la visite d'inspection, il a été constaté le fonctionnement de la tour aéroréfrigérante Baltimore Aircoil. La tour aéroréfrigérante ne montre pas de trace de modification et l'exploitant a indiqué que celle-ci n'a pas fait l'objet de modification.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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