Installation classée à La Flèche (72200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant devra mettre en place la détection automatique incendie (DAI) pour se conformer aux prescriptions de son arrêté préfectoral ou mettre en place une mesure équivalente. L'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie avec les besoins en eau du site (calcul D9) devra être démontrée. Une mise à jour des plans du site (plan masse et plan des zones à risque) est attendue.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Moyens de lutte contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/09/2021, article 2.3
Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, aucun justificatif permettant d'attester les débits en simultané des deux poteaux incendie présents sur la voie publique et du débit du point d'approvisionnement en eaux brutes n'avait pu être consulté. L'exploitant avait seulement précisé les débits qui avaient été indiqués en 2017, dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Le point d'approvisionnement en eaux brutes (eaux brutes du Loir) n'a pas été vérifié depuis son installation. Un accueil est présent au niveau des bureaux. L'exploitant avait indiqué que cet accueil n'était effectif qu'en journée. Il a précisé qu'en dehors de ces horaires, le personnel, travaillant en 3 x 8, pouvait assurer l'accueil des secours (au niveau de l'entrée du bâtiment de production). L'exploitant n'avait pas été en mesure d'indiquer si une détection automatique incendie (DAI) généralisée et reportée 24h/24h, 7j/7j était présente. Dans son courrier du 20 mars 2023, l'exploitant avait transmis une lettre de la mairie de La Flèche (responsable de l'AEP en régie) faisant état d'attestation de pesage pour les poteaux incendie publics. Les tests de débit réalisés en 2021 ont permis de démontrer un débit à 1 bar de 111m3/h pour le PI n°115 et 84m3/h pour le PI n° 137. Additionné au débit théorique de 95m3/h du poteau eaux brutes internes (qui est sur un réseau séparé), cela donne un total de 290m3/h soit légèrement en deçà du besoin en eau de 300m3/h. Il est également à noter que ces débits ont été mesurés individuellement. Un mail du 6 février entre l'exploitant et le pôle eau de la mairie indique qu'un seul débitmètre était disponible, ce qui empêche de réaliser les 2 mesures en simultané. Lors de la visite du 24 mars 2026, l'exploitant a fourni 3 fiches de point d'eau sans préciser leur origine. Celles-ci indiquent une modification en novembre 2021, donc la même année que les tests de l'attestation de pesage de la mairie, mais avec des débits légèrement différents (110 pour le n°115,100 pour le n°137 et 90 pour le PI interne) pour un total de 300m3/h. Il est à noter que les besoins en eau sont désormais évalués à 330m3/h suite à la révision du calcul D9 (cf. point de constat "dispositions constructives"). Concernant la mise en place de la DAI, l'exploitant avait indiqué dans son courrier du 20 mars 2023 qu'un chiffrage était en cours et qu'elle serait prochainement installée. Lors de la visite du 24 mars, il a indiqué qu'une estimation du coût d'installation du dispositi
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/09/2021, article 3.4
L'exploitant avait indiqué que l'implantation de l'extension avait été modifiée (par rapport au plan transmis dans le porter à connaissance) afin que la limite de dix mètres par rapport aux limites de propriété soit respectée. Cependant, aucun plan de masse actualisé n'avait été transmis à l'inspection des installations classées. Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, deux plans avaient été consultés : le premier n'était pas un plan finalisé (l'agrandissement du bassin de rétention n'étant représenté que par annotation manuelle) et le deuxième plan (version informatique) ne comportait pas de légende. Les deux plans ne précisaient pas les zones de stockages tel que prescrit par l'article sus-visé. Lors de la visite du site, les distance de l'angle est de l'extension et celle de l'angle est de l'auvent par rapport au grillage ont été mesurés. L'extension respecterait la limite des 10 mètres mais l'angle est de l'auvent ne serait qu'à 7m50 du grillage. L'exploitant a précisé que la limite de propriété du site correspondait au fossé se trouvant derrière le grillage. Il a également été constaté au cours de la visite du site que les stockages présents dans la nouvelle extension vont jusqu'en dessous du faîtage et ne respectent pas la hauteur de 3 mètres. Du stockage est également présent dans l'atelier d'usinage. Il est rappelé que la hauteur maximale de stockage de 3 mètres a été prescrite par arrêté préfectoral complémentaire car l'exploitant avait pris en compte ce paramètre pour le dimensionnement des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie. Dans le dimensionnement du volume de rétention à mettre en place, l'exploitant avait indiqué que le plus gros volume de stockage de liquides correspondait à la zone lubrifiant (3 000 litres). Cette zone a été vue au cours de la visite : 3 GRV étaient présents. 12/13 Dans le mail du 7 juin 2023 présentant le nouveau dimensionnement des besoins en eau (cf. constat dispositions constructives), il a bien été pris en compte un stockage "inférieur à 8m" (rajoutant un coefficient supplémentaire de 0,1) pour la partie "stockage-bureau" du site, à la place du coefficient 0 du calcul D9 initial. Lors de la visite d'inspection du 26 février 2026, un nouveau plan masse du site a été fourni à l'inspection. Celui-ci ne comporte pas d'échelle graphique et les limites de propriété (notamment par rapport au auvent, à l'est) n'ont pas été mises à jour notamment en incluant le fossé derrière le grillage. De plus, il est
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 8
L'établissement ne dispose pas de plan de zones à risques. Au moins 3 types de risques ont été identifiés : risque explosion (ATEX) pour la cabine de peinture et le big bag récupérant les poussières en sortie ; • risque chimique pour la zone de mélange du produit UDINOV 2295 BF (cf. constat dispositions constructives) ; •13/13 risque incendie pour le local de stockage.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalisera un plan des zones à risques de son établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rétention des pollutions industrielles – Suite constat visite du 27/02/2020
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 19.V
Suite à la visite d'inspection du 17 février 2020, il était demandé à l'exploitant de veiller à renouveler la formation du personnel sur la procédure relative au confinement des eaux d'extinction, selon une fréquence à définir et d'intégrer la mise en oeuvre de la procédure de confinement dans ses exercices d'alerte. Par courrier du 6 mai 2020, l'exploitant indiquait qu'une formation pratique sur le confinement des eaux d'extinction avait été réalisée au mois de novembre 2018 et qu'elle serait renouvelée tous les deux ans. Il précisait également que des exercices d'alertes étaient régulièrement réalisés (le dernier datant de janvier 2020) et que ces exercices intégreraient à partir de 2021 un test de la procédure de confinement des eaux d'extinction (au minimum annuel). Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, l'exploitant avait indiqué qu'aucune formation et exercice n'avaient été réalisés depuis la visite de février 2020 du fait du COVID. De plus, suite à des points de constats sur l'absence de détection automatique incendie (cf. constat n°4) et les dispositions constructives (cf. constat n°5), il était demandé à l'exploitant de mettre à jour le dimensionnement des besoins en eaux pour la lutte contre l'incendie. Par courrier du 20 mars 2023, un nouveau calcul D9 des besoins en eau d'extinction était fourni mais supprimait le coefficient relatif aux matériaux aggravants pour l'activité d'usinage (ce coefficient avait été ajouté en raison de la présence d'huiles) et ne prenait pas en compte le volume associé au bâtiment de stockage dans la version finale. Par mail du 7 juin 2023, l'exploitant a fourni une nouvelle version du calcul D9 corrigeant les erreurs de la précédente mais modifiant la catégorie de risque retenu pour l'usinage par rapport à la version initiale (catégorie retenue est "risque faible" au lieu "risque 1"). Le débit retenu est désormais de 330m3/h. Les besoins en rétention d'eau extinction ont été réévalués en association avec ce nouveau calcul pour un volume de 760m3. L'exploitant indique que cette rétention est assurée par le bassin de 730m3 + 98m3 pouvant être retenus dans le quai de chargement et la canalisation allant jusqu'au bassin, sans apporter de justificatif. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a présenté les feuilles d'émargement de la formation à la manipulation du bassin de rétention aux dates du 12, 13, 15 et 16 mai 2025 ainsi que le cahier détaillant son contenu. Concernant la modificati
Attestation déchets – Suite constat visite du 27/02/2020
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/07/2021, article D543-284
Suite à la visite d'inspection du 27 février 2020, il était demandé à l'exploitant d'avoir en sa possession l'attestation annuelle fournie par le prestataire prenant en charge les cartons produits sur le site (attestation sous le format fixé par l'arrêté ministériel du 18/07/2018). Par courrier du 6 mai 2020, l'exploitant indiquait avoir obtenu de la part de son prestataire de reprise une attestation, datée du 31/12/2019 pour la destruction des cartons (attestation fournie à l'inspection) et avoir réalisé un courrier d'information à ce même prestataire afin d'obtenir une attestation sous le format fixé par l'arrêté ministériel. Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, l'exploitant ne disposait d'aucune attestation annuelle relative à la prise en charge des déchets. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant avait transmis les attestations 2020 et 2022 pour le bois et les tournures de fonte ; 2021 pour les câbles cuivre rouge. Lors de la visite du 24 mars 2026, l'exploitant a, à la demande de l'inspection, fourni l'intégralité des attestations de valorisation de déchets conformes à l'article D. 543-282 du Code de l'Environnement de l'année 2025 (cuivre, ferraille, fonte, moteurs, platinage, plastiques et carton). Il a indiqué qu'il avait la possibilité de les récupérer directement sur le site de la société de collecte de déchets (SOSAREC).
Registre des déchets sortants – Suite constat visite du 27/02/2020
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Lors de la visite d'inspection du 27 février 2020, il avait été constaté que la qualification du traitement final, vis-à-vis de la hiérarchie de modes de traitement définie à l'article L.541-1 du code de l'environnement, ne figure pas dans le registre des déchets sortants. Par courrier du 6 mai 2020, l'exploitant indiquait que la colonne "mode de traitement" du registre de déchets sortants serait complétée de la manière suivante : a) Préparation en vue de la réutilisation ; b) Recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) Élimination. Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, l'exploitant n'avait pas à disposition le registre des déchets sortants. Il a été indiqué à l'exploitant que les informations devant être présentes dans le registre des déchets étaient prescrites par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant avait transmis le "Registre déchets 2022" (fichier excel) qui comportait une feuille pour chaque type de déchets (au total 18). Certains éléments prescrits par l'article sus-visé étaient manquants ou non renseignés (informations relatives à l'origine du déchet, numéro de récépissé du transporteur, code de traitement, qualification du déchet). Par courrier du 20 mars 2023, l'exploitant a transmis une version mise à jour du registre 2022 où avaient été rajoutées les informations relatives à l'origine du déchet, les numéros de récépissé, les codes de traitement et la qualification du déchet. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a présenté (et transmis par mail suite à la visite) le registre déchets de l'année 2025. Comme celui de 2022, il comporte une feuille pour chaque type de déchets et un feuille de bilan annuel. L'entièreté des éléments requis dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 est présente. 8/13
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/09/2021, article 3.3
Lors de la visite d'inspection du 26 janvier 2023, l'exploitant avait indiqué qu'un flocage apportant une caractéristique R30 avait été apposé sur l'ossature de la nouvelle extension. Aucun élément justificatif n'avait pu être présenté. Le reste du bâtiment de production ne présente pas une résistance mécanique au feu supérieure ou égale à 30 minutes (procédure d'enregistrement de 2017). Or, dans le dossier d'extension, une résistance au feu minimale de 30 minutes avait été utilisée comme critère pour l'ensemble du bâtiment lors du dimensionnement des besoins en eaux pour la lutte contre l'incendie (calcul D9). Suite à la visite d'inspection, l'exploitant avait transmis les éléments suivants, relatifs au flocage (produit FIBROFEU) : fiche de données de sécurité et fiche produit• PV de caractérisation n°EFR-16-002129, valable jusqu'au 7 septembre 2026 selon la lettre de reconduction du PV du 24 septembre 2021. • Le tableau en page 7 du PV de caractérisation indique les épaisseurs minimales de FIBROFEU requises pour justifier le classement R30 (selon la température d'acier standard et le facteur de massivité). La détermination de l'épaisseur minimale et la justification de son application n'ont pas été fournies par l'exploitant. De ce fait, la caractéristique R30 de l'ossature de l'extension ne peut pas être certifiée. Il était donc demandé à l'exploitant de justifier que le flocage mis en place sur l'extension lui conférait une résistance mécanique au feu d'une durée de 30 minutes minimum, en apportant les éléments d'appréciation nécessaires et de se positionner sur la résistance au feu des ossatures du bâtiment ancien. Dans son courrier du 20 mars 2023, l'exploitant s'est positionné sur une résistance au feu <30 min sur le bâtiment historique. Par mail du 11 mai 2023, l'exploitant a fourni une attestation du prestataire ayant réalisé l'aspersion du flocage pour une épaisseur minimale de 15mm de FIBROFEU. Cette épaisseur, reportée dans le tableau en page 7 du PV démontre effectivement une résistance au feu R30 pour l'ossature de l'extension.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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