Installation classée à Port-la-Nouvelle (11210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006600259
Commune
Port-la-Nouvelle (11210)
Département
Aude
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
7 depuis 26 janvier 2022
SIRET
53372700400012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 4331Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
Rubrique 4734Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
De manière générale, l'inspection a constaté que l’exploitant a pris en compte les évolutions réglementaires concernant : • la nécessité de s’organiser afin de pouvoir réaliser des 1er prélèvements dans l’environnement pendant une phase accidentelle ; • les échéances relatives à la suppression des PFAS dans les émulseurs utilisés pour la défense incendie. Concernant les points de contrôle faisant l’objet d’une proposition de suites administratives mentionnés au § 2.2, l’inspection propose à la préfecture d’adresser une lettre de suites demandant à l’exploitant d’engager des actions correctives et de transmettre, sous un délai de 3 mois, les justificatifs permettant de prouver la conformité aux prescriptions contrôlées.
12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Liste des substances recherchées et milieux associés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Le POI comprend une annexe 4 « Stratégie premiers prélèvements environnementaux ». Cette annexe reprend la méthodologie développée dans le guide sur la stratégie de prélèvements et d’analyses à réaliser suite à un accident technologique – cas de l’incendie (INERIS). La stratégie de défense contre un incendie mise en place par EPPLN vise à maîtriser les évènements en moins de 20 minutes. La réalisation des premiers prélèvements est prévue uniquement si le scénario n’est pas maîtrisé en 20 mn. L’exploitant présente également l’annexe 26 de l’EDD « Étude produits de décomposition en cas d’incendie », version 1 du 17/06/2024 qui s’appuie sur : • le guide professionnel sur les produits de décomposition émis par un incendie, DT 126, reconnu par le ministère chargé des installations classées ; • le complément apporté par le guide GESIP n°2024-01 portant sur les produits de décomposition des additifs pétroliers ; pour déterminer les produits de décomposition et les facteurs d’émission. L’annexe 26 de l’EDD conclut qu’e n situation accidentelle, les produits à prélever sont ceux dont les facteurs d’émission sont forts (case rouge) et moyens (case jaune) à savoir pour le dépôt pétrolier EPPLN : Ce recensement concernant la matrice air n’appelle pas de remarque de l’inspection. Le ministère a toutefois précisé que le phasage des 1er prélèvement environnementaux doit intégrer également la phase d ’accompagnement et de suivi immédiat (cf guide professionnel à l’usage des industriels de la chimie et du pétrole sur les produits de décomposition émis par un incendie – DT n°126). 8/15 Demande de compléments formulée à la suite du constat : L’exploitant doit compléter le plan de prélèvement pour intégrer la phase d’accompagnement et de suivi immédiat, en précisant les paramètres retenus et les modes opératoires.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L’annexe 4 « Stratégie premiers prélèvements environnementaux » du POI comprend 3 fiches réflexes, à savoir : • F1 : description de l’incendie et de la dispersion des fumées permettant le choix du scénario d’échantillonnage • F2 : fiche prélèvements en phase d’urgence – matrice air • F3 : Contact de prestataires pour la réalisation de prélèvements et d’analyses L’inspection note que la fiche F2 intègre davantage de polluants que ceux retenus dans l’EDD : Hcl SO2, PCDD/DF, HCN, particules, PBDD/DF, HF, PCB, Hbr. Concernant les emplacements, EPPLN a retenu 3 scénarios possibles comprenant 3-4 points, en fonction de la direction et force du vent. Concernant les prélèvements et les mesures, l’exploitant confirme ne pas disposer de moyen de prélèvement et en conséquence les prélèvements et les analyses seront réalisés par des prestataires externes mentionnés dans la fiche F3. L’exploitant précise qu’aucun contrat n’a été signé et qu’il ne peut garantir le délai d’intervention mentionné de <24h à 72h. L’exploitant précise également qu’il n’y a pas de laboratoire facilement mobilisable à proximité de Port-la-Nouvelle. L’inspection rappelle que bien que l’article 5 du 26/05/2014 ne précise pas de délai, les premiers prélèvements sont à réaliser le plus rapidement possible, si possible le jour même. L’objectif de ces prélèvements est d’obtenir la signature chimique des émissions, afin de pouvoir estimer l’impact potentiel, ceci dans le but de confirmer la pertinence des dispositions prises pour protéger les personnes et d’informer les populations. Demande de compléments formulée à la suite du constat : L’exploitant doit préciser les stratégies de prélèvements et de mesures des différents paramètres retenus afin de pouvoir réaliser ces prélèvement le plus rapidement possible et pendant toute la phase accidentelle. En l’absence de laboratoire à proximité et pouvant garantir une intervention dans un délai adéquat, l’exploitant doit prévoir la mise en œuvre de moyens d’analyse de la fraction gazeuse par 9/15une méthode simple, adaptée et pouvant être mise en œuvre rapidement. Pour rappel, en cas de recours à un organisme externe, les prélèvements doivent faire l’objet d’une contractualisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Le plan d’échantillonnage (§1.1.1 de l’annexe 4 du POI) définit les méthodologies de prélèvement à savoir : • COVt : Tube en charbon actif, tube TENAX, canister ou sac TEDLAR ; • CO2 + Formaldéhydes : Tubes colorimétriques ; • HAP : Analysable post-accident (prélèvements surfaciques), en externe post sinistre ; Le plan d’échantillonnage définit l’organisme préleveur, à savoir : • COVt + CO2 + Formaldéhydes + CO + NOx : en interne ; • HAP : en externe post sinistre. Demande de compléments formulée à la suite du constat : Cf point de contrôle précédent : L’exploitant doit préciser les stratégies de prélèvements et de mesures des différents paramètres et justifier de la disponibilité des personnels internes et des équipements ou du délai d’intervention des organismes externes dans des délais adéquats. La méthode d’analyse pour le CO et les NOx doit être précisée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant présente les résultats de l’analyse 2025 de l'état de conservation de l'émulseur. Cette analyse ne permet pas de détecter les PFAS. L’exploitant ne peut justifier que les émulseurs ne contiennent pas de PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique). L’exploitant indique toutefois que d’après le fournisseur son émulseur est conforme jusqu’en 2030, il ne contiendrait donc pas de PFHxS. L’inspection rappelle à l’exploitant qu’une restriction REACH concernant tous les PFAS dans les mousses anti-incendie a été adoptée en octobre 2025 ( Règlement UE 2025/1988). La conformité de l’émulseur doit être réévaluée en prenant en compte ce nouveau règlement. Demande de l’inspection à la suite du constat : L’exploitant doit pourvoir justifier de la conformité de son émulseur et en particulier l’absence de PFHxS qui sont interdit par le règlement POP depuis 2023. 12/15 A défaut d'information précise du fournisseur, l’exploitant doit faire analyser la composition chimique de l’émulseur de préférence avec la méthode TOP Assay (Total Oxidizable Precursor Assay) qui permet de mesurer les substances apparentées se dégradant en PFAS. En cas de détection de PFHxS l’exploitant doit transmettre un plan d ’action (plan de substitution) qui comporte ad minima les éléments suivants : • choix du nouvel émulseur (performant, adapté aux scenarios de la stratégie de défense incendie, • taux d'application conformes à l'AM du 4 octobre 2010, viscosité adaptée aux groupes • motopompes) • plan de gestion des mousses (collecte et traitement) en cas de mise en œuvre • définition des mesures compensatoires durant la période de transition • rédaction /mise à jour procédure de shunt longue durée de la défense incendie • formation (émulseur + mesures compensatoires) • protocole des opérations de nettoyage des installations • planning prévisionnel pour la réalisation des travaux • identification des filières d'élimination des déchets.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Cf point de contrôle n°7 : d’après la fiche technique du fournisseur la formulation des émulseurs contient uniquement des surfactants, à base de télomères fluorés en chaîne courte (C6 ou moins). De ce fait les émulseurs ne devraient pas contenir de PFCA C9-C14. Demande de l’inspection à la suite du constat : L’exploitant doit confirmer sur la base d'information précise du fournisseur ou de l’analyse demandée au point de contrôle n°8, l’absence de PFCA C9-C14 qui sont interdit par le règlement POP depuis le 04 juillet 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R. 515-100
L’exploitant présente la dernière version du POI datée du 01/12/2023. L’exploitant confirme que le POI sera révisé en 2026. Le § 1.2 trace les révisions du document depuis la refonte complète du POI du dépôt en mai 2003, ce qui représente 25 révisions. Le §1.3 « Diffusion » précise les destinataires du POI, à savoir : préfecture, inspection ICPE (DREAL), SDIS, capitainerie, 4 Sevesos du port. La version actuelle du POI a été adressée à l’inspection en préparation à la visite d’inspection. L’exploitant ne peut justifier que le POI 2023 a bien été diffusé à l’inspection suite à sa mise à jour. Il est rappelé que le POI doit être adressé aux 2 inspecteur référents à l’unité inter- départementale, cellule de Perpignan et à la direction risques accidentels à Toulouse. Observation formulée par l’inspection à la suite du constat : Le POI doit être diffusé, dès sa mise à jour, conformément à la liste de diffusion prévue au §1.3 du POI et l’exploitant doit pouvoir justifier que la transmission a bien été réalisée.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R. 515-100
L’exploitant confirme que le POI fait l’objet d’exercices à fréquence minimale annuelle et présente les derniers comptes-rendus pour les exercices du 18/12/2024 et du 03/12/2025. Le scénario 2024 correspond au décrochage du bras lors d'un déchargement au D2 qui entraîne une fuite d'essence depuis manifold du navire et l’inflammation de la nappe, la pollution du plan d'eau, le déclenchement du plan de sécurité et d’intervention (PSI) par EPPLN puis du plan d’intervention portuaire (PIP) par l'autorité portuaire. Le scénario 2025 correspond à un épandage d’essence au poste de chargement camions (PPC).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9
Cf point de contrôle n°3 : • l’annexe 26 de l’EDD « Étude produits de décomposition en cas d’incendie », version 1 du 17/06/2024 qui s’appuie sur les guides professionnels reconnus, détermine les produits de décomposition et les facteurs d’émission ; • le plan de prélèvement doit être complété afin d’intégrer la phase d’accompagnement et de suivi immédiat.
Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant dispose d’un stock de 52 m³ d’émulseurs qui a été acheté en 2012 et 2017 en 2 cuves. L’exploitant présente la fiche technique des émulseurs (PROFOAM FROFILM AR) qui mentionne l’absence de PFOS et PFOA. Il s’agit d’un émulseur AFFF (Agent Formant un Film Flottant) Polyvalent pour utilisation sur les feux d’Hydrocarbures et de Solvants Polaires Bas, Moyen et Haut Foisonnement. La fiche technique précise que la formulation des émulseurs contient uniquement des surfactants, à base de télomères fluorés en chaîne courte (C6 ou moins), qui ne se dégradent pas en PFOA ou autres PFCAs dans l’environnement.
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
L’exploitant confirme que : • les émulseurs du dépôt ne seront plus conformes à compter de 2030 ; • ils ont déjà défini un plan de substitution des émulseurs et d’élimination des émulseurs et des eaux de rinçage des équipements. Observation formulée à la suite du constat : L’exploitant doit confirmer la date d’échéance de conformité des émulseurs en prenant en compte les nouvelles restrictions REACH ( Règlement UE 2025/1988 du 2/10/2025) et les mesures prévues pour substituer les émulseurs, éliminer les émulseurs et les eaux de rinçage des équipements.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
LAFARGE HOLCIM— Port-la-Nouvelle (11210)aucune suite administrative proposée
FOSELEV LOGISTIQUE SARL— Port-la-Nouvelle (11210)2 points de contrôle avec suites administratives
FRANGAZ— Port la Nouvelle (11210)5 points de contrôle avec suites administratives
ANTARGAZ SAS— Port-la-Nouvelle (11210)4 points de contrôle avec suites administratives
SA LAFARGE CIMENTS— Port-la-Nouvelle (11210)aucune suite administrative proposée
EDN— Sallèles-d'Aude (11590)7 points de contrôle avec suites administratives
LITTORAL PALETTES SAS— Narbonne (11100)5 points de contrôle avec suites administratives