Inspections ICPE

SOCIETE DES CARRIERES DE LA MENUDELLE (SCLM)

Installation classée à Saint-Martin-de-Crau (13310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 février 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006401327
CommuneSaint-Martin-de-Crau (13310)
DépartementBouches-du-Rhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées5 depuis 27 septembre 2022
SIRET48465392800024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspecteur de l'environnement a constaté quatre non-conformités au cours de cette visite, relatives aux déchets réceptionnés dans le cadre de la remise en état de la carrière, au suivi des eaux souterraines ainsi qu'aux modifications des conditions d'exploitations de la carrière. Le non- respect des prescriptions faisant l’objet de demandes d’actions correctives peut conduire l’inspection à proposer à monsieur le Préfet d’engager les suites administratives prévues à l'article L.171-8 du code de l’environnement.

6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/01/2023, article 5

Constat le 21/09/2023 : L’exploitant a communiqué par courriel du 30 mars 2023 l’étude réalisée par la société hydrogéap et datée du 28 mars 2023. A la suite de l'inspection du 21/09/2023, il a été demandé à l’exploitant de compléter son étude hydrogéologique sous 3 mois en apportant les éléments suivants : • la justification de la suffisance des modalités de surveillance des eaux souterraines, au regard notamment des évolutions apportées en 2020 qui ont conduit au remblaiement de nouvelles zones au nord du site ; • la justification du terme source pris en compte pour les polluants organiques dans l’étude de 2011 au regard des seuils fixés dans l’arrêté complémentaire du 30/01/2012 ; • la justification des taux d’abattement pour l’argile de perméabilité 10 -8 et les cailloutis de perméabilité 5.10-3 ; • la justification de la perméabilité des cailloutis en place ; • la prise en compte de la côte de fond d’extraction de 8,6 mNGF et non de 9,4 mNGF ; • la prise en compte des polluants déjà présents dans les eaux souterraines en amont de la 7/19carrière pour l’évaluation de la conformité vis à vis des seuils de potabilité. Par ailleurs, concernant la demande d’extension à 3 fois les seuils d'acceptation à l'ensemble des paramètres de lixiviation, le rapport DREAL du 02/10/2023 indiquait à l’exploitant qu’elle devait être portée à la connaissance de M. le Préfet, en application de l’article R181-46 du code de l’environnement, avec tous les éléments d’appréciation nécessaire. Outre la mise à jour de la modélisation précitée, le dossier devrait comprendre : • la justification de cette demande d’augmentation des seuils d’acceptation en lixiviation (justification des besoins, origine du gisement,…) ; • une synthèse de la surveillance piézométrique et la justification de la suffisance des dispositions en place ou les dispositions prévues ; • l’analyse de la compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE, du PRPGD et du schéma régional des carrières. Constat le 05/02/2025 : en réponse, l’exploitant a transmis une mise à jour de l’étude hydrogéologique, réalisée par la société Hydrogéap (document référencé PF102.01-R04a du 30 janvier 2024). Par courriel du 04/09/2024, l’exploitant a également déposé un dossier de porter à connaissance, produit par la société Ginger Burgeap (SE1500008 / 1085761-01 daté du 21/05/2024). A travers ce dossier, l’exploitant sollicite : • l’implantation de 3 nouveaux piézomètres ; • le relèvement des seuils d’acceptation d’un facteu

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · eaux souterraines

refus d'admission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2012, article 3.2

Constat le 21/10/2024 : l’inspection relève que la procédure PE 10 version 6 du 25/01/2024 est conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30/01/2012 et prévoit : Le jour de la visite, l’exploitant présente le registre des refus qui mentionne, pour l’année 2024, 3 apports refusés les 2, 4 et 17 juillet 2024. Toutefois, ces refus n’ont pas fait l’objet d’une information du Préfet dans les 48h. Par ailleurs, l’exploitant présente le plan topographique « DE 36 version 3 » permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre pour l’année 2023. L’inspection relève que le zonage est peu précis car : • une seule zone a été définie sur le plan pour les 20 728 tonnes de déchets dits « K3 + » et une seule zone a été définie pour les 9 145 tonnes de déchets dits « K3 », pour la totalité des apports de déchets réceptionnés au cours de l’année 2023 ; • le plan ne comporte pas d’échelle ; toutefois, chaque zone fait manifestement plusieurs milliers de mètres carrés. Ainsi, la maille retenue par l’exploitant ne permet pas de localiser précisément les apports de déchets. Le rapport DREAL du 08/01/2025 demandait à l’exploitant sous 1 mois de : • dès réception du présent rapport, veiller à notifier au Préfet tout refus au plus sous 48h. • définir, sous 1 mois, un maillage plus précis, permettant de mieux localiser les chargements de déchets inertes réceptionnés en vue, le cas échéant, de permettre une intervention a posteriori. Constat le 05/02/2025 : par courriel du 27 janvier 2025, l’exploitant a informé M. le Préfet et la DREAL d’un refus de chargement, identifié le 16/01/2025. Cette non-conformité a été traitée selon la nouvelle procédure en vigueur (cf PdC précédent). Les actions suivantes ont été menées : • action curative : les apports concernés ont été repris et évacués par le producteur des déchets ; • action préventive : l’analyse des causes a conduit à identifier une erreur humaine, lors de la comparaison des résultats avec les seuils d’acceptation : une double vérification sera désormais réalisée au sein de la société SCLM. L’inspection note également que le délai de 48h n’a pas été respecté. L’exploitant précise qu’il a souhaité informer l’administration une fois les actions correctives menées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/19 L’inspection confirme la nécessité d’informer M. le Préfet sous 48h après détection de l’écart ; cette information pouvant être complétée par la suite au

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · refus d'admission

déchets admissibles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2012, article 3.1

l’exploitant précise que les déchets dits « K 3+ » sont issus de deux apporteurs industriels : • la société Imerys aux Salins de Giraud, ces déchets étant réceptionnés depuis 2018 ; • la société OGD Ortec à Lançon de provence, ces déchets étant issus d’un processus de décontamination. L’inspection relève que la réception des déchets d’Imérys n’a pas fait l’objet d’une information préalable de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 3 mois, porter à la connaissance de M. le Préfet la réception des déchets d’Imérys, avec tous les éléments d’appréciation nécessaires afin d’évaluer l’incidence de cette modification sur les conditions d’exploitation de la carrière (caractérisation des déchets, volumes annuels, process à l’origine de leur production,...).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déchets admissibles

suivi des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2023, article 3

Constat le 21/09/2023 : L’exploitant a présenté en séance : - le rapport APAVE du 06/06/203 relatif aux mesures trimestrielles des eaux souterraines effectuées le 21/04/2023 ; - le rapport APAVE du 25/08/203 relatif aux mesures semestrielles des eaux souterraines effectuées le 07/07/2023 (hautes eaux). L’exploitant précise que les mesures semestrielles en période de basses eaux seront effectuées en novembre ou décembre. L’organisme conclut ses rapports en indiquant qu’aucune observation n’est à signaler. L’inspection note que certains paramètres suivis sont contrôlés dans des concentrations supérieures aux seuils de quantification. Ainsi, le rapport DREAL du 02/10/2023 demandait à l'exploitant, lors de la prochaine campagne, de compléter ses rapports de suivi des eaux souterraines en précisant les seuils de références pour chaque paramètre, utilisés par l’organisme pour l’interprétation des résultats. Constat le 05/02/2025 : l’inspection a constaté que le dernier rapport de suivi semestriel des eaux souterraines, daté du 5 décembre 2024 et relatif à l’intervention du 17/10/2024, ne comporte pas de seuil, ni d’autre élément permettant d’interpréter les résultats. L’exploitant précise qu’aucun seuil réglementaire n’est prévu dans le cadre du suivi des eaux souterraines. L’inspection relève que les rapports de suivi ne sont pas accompagnés d’une analyse relative à une éventuelle dérive ou dégradation des eaux de la nappe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dès la prochaine campagne de suivi des eaux souterraines, réaliser une interprétation des résultats, lui permettant d’identifier une éventuelle dérive ou dégradation des eaux de la nappe. En outre, pour aider à l’interprétation des résultats, les rapports pourront être complétés par la comparaison à des seuils de références tels que ceux de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2022, 18/19modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · suivi des eaux souterraines

critères d'acceptation des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2023, article 2

Constat le 21/10/2024 : l'inspection des installations classées a effectué, le 21 octobre 2024, un nouveau contrôle inopiné de la qualité des déchets utilisés pour le remblaiement de la carrière, accompagné d'un laboratoire spécialisé qui a effectué les prélèvements, puis les analyses des échantillons. A la suite de ce contrôle, le laboratoire a établi un rapport à la suite de ce contrôle, référencé KASE.24.0325 - version N°2 en date du 25 novembre 2024. Ce rapport mentionne que, parmi les 10 échantillons prélevés sur la zone en cours de remblaiement, 2 présentent des non-conformités par rapport aux seuils définis dans l’arrêté préfectoral n°2022-286-PC, en date du 27 janvier 2023 : • l’échantillon KPM8 est considéré comme non inerte en raison des dépassements en plomb, fraction soluble et sulfates. Cependant, une analyse par percolation a été réalisée par le laboratoire, afin de vérifier la compatibilité de cet échantillon après test de percolation (condition de l’AM du 12/12/2014). Les résultats de cette analyse de percolation (NF CEN/TS 12/1914405), indiquent que l’échantillon KPM8 peut être acceptable sur les paramètres sulfates et fraction solubles. Seule la valeur en plomb lixivié déclasse encore cet échantillon (concentration de 0,636 mg/kg mesurée pour un seuil de l’arrêté de 0,5 mg/kg ) ; • l’échantillon KPM4 peut également être considéré comme non inerte (concentration de 0,53 mg/kg mesurée pour un seuil de l’arrêté de 0,5 mg/kg ). Par ailleurs, le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté les résultats des auto-contrôles mensuels effectués depuis le début de l’année 2024 : la société SCLM indique que ces contrôles ont fait apparaître des non-conformités lors des analyses effectuées en juin 2024 (rapport d’analyse n°14107119 du 02/07/2024), pour les paramètres plomb (14mg/kg pour limite à 0,5 mg/kg) et COT sur matière sèche (34000 mg/kg pour une limite à 30000mg/kg). A la suite de ce contrôle, l’exploitant a indiqué avoir mené les actions suivantes : • l’évacuation de 2 semies de déchets dits « K3+ », les déchets évacués ayant été localisés d’après les indications du personnel de carrière. Ces évacuations ont été tracées sur le registre des refus à la date du 17/07/2024 ; • des analyses complémentaires ont été menées par l’apporteur des déchets, en périphérie de la zone concernée (rapport n°14113428 en date du 09/07/2024). Ces analyses montrent une conformité aux seuils d’acceptation, à l’exception d’un prélèvement qui dépasse la valeur limit

Thèmes : Risques chroniques · critères d'acceptation des déchets

Conditions de stockage des déchets utilisés pour la remise en état

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2012, article 3.3

Le rapport DREAL du 02/10/2023, relatif à l’inspection du 21/09/2023, demandait que les prochains rapports de l’organisme de contrôle précisent la localisation exacte des zones prélevées, dans le cadre du contrôle de la perméabilité des argiles déposées en fond de casier. L’inspection a pu constater, par sondage, que le rapport Ginger du 22/07/2024 mentionne bien les zones de prélèvements, ainsi qu’une valeur de perméabilité conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Conditions de stockage des déchets utilisés pour la remise en état

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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