Installation classée à Sète (34201), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection est programmée selon le plan pluriannuel de contrôle. Elle concerne les tours aéroréfrigérantes, les installations de réfrigération à l'ammoniac, les installations électriques et les installations de protection contre la foudre. Une demande d'action corrective est faite en ce qui concerne les installations d'ammoniac. Un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure est joint au présent rapport afin d'encadrer le retour à la conformité. Une demande de complément est formulée en ce qui concerne la vérification du classement au titre de la rubrique 2220, et des demandes d'actions correctives sont formulées en ce qui concerne les installations électriques et les installations de protection contre la foudre.
5points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
classement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/06/2026, article L.512-15
La preuve de dépôt de déclaration pour la rubrique 2220 précise que le flux est inférieur à 10t/j et que les installations ne seront jamais au maximum de leur capacité. Le jour de l'inspection il y avait environ 8,5 t de bananes dans la cellule centrale et au moins 16 t en zone de transit. L'exploitant doit vérifier et justifier le classement de son installation au titre de la rubrique 2220 de la nomenclature des installations classées (annexe à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement), en justifiant l'affectation des bananes en cours de mûrissage au regard de la note de doctrine générale n° BRTICP/2011-331/AL-PB du 28 novembre 2011 disponible ici :https://aida.ineris.fr/reglementation/note-doctrine-generale-ndeg-brticp2011-331al-pb-281111- relative-classement-stockages. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet un justificatif de son classement au regard de la rubrique 2220 en appliquant la note de doctrine n° BRTICP/2011-331/AL-PB du 28 novembre 2011.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.3.1-2 de l'annexe I
5/7 Le rapport de contrôle de la détection ammoniac daté du 23 mars 2026 et réalisé par Sécur'IT, mentionne qu'il n'y a pas de déclenchement d'extraction ni de coupure de l’énergie en SDM en cas de fuite de NH3. Il précise en particulier qu'il n'y a que 2 capteurs pour 4 groupes et pas de capteur en ambiance. Il précise également qu'un matériel n'est pas ATEX. Le jour de l'inspection seuls les groupes 1 et 2 sont utilisés. Il y a bien 4 détecteurs mais seulement deux sont raccordés à la centrale de détection d'après le rapport Sécur'IT. L'exploitant indique que le 3ème groupe est vide et non utilisé. L'exploitant indique que le 4ème groupe est mis en sécurité avec mise sous azote mais que le réservoir contient toujours de l'ammoniac dans l'attente de sa remise en service à l'avenir comme groupe de secours. L'exploitant a présenté en séance un devis de 23 000 euros visant la remise en état des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire les travaux nécessaire permettant de respecter le point 2 de l'article 4.3.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735. Un contrôle réglementaire est réalisé à l'issue des travaux. Dans l'attente de la réalisation des travaux, l'exploitant met en place des mesures conservatoires permettant de pallier l'absence d'extraction et de coupure d’énergie en salle des machines, ainsi que l'absence de détection fonctionnelle pour le groupe 4. Un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure est établi en ce sens et joint au présent rapport dans le cadre du contradictoire conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26-I-1-a
La dernière révision de l'Analyse Méthodique des Risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) date du 18 mai 2026. La révision précédente est datée du 13 novembre 2019. L'exploitant indique qu'il n 'y a eu aucune modification du traitement ni des installations entre les deux révisions. L'inspection rappelle que la révision de l'AMR doit être réalisée à minima annuellement. L'inspection constate que les résultats d'analyse sont conformes (résultats consultés : 2023-2026).6/7 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure de la révision à minima annuelle de l 'AMR.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article Annexe I point 4.3.A
L'inspection a consulté les rapports n°13183159-003-1 et n°13183160-003-1 du 2 juin 2025 réalisés par l'APAVE. Ils comportent 6 observations qui sont prises en compte par l'exploitant. Les observations qui restent à lever portent sur les DDR qui sont des éléments de protection pour les travailleurs.. Le rapport n°13183159-003-1 précise que l'examen hors tension des cellules HT n'a pas été effectué pour des raisons d'exploitation. Il convient que l'exploitant fasse réaliser ces vérifications lors d'un arrêt technique des installations à planifier. Les rapport Q18 associés aux deux rapports indiquent que l'installation électrique ne peut entrainer de risques d'incendie ou d'explosion. Le bâtiment comporte des panneaux photovoltaïques qui ont fait l'objet d'une vérification électrique le 24 juillet 2025. Le Q18 associé indique que l'installation électrique ne peut pas entrainer de risques d'incendie ou d'explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise les vérifications qui n'ont pas pu être réalisées lors d'un arrêt technique à planifier.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article annexe I point 4.3
Le dernier rapport de vérification complète réalisé par l'APAVE est consulté (ref : 13183180-002 - 1 du 17 septembre 2025). Il comporte 5 observations et 1 avis suspendu. L'exploitant a levé la plupart des observations. Les observations et avis restant à lever concernent : l'absence de contrôle de l'un des 10 PDA, et la présence d'une valeur d'une prise de terre légèrement supérieure à 10 ohms. L'exploitant indique que ces observations seront traitées avant la fin de l'année 2026. Il indique que le prochain contrôle est prévu en septembre 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise les travaux permettant de lever les observations du rapport référencé 13183180-002 - 1 du 17 septembre 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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