Inspections ICPE

SOCLI

Installation classée à Izaourt (65370), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 février 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006804076
CommuneIzaourt (65370)
DépartementHautes-Pyrénées
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Occitanie
Inspections listées6 depuis 24 janvier 2023
SIRET31213977700022

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Lors de la visite, l'Inspection a constaté la mise en conformité des installations de traitement des fumées permettant de respecter les valeurs limites de rejets, hormis pour le carbone organique dont une demande de dérogation à la réglementation européenne sera prochainement portée par l’exploitant (dérogation prévue par les conclusions des meilleurs techniques disponibles). A la lumière de ces éléments, l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 30 mai 2023 cesse de produire effet. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la mise en œuvre de la procédure QAL2 et QAL3 sur l’appareillage de mesure en continu des rejets. Considérant que l'article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du /2023 n’est toujours pas respecté, l’Inspection propose à M. le Préfet des Hautes-Pyrénées de rendre redevable la société SOCLI d’une astreinte administrative journalière.

3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Article n°1_Mise en demeure AP n° 20236505300004

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/05/2023, article 1

A la suite de la dernière visite d’inspection du 07 mars 2024, l’exploitant a procédé aux travaux de mise en conformité du dispositif de traitement des fumées. Celui-ci est opérationnel depuis le mois de septembre 2024. La surveillance des mesures en continu est réalisée au moyen de l’analyseur. La société SECURISE a procédé à l’entretien de ce matériel le 28 janvier 2025. Le remplacement de capteurs infrarouge (SO2 et CH4) a été effectué. A la suite de cette opération de maintenance, un dysfonctionnement de la carte de l’automate a engendré une panne de l’analyseur. L’exploitant n’a donc pas été en mesure de justifier de la mise en œuvre de la procédure QAL2 sur l’appareillage.5/7 L’Inspection a constaté en visite, l’absence de mesures en continu des paramètres réglementaires sur les rejets atmosphériques (NOX, SOX et CO) depuis le 29 janvier 2025. L’exploitant a néanmoins justifié de la commande de l’étalonnage de l’analyseur auprès de la société APAVE le 27 janvier 2025, sans qu’une date d’intervention n’ait été planifiée. Considérant que la disposition de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31/05/2023 n’est pas respectée, l’Inspection propose à M. le Préfet de rendre redevable la société SOCLI d’une astreinte administrative journalière. Un projet d'arrêté préfectoral d’astreinte journalière est annexé au présent rapport. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous un délai de deux mois, procéder à la maintenance de l’analyseur et réaliser la procédure étalonnage QAL 2 et QAL 3 sur son dispositif de mesure en continu.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · procédure QAL 3_mesures en continu

Point de constat n°1 de la VI du 07/03/2024 :Canalisation des émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 22

L’exploitant a finalisé la programmation de son système de supervision des by-pass lui permettant ainsi de comptabiliser le temps de fonctionnement de ces derniers. Les données de fonctionnement sont retranscrites dans un tableur quotidiennement. L’inspection relève que les by-pass fonctionnent dès lors que le filtre à manche est à l’arrêt (nécessaire pour le décolmatage des manches), soit sur une durée d’environ 30 min par jour. Dans la mesure où le soufflage du four fonctionne également lors de l’arrêt du filtre, celui-ci engendre une extraction forcée des fumées par les by-pass. Lors de la visite, l’exploitant propose de modifier le pilotage automatique du four afin d’arrêter systématiquement le soufflage dès la mise en marche des by-pass. La prise en compte de la demande a été justifiée en séance par le responsable d’exploitation. La procédure correspondante sera transmise à l’Inspection. A l’échéance de la fin d’année 2025, l’exploitant devra dresser un bilan annuel du temps de fonctionnement des by-pass. Le besoin d’encadrer les conditions de fonctionnement de ces derniers par arrêté préfectoral sera étudié par l’Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, d'ici la fin d’année 2025, dresser un bilan annuel du temps de fonctionnement des by-pass.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Canalisation des émissions

Article n°2_Mise en demeure AP n° 20236505300004

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/05/2023, article 2

Lors de la visite, l’Inspection a constaté le fonctionnement normal du dispositif de traitement des fumées. L’exploitant a conventionné avec la société LASSERE pour une maintenance régulière (tous les 3/4 mois) des installations de traitement des fumées. Le justificatif de commande des prestations d'entretien a été transmis à l'Inspection. La société DEKRA a procédé à l’analyse des rejets atmosphériques des installations le 28 octobre 2024. Le rapport d’analyse conclut sur le respect des valeurs limites de rejet sauf pour les paramètres CO et COT. Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la cause de ces dépassements. Seul le combustible Anthracite est utilisé pour la combustion (très faiblement chargé en matière organique). L’exploitant précise néanmoins en séance que les conclusions des meilleurs techniques disponibles (MTD), réglementation européenne applicable à ses installations, prévoient que le niveau d’émission du carbone organique total, issu des procédés de cuisson, peut être supérieur au seuil réglementaire européen si les installations produisent de la chaux hydraulique (ce qui est la cas pour le site d’Izaourt). L’exploitant émet le souhait de porter une demande de dérogation au seuil réglementaire européen pour le paramètre COT. Considérant que les travaux de rénovation et d’entretien mis en œuvre par l’exploitant sur le dispositif de traitement des fumées permettent de se conformer aux valeurs seuils réglementaires sur l’ensemble des paramètres (hormis pour le carbone organique dont une demande de dérogation sera prochainement portée par l’exploitant), les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 mai 2023 cessent de produire effet.

Thèmes : Risques accidentels · Respect des seuils réglementaires_rejets atmosphériques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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