Installation classée à Hures-la-Parade (48150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 avril 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de l’inspection du 30 août 2022, deux non-conformités avaient été relevées: l’absence de plan de gestion des déchets (PGD) et un dépassement de l’épaisseur maximale d’extraction. L'exploitant s'est remis en conformité vis à vis du premier point en présentant un PGD conforme datant de janvier 2025. Cependant, les repères destinés à permettre à l'opérateur de la pelleteuse de respecter une épaisseur d'extraction de 10m par rapport au terrain naturel qui avait été proposés n’ont pas été mis en place. La zone actuellement exploitée reste indiquée à une profondeur de 11 mètres sous le terrain naturel sur le plan d’exploitation. Ce constat constitue une non conformité à l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral du 14 février 1997. Par ailleurs, l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, qui renvoie aux exigences de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant n'est donc pas en mesure de justifier du caractère inerte des déchets admis dans la carrière. Ce constat constitue une non conformité à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé. Ces 2 non conformités font l'objet d'un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure. L'exploitant prépare un projet de renouvellement de l'autorisation de la carrière qui modifiera les conditions d'exploitation et de remise en état de la carrière.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Risques accidentels
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/1997, article 2.1
Lors de l’inspection du 30 août 2022, il avait été constaté que la zone d’excavation était indiquée, sur le plan d’exploitation, à une profondeur de 11 mètres sous le terrain naturel, en dessous de la limite prescrite de 10 mètres. L’exploitant avait alors proposé de mettre en place des repères visuels permettant à l’opérateur de la pelleteuse de respecter cette limite. Lors de la présente inspection, l'exploitant indique que la zone d'excavation actuellement exploitée est similaire à celle exploitée lors de la dernière inspection mais le dispositif proposé n'a pas été mis en place. il est présenté un plan topographique à jour confirmant que l'épaisseur maximum d'extraction est toujours à 11 m en dessous de la côte du terrain naturel. L’inspection ne constate donc aucune évolution par rapport au constat établi par l'inspection en 2022. Ce constat constitue une non conformité à l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral du 14 février 1997. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l’exploitant doit se mettre en conformité avec la limite d’épaisseur d’extraction de 10 mètres par rapport au terrain naturel, soit en procédant à un remblaiement partiel, soit en déposant un dossier de porter à connaissance (PAC) en vue de régulariser la situation, soit en mettant en place un dispositif de repérage permettant à l’opérateur de respecter cette limite.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3
Il est constaté sur le registre des apports de déchets inertes extérieurs pour l’année 2024 contient les informations suivantes: la date d'admission;• le producteur de déchet, sans identification par numéro SIRET;• le nom du transporteur;• la nature du déchet, bien qu'elle ne soit pas identifiée par un code déchet mais par les termes : "déblais", "gravats", ou "remblais"; • la quantité approximative;• le site.• Cependant, ces informations sont insuffisantes, notamment concernant la nature des déchets, et ne respectent pas les conditions d’admission définies par l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Cela inclut en particulier l'application des dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2014 mentionnées au II de l’article 12.3 susvisé. Par ailleurs, l’exploitant ne réalise pas le contrôle visuel exigé par l’article 7 du même arrêté. L'exploitant ne peut justifier de la nature des déchets admis dans l'installation, et de ce fait qu'ils ne présentent pas de risques pour la dégradation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des sols. 7/8 Ce constat constitue une non-conformité à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 et aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 1 mois, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions d’admission des déchets inertes extérieurs pour le remblayage de la carrière, telles que définies par l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Cela inclut notamment l'application des dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2014 mentionnées au II de l’article 12.3 précité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/1997, article 2.1
L’arrêté d'autorisation du 14 février 1997 arrivant à échéance le 14 février 2027, la carrière aurait dû être dans sa dernière phase d’exploitation. Or, il est constaté qu’elle est toujours dans la même phase d'exploitation qu'en 2008. L’exploitant justifie ce retard par une activité d’extraction très limitée, pour exemple: en 2024, seuls 150 tonnes ont été déclarées sur le site GEREP, pour une autorisation annuelle de 16 000 tonnes. L’exploitant indique toutefois qu’un dossier de demande de renouvellement de l’autorisation est en cours de préparation. Ce dossier devrait actualiser notamment le tonnage annuel autorisé, le plan de phasage et les modalités de remise en état afin de les adapter à l’exploitation réelle de la carrière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/1997, article 4.3.4
La remise en état de la carrière est réalisée au fur et à mesure de l’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 4.3.4 de l’arrêté préfectoral du 14 février 1997. Le site est par ailleurs tenu en bon état d’ordre et de propreté. Dans le cadre de sa demande de renouvellement d’autorisation, l’exploitant prévoit toutefois de modifier le plan de remise en état. Il envisage notamment de solliciter la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées, relative au stockage de déchets inertes, afin de permettre le remblayage de la zone d’excavation. Ce projet n’inclurait plus la rectification des fronts à 30° maximum, mais proposerait une remise à niveau de la cote de la zone exploitée pour l’harmoniser avec le terrain naturel environnant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
Il est présenté un Plan de Gestion des Déchets (PGD) conforme datant du 27 janvier 2025. L'exploitant a transmis le PGD à l'inspection par voie électronique.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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