Les constats effectués par l’Inspection des Installations Classées au cours de cette inspection révèlent que les prescriptions portées par les arrêtés préfectoraux de mise en demeure du 17 novembre 2023 et du 09 août 2024 sont désormais respectées. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 avril 2023 sont partiellement levées. Plus précisément, à l’issue de cette inspection, il est dressé le bilan suivant : • Respect partiel de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 avril 2023 : La levée de la mise en demeure est proposée pour l’article 2 (mise en conformité des quatre puits de pompage). Pour ce qui concerne l’article 3 relatif à l’étude de dangers (EDD), il n’est pas proposé, à ce stade de levée de mise en demeure. Il sera statué sur la mise en demeure après examen de l’EDD transmise le 11 décembre 2025. • Respect total de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 novembre 2023 : A la suite des constats établis lors des visite du 23 avril 2024 et 1er octobre 2024 et de la transmission des lettres préfectorales du 9 août 2024 et du 15 novembre 2024 de levée partielle de mise en demeure, il restait uniquement les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 novembre 2023 à lever (contrôle de recalage). A l’issue de la visite du 19 décembre 2025, la levée de mise en demeure est proposée est proposée pour l’article 7 précité. • Respect total de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 août 2024 (articles 2 et 3).
6points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Étude de dangers
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 17/04/2023, article 3
Lors de la visite du 06 février 2023, l'examen par échantillonnage de l'étude de dangers (EDD) de 2019 avait amené l'inspection à considérer celle-ci comme étant incomplète. Des observations concernaient la cohérence, la justification méthodologique et la vérification approfondie portant sur le scénario n°6 - incendie généralisé - (prise en compte des retours d’expérience, dimensionnement des besoins en eau d'extinction, modélisation de flux thermiques, positionnement des phénomènes dangereux et accidents potentiels…). L’Inspection avait jugé l’EDD insatisfaisante et avait demandé des éléments complémentaires par courrier du 11 avril 7/142024. Par courriel du 11 décembre 2025, l'exploitant a transmis une nouvelle EDD, complétée et référencée « T230065625 & T240621002- Version V2 » datée du 10 décembre 2025, et ses annexes au format traitement de texte. Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’Inspection a indiqué à l’exploitant que cette EDD fera l’objet d’un examen ultérieur dans le courant de l’année 2026 et a précisé que le dossier devrait faire l’objet d’une communication officielle avec un courrier d’accompagnement. Ce document doit être transmis au format final (de type PDF) par voie postale ou par messagerie électronique. Par courrier du 22 décembre 2025 transmis par message électronique du 22 décembre 2025, l’exploitant a transmis la nouvelle EDD référencée « T230065625 & T240621002- Version V2 » datée du 10 décembre 2025 et ses annexes à un format de type PDF. A ce stade, l’exploitant ayant transmis des éléments complémentaires qui n’ont pas été instruits, il n’est pas proposé de suites administratives (pas de levée de mise en demeure). Dans le cadre de ce contrôle, la conformité du point est considéré uniquement vis-à-vis de la transmission de la nouvelle EDD et non pas sur le fond des éléments communiqués. Il sera statué sur la mise en demeure susvisée après examen de fond des éléments remis.
Mise en conformité des quatre puits de pompage pour la lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 17/04/2023, article 2
Lors de la visite du 06 février 2023, l’inspection avait constaté que l'ouverture d'un des quatre puits, situé à proximité de la citerne de propane, était assurée par une plaque en fonte donnant un accès direct à la nappe. L'inspection des installations classées avait constaté l'absence de dispositifs permettant de prévenir toute pollution des eaux souterraines, associés à ces puits. L’Inspection avait mis en demeure l'exploitant de mettre en sécurité ses 4 puits d'aspiration, afin de prévenir tout risque de pollution des eaux souterraines, en s’appuyant sur des éléments techniques précisés par l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration, qui précise certaines dispositions de mise en œuvre de ces ouvrages. Toutefois, ce texte ne s’applique pas aux ouvrages réalisés avant le 11 septembre 2004. Par courriel du 11 décembre 2025, l’exploitant indique que les quatre puits ont été équipés selon les demandes de l’Inspection (protection béton ceinturant le puits et signalisation suivant le 8/14standard pompier). Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’exploitant a précisé que les puits datent de l’origine de l’installation (soit antérieur au 11 septembre 2004). L’inspection a constaté, sur le terrain, la nature des travaux réalisés sur deux des quatre puits, identifiés par le SIS 68 par les n°152 et n°153. Il est constaté que les travaux réalisés ont consisté en la pose d’une buse en béton circulaire de 1,8 mètres de diamètre (selon le document transmis par l’exploitant) couvrant une surface de 2,54 m2 et de 30 cm de hauteur. Chaque puits est signalé par un panneau indiquant son numéro conformément au règlement départemental de Défense Extérieur Contre l’Incendie (DECI). La buse de protection n’est par obturée. La plaque béton est donc accessible et non cadenassée. Toutefois, les puits sont situés dans le périmètre clôturé de l’établissement et ne sont pas accessibles aux tiers. A la demande de l’Inspection, la plaque en fonte du puits n° 152 a été soulevée afin d’observer l’ouverture de l’ouvrage souterrain. Il est constaté que le puits d’aspiration donne un accès direct à la nappe d’eaux souterraines. L’exploitant explique que le service d’incendie et de secours doit, en cas d’incendie, pouvoir installer rapidement ses équipements d’extinction et de fait, pourvoir accéder aisément à la nappe d’eaux souterraines. Selon l’exploitant,
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Fonctionnement du bassin de sécurité de la station d'épuration
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/08/2024, article 2
Lors de la visite du 23 avril 2024, l’inspection avait relevé des incohérences sur les informations communiquées relatives à la fonction du bassin de sécurité et aux volumes de produits stockés dans le local technique connexe à la station d’épuration (STEP). Plusieurs éléments transmis par l’exploitant le 18 mars 2019 ainsi qu’à l’issue de la visite de 20 juillet 2023 ont montré que le bassin de sécurité est utilisé comme bassin de réception des trop- pleins provenant des cuves de préparation des colles, des encres mais peut également récupérer occasionnellement les eaux issues du clarificateur et servir de bassin de rétention en cas de déversement des produits liquides (encres, colles en particulier) contenus dans les cuves présentes dans le local technique. Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’exploitant a confirmé les différentes fonctions du bassin de sécurité lié au local technique connexe à la station d'épuration : - collecte des trop-pleins des cuves de préparation des encres (Flexo 1 et 2), de la cuve de préparation et du bassin d’homogénéisation des colles, de l’arrivée amont du traitement d’ultrafiltration, des cuves R35 et R36 ; - collecte des eaux provenant des caniveaux de plusieurs équipements (douche de sécurité, porte sectionnelle, douche de sécurité, préparation chaux, filtre-presse) ; - récupération occasionnelle des eaux issues du clarificateur avant rejet dans le Rhin ; - rétention en cas de déversement (voir point n° 4). Toutefois, le schéma présenté par l’exploitant n’indique pas de lien physique entre le clarificateur et montre qu’une conduite de trop-plein n’est liée à aucune installation amont. L’exploitant indique que l’exploitation est confiée, par avenant à son contrat (présenté en séance) à un prestataire externe depuis mi-2023. L’exploitant a transmis par courriel du 11 décembre 2025 une facture attestant de la vidange du bassin de sécurité en mars 2025, explique que le bassin de sécurité est vidangé en tant que de besoin et précise que la consigne est qu’il soit maintenu vide en fonctionnement normal (c’est-à- dire que le pilotage de la station de traitement soit réalisé de sorte à ce qu’il ne soit pas nécessaire de diriger des effluents vers le bassin de sécurité). L’obligation du maintien vide du bassin de sécurité est précisée dans un avenant établi le 12 mars 2025 entre l’exploitant et le prestataire en charge de l’exploitation de la station. L’Inspection constate que le bassin de sécurité susmentionné est un bassin e
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Rétention des cuves situées dans le local intérieur de la STEP
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/08/2024, article 3
Lors de la visite du 20 juillet 2023, l’inspection avait évalué le total des volumes des cuves (décanteur, préparation de colle, cuve de préparation des encres, cuves R35 et R50) situées dans le local technique connexe à la station d’épuration à 68 m³ et avait relevé que la rétention associée à ces cuves était constituée par le bassin de sécurité (voir point n°3). L’Inspection avait indiqué que le bassin de sécurité ne pouvait pas être considéré comme un bassin de rétention étant donné qu’en fonctionnement normal de l’installation, il était utilisé comme bassin de stockage de déchets (voir point n°3). Par courriel du 11 décembre 2025 et lors de la visite du 19 décembre 2025, l'exploitant indique que la capacité totale des cuves à l’intérieur du local technique de la station d’épuration, remplies à 100%, est de 42 m3 et que cette situation de remplissage à 100 % de toutes les cuves ne se produit jamais du fait que ces cuves sont utilisées indifféremment les unes des autres, remplies et vidées à 11/14des cycles différents. Il précise que le volume du bassin de sécurité est de 200 m 3 et qu’il permet, quoi qu’il en soit, de contenir l’intégralité du volume total des liquides polluants stockés dans les cuves. Au cours du contrôle, il a été constaté que la cuve R50 (également mentionnée dans le constat établi le 20 juillet 2023) est située à l’extérieur de la station. L’exploitant a indiqué qu’elle n’a pas de lien avec le bassin de sécurité et que celle-ci n’est plus utilisée. Par courriel du 22 décembre 2025, il a justifié de sa condamnation. Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’exploitant confirme que le bassin de sécurité fait effectivement office de bassin de rétention en cas de déversement accidentel et que le fonctionnement d’une cuve est indépendant du fonctionnement des autres cuves. Par courrier du 22 décembre 2025 transmis par message électronique du 22 décembre 2025, l’exploitant a transmis un porter à connaissance relatif aux éléments concernant le fonctionnement du bassin de sécurité. Ils sont cohérents avec ceux présentés lors de la visite du 19 décembre 2025. Un schéma de fonctionnement du bassin de sécurité mis à jour est également transmis. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et considérant que le bassin de sécurité est maintenu vide (cf. constat précédent), le volume disponible permet d’assurer la rétention de 50 % de la capacité totale des réservoirs associés (21 m³) ou de 100 % de la capacité du plus grand réservoir (20 m³). Au re
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Surveillance des émissions (contrôle de recalage - rejet eau)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 17/11/2023, article 7
Pour mémoire, la mise en demeure a été motivée par le fait que l'exploitant avait présenté le rapport de contrôle de suivi régulier des rejets réalisé du 19 au 20 décembre 2022 et qui indiquait des écarts par rapport : - à la mesure du débit de rejet, - aux résultats d'analyse réalisée en interne pour les paramètres ST-DCO et MES. 12/14Lors de la visite d'inspection du 23 avril 2024, l’Inspection avait constaté que, pour le seul paramètre analysé, la ST-DCO, l’écart entre les analyses du laboratoire interne et le laboratoire externe est supérieur à 10 %. Le rapport de contrôle de recalage du 9 au 11 mai 2023 n’apportait pas d’éléments par rapport à la fiabilité de l’analyse des paramètres ST-DCO et MES. Il était constaté que le prélèvement n’avait pas été réalisé sous accréditation. De ce fait, l’Inspection avait indiqué qu’elle ne pouvait pas se positionner sur la fiabilité des données du prélèvement et de l’analyse de la ST-DCO mesurée. Elle avait demandé une action corrective consistant en la réalisation d’un nouveau contrôle de recalage conformément à l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’exploitant a indiqué qu’un contrôle de recalage a été réalisé le 1er octobre 2024, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (prélèvements et analyses). Par courriel du 22 décembre 2025, l’exploitant a transmis un document " Diagnostic des dispositifs d’autosurveillance - octobre 2024 » de l’organisme accrédité pour les prélèvements et sous-traitant l’analyse à un laboratoire agréé pour la matrice « eau résiduaire » et sur les paramètres considérés, correspondant au contrôle de recalage réalisé du 1er octobre au 2 octobre 2024. A l’examen de ce bilan, l’Inspection constate les points suivants : - Il est précisé que le prélèvement de l’organisme accrédité s'est déroulé au POINT SRR n°1 - P11981 - Rejet sortie générale du 01 octobre 2024 au 09:02 02 octobre 2024 à 09:02. Toutefois, Le document n'indique pas explicitement les date et les heures de la prise d'échantillon « 24 heures » en autosurveillance. Sur ce point, l’exploitant indique, par courriel du 06 janvier 2026, que le prélèvement SRR d’octobre 2024 a été réalisé par l’organisme accrédité et que « le démarrage des deux préleveurs [automatiques] est réalisé en même temps ains
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Risques d'incendie liés aux installations électriques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66-A
Au cours du contrôle du 1 er octobre 2024, il avait été constaté que le rapport de contrôle dit Q18 du 26 janvier 2024 concluait à des non-conformités pouvant entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. Il était demandé de remédier aux non-conformités par demande d’action corrective. Par courriel du 11 décembre 2025, l'exploitant a transmis le certificat Q18 du 28 février 2025 qui mentionne en conclusion "Aucune non-conformité n'a été identifiée lors de cette vérification et ce, dans le périmètre des limites d'intervention." Lors de la visite du 19 décembre 2025, l’exploitant présente et confirme les conclusions du certificat Q18 du 28 février 2025. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription contrôlée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.