Installation classée à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 avril 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Au vu des dépassements répétés de consommation d'eau annuelle par rapport au volume autorisé, l'exploitant doit se mettre en conformité ou demander une modification de son arrêté préfectoral en apportant les justifications nécessaires. Une transmission de documents (dont certains ont pu être consultés lors de la visite) est attendue concernant le plan d'épandage (porter à connaissance de 2024) et les constats relatifs à la thématique incendie.
10points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Prélèvements et consommations en eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2012, article 4.1.2.1
Au cours de la visite d’inspection du 16/04/2026, l’exploitant a présenté les volumes annuels prélevés sur la période 2019-2025 : 2019 : 23 127 m³• 2020 : 21 755 m³• 2021 : 20 110 m³• 2022 : 18 073 m³• 2023 : 16 719 m³•5/18 2024 : 15 260 m³• 2025 : 16 582 m³• Malgré une diminution des volumes prélevés depuis 2019, ceux-ci restent en 2025 plus de trois fois supérieurs au maximum autorisé dans l'arrêté préfectoral du site (5 200 m³). Une partie de l’eau prélevée est déminéralisée dans un osmoseur ayant un rendement de 70 % avant de rejoindre la chaudière biomasse. Après avoir été surchauffée, la vapeur entraîne une turbine, produisant de l’énergie électrique. L’installation de cogénération alimente également le réseau de chaleur. L’installation fonctionne en circuit fermé. Cependant, des purges et opérations de ramonage de la chaudière biomasse sont effectuées régulièrement, augmentant la quantité d’eau consommée. L’exploitant indique que l’eau utilisée provient uniquement du réseau d’alimentation en eau potable (AEP). La présence des dispositifs de mesure totalisateurs des volumes d'eau prélevée a été constatée sur site. Les valeurs mesurées sont relevées quotidiennement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de respecter les quantité d’eau prescrites par son arrêté préfectoral. Le cas échéant, une adaptation de l'arrêté préfectoral sus-visé peut être sollicitée par l'exploitant au titre de l’article R181-45 du Code de l’Environnement. Cette demande devra être argumentée en apportant tous les éléments justificatifs nécessaires : quantification des différents usages de l'eau ;• mesures de réduction déjà mises en place et estimation de leur impact ;• positionnement sur mesures supplémentaires ;• étude comparative avec les autres sites de cogénération biomasse du groupe.• Dans le cas où les volumes prélevés continueraient à dépasser la limite de 5000m3/an sans demande d'adaptation de l'article 4.1.2.1, ce point pourrait faire l'objet d'une proposition de mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4
L’exploitant, étant exempté, est concerné uniquement par les alinéas 1° et 6° de l'article 4.9/18 Concernant le premier alinéa, l’exploitant a présenté le bilan annuel de l’année 2025. Ce document comporte les volumes prélevés et rejetés, renseignés de façon mensuelle. Cependant, les synthèses trimestrielles et annuelles ne sont pas intégrées à ce bilan. Concernant le sixième alinéa, l'exploitant n'a pas présenté les éléments attendus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant intégrera des synthèses trimestrielles et annuelles dans ses bilans semestriels et annuels. Il transmettra à l'Inspection la liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018 (en lien avec les demandes du constat n°1).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/08/2017, article 10.2
Le 27 mars 2024, l'exploitant a transmis au préfet une demande de modification du périmètre d'épandage des cendres sous foyer par rapport au dossier initial présenté en 2017, qui avait abouti à l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 août 2017. Les bilans quantitatifs et qualitatifs montrent que les teneurs moyennes en éléments fertilisants sont stables. Il est confirmé que l'élément limitant pour les apports sur les cultures est le calcium. Les analyses en éléments traces métalliques et composés traces organiques sont en dessous des valeurs limites. Concernant l'évolution du périmètre depuis l'étude préalable qui avait eu lieu en 2015, 10 agriculteurs se sont désistés et des modifications parcellaires ont eu lieu sur les exploitations restantes (rajout de parcelles et fractionnement de structures). L'exploitant propose pour maintenir une surface suffisante par rapport à la production de cendres de rajouter 3 nouveaux agriculteurs, amenant ainsi à un total de : 16 exploitants agricoles (20 en 2015)• 30 communes concernées (28 en 2015)• 1624ha de surface dont 1443ha épandables (en 2015, 2168ha pour 1907 épandables).• Le porter à connaissance comprend les lettres d'accord préalable des nouveaux agriculteurs concernés, mais pas l'avis des communes entrant dans le nouveau périmètre. Cet avis n'est pas exigible réglementairement mais avait été fourni pour les 28 communes dans l'étude de 2015. Le porter à connaissance ne comporte pas non plus de récolement par rapport aux attendus de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif à l'épandage des installations classées à enregistrement pour la rubrique 2910. En effet, cet arrêté est postérieur à la publication de l'arrêté préfectoral du 16 août 2017 et est susceptible d'apporter des exigences supplémentaires qui étaient absentes de ce dernier. Au cours de ces 3 dernières années, l'exploitant a transmis à l'inspection les plans prévisionnels d'épandage pour les années 2024 et 2025 et les bilans agronomiques pour les années 2023, 2024 et 2025. 13/18 Lors de la visite d'inspection du 16 avril 2026, l'inspection a vérifié par sondage le cahier d'épandages sur les parcelles de quelques exploitations agricoles. Celui-ci comportait l'ensemble des éléments demandés dans l'annexe II de l'arrêté ministériel du 3 août 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra effectuer un récolement de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 pour confirmer que l'ensemble des éléments exigé
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2012, article 7.6.3, 7.10.4 et 7.11.1.2
Pour rappel, lors de la visite 28 février 2023, il avait été constaté que des formations avaient eu lieu le : 4 mars 2021 - "Formation Incendie 1er niveau" : 4 opérateurs (attestations de formation transmises à l'inspection) ; • 5 novembre 2021 - "Intervenir sur un départ de feu - Manipulation des extincteurs ; Sensibilisation à l'évacuation" : 3 opérateurs (attestations de formation transmises à l'inspection). • L'exploitant avait montré l'outil de suivi des habilitations/formations du personnel. Pour plusieurs opérateurs, il était indiqué dans leur fiche personnelle que la formation sur les extincteurs était expirée. Une formation sur les grandes installations de combustion avait également été réalisée par 9 opérateurs le 6 décembre 2022, et portait sur les risques liés à l'installation et sur les moyens d'alerte et de secours. Des tests d'évacuation sont effectués et consignés dans le registre de sécurité. L'exploitant avait indiqué qu'au moins quatre tests étaient effectués par an (les derniers ont été réalisés le 22/02/23, 01/02/23 et le 19/09/22). L'ensemble des consignes de sécurité ne sont pas testées au cours de ces exercices (exemple : vanne d'obturation du réseau). Il avait été demandé à l'exploitant de s'assurer qu'un exercice de défense contre l'incendie soit effectué selon la fréquence indiquée par l'article 7.11.1.2. Par mail du 5 mai 2023, l'exploitant a transmis une extraction des formations à partir de son logiciel interne permettant le suivi des employés. Sur les 16 opérateurs, seulement 9 avaient reçu la formation intervention de 1er niveau. Celle-ci a une durée de validité de 5 ans et a été réalisée en 2021 pour la plupart des expirateurs, expirant donc en 2026. Des formations spécifiques aux risques rencontrés sur l'installation (légionellose, poussières de bois, risques chimiques) ont également été dispensées. Le document comprend également des formations hors du cadre ICPE. Lors de la visite du 16 avril 2026, le logiciel de suivi des formations du personnel a été consulté en salle. Sur les 14 opérateurs actuellement en service sur le site, 10 étaient formés pour une intervention 1er niveau et 4 à une intervention 2nd niveau (certains ayant les 2 à la fois). L'exploitant a clarifié la différence entre l'exercice de défense contre l'incendie, qui est réalisée en partenariat avec le SDIS 49 et est renouvelée tous les 3 ans, et les tests "situation dangereuse" qui peuvent comprendre ou non un exercice d'évacuation. Pour la 1ère catégori
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2012, article 7.10.2
Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 28 février 2023, l'exploitant avait indiqué que les moyens d'intervention présents sur le site sont vérifiés par un prestataire agréé, annuellement pour les extincteurs et les robinets d'incendie armés et semestriellement pour les systèmes de détection et les systèmes d'extinction automatique. Il était précisé que des vérifications en interne, à fréquence plus élevée, étaient également effectuées. Le registre de sécurité avait été consulté : les vérifications périodiques des moyens d'intervention y sont consignées. Les rapports de vérification périodique des extincteurs et RIA, des systèmes de détection et des systèmes d'extinction automatique avaient été consultés. Le rapport de vérification des extincteurs et RIA (n°03405600-001 du 14/12/2022) indiquait qu'un extincteur était manquant et n'a pas pu être vérifié. L'exploitant a précisé que c'était l'extincteur d'une des voitures du site. Le compte rendu d'intervention préventive n°342884013M du 21 février 2023 sur le système de détection incendie indiquait que : les batteries des systèmes de détection sont à changer ;• la détection automatique est partiellement fonctionnelle ("les vesda sont en dérangements , il faut remplacer les filtres de tous les vesda") ; •16/18 l'évacuation est partiellement fonctionnelle ("une sirène est à remplacer depuis le dernier rapport d'intervention du 9/12/2022") • Le compte rendu de vérification de l'installation fixe de lutte contre l'incendie du 28 septembre 2022 notifiait la présence de trois non-conformités à lever au plus vite (dont une récurrente) ainsi qu'une quinzaine d'observations ou améliorations proposées. Les non-conformités relevées concernent le groupe motopompe ("revoir les réglages du groupe diesel ..."), l'installation firedose ("manque la clé du système firedose...") et la protection de la fosse ("canon n°2 fermé, fuite au niveau d'un raccord ...). L'exploitant a indiqué que plusieurs observations ont déjà été traitées. Au cours de la visite du site, les éléments suivants avaient été constatés par sondage : la disposition du RIA n°9 au dernier étage correspondait à l'implantation indiquée par le plan d'intervention. • le RIA n°9 et l'l'extincteur n°91 ont été vérifiés en décembre 2022, sont accessibles et indiqués par une pancarte. • Par courriel du 17 mars 2023, l'exploitant avait transmis à l'inspection des installations classées les éléments suivants: le devis n°DS2303274 (non signé) pour la levée des obs
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2012, article 7.10.4
Pour rappel, il était indiqué dans le dossier de demande d'autorisation de 2010 que le besoin en eau pour la lutte contre l'incendie serait assuré par : le poteau incendie n°780 délivrant un débit de 102 m3/h (situé au Nord de l'installation sur le boulevard d'Arbrissel) ; • le poteau incendie n°35 délivrant un débit de 102 m3/h (situé à l'intérieur du site).• Lors de la visite du 28 février 2023, aucun élément justificatif permettant d'attester le débit total de 120 m3/heure en simultané des deux poteaux incendie n'avait pu être consulté. Par mail du 20 mars 2023, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle du poteau incendie n°1188 (il est indiqué "public" et doit donc correspondre au n°780 de l'arrêté préfectoral) effectué le 29 juin 2021 par Angers Loire Métropole. Il présente un débit de 201 m3/h sous 1 bar. Par courrier du 5 mai 2023, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle d'un poteau incendie (numéro non précisé, mais il est indiqué "privé" et doit donc correspondre au n°35 de l'arrêté préfectoral) effectué le 2 mai 2023 par l'entreprise BECOT SAS. Il présente un débit de 125 m3/h sous 1 bar. Bien que les poteaux présentent un débit largement suffisant individuellement, ces deux mesures n'ont pas été réalisées en simultané. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra se rapprocher d'Angers Loire Métropole ou du SDIS afin d'effectuer la mesure des 2 poteaux en simultané. 18/18
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3
Concernant le premier alinéa, l’exploitant indique être concerné par les activités de « production, distribution et cogénération d'électricité », ainsi que « production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ». La biomasse est mentionné comme source d'énergie renouvelable à l'article L.211-2 du code de l'énergie. Concernant le deuxième alinéa, aucun justificatif démontrant une diminution d’au moins 20 % par rapport au 1er janvier 2018 n’a été présenté. 7/18 Concernant le troisième alinéa, aucun justificatif démontrant une utilisation de plus de 20 % d’eau réutilisée n’a été présenté. Concernant le quatrième alinéa, l’exploitant n’est pas concerné, son autorisation d’exploiter étant antérieure au 1er janvier 2023. L’exploitant se considère exempté des dispositions de l’article 2. Ce positionnement est validé par l’Inspection.
Thèmes : Risques chroniques · Prélèvement d'eau en période de sécheresse
Restrictions en période de sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
L’exploitant étant exempté des dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 (cf. constat n°2), les restrictions d'usage de l'eau ne s’appliquent pas en période de sécheresse.
Thèmes : Risques chroniques · Prélèvement d'eau en période de sécheresse
Surveillance de la biomasse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2012, article 7.7.2
Lors de la visite du 16 avril 2026, l'inspection a consulté par sondage le cahier d'approvisionnement en biomasse solide. Celui-ci comporte pour chaque arrivage par camion des analyses d'humidité et de granulométrie (par tamisage). Chaque type de biomasse (principalement des plaquette forestières et des produits connexes de scierie) est associé à un PCI. La fosse peut contenir au maximum 3000m3 de bois et n'est remplie au maximum qu'en début de weekend. Selon l'exploitant, 3j d'exploitation suffisent pour vider totalement la fosse, la biomasse n'est donc jamais susceptible d'atteindre les 21 jours de temps de résidence.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/08/2017, article 10.10.1
Pour rappel, suite à la visite d'inspection du 18 janvier 2022, il était demandé à l'exploitant de se rapprocher de son prestataire pour ajouter la mesure de la granulométrie dans les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des cendres. Par courriel du 28 mars 2022, l'exploitant indiquait que tous les lots de cendres sous foyer de l'établissement font l'objet, avant épandage, d'un broyage calibrage au moyen d'un broyeur rapide à végétaux, équipé de grille de sortie de 8 cm et d'un système de dé-ferraillage. Cette opération permet de casser les blocs de cendres prises en masse et d'extraire les morceaux de ferraille présents dans les cendres. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué que l'arrêté du 2 février 1998 (cité en référence de l'arrêté préfectoral complémentaire) n'inclut pas la granulométrie parmis les paramètres à analyser sur les déchets. Le rapport de l'inspection des installations classées du 30 mars 2017, relatif à l'instruction du dossier d'épandage des cendres de la chaufferie biomasse, ne comportait pas d'indication spécifique à la granulométrie des cendres.11/18 Enfin, la granulométrie ne fait pas non plus partie des paramètres à analyser sur les déchets/cendres de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion soumises à enregistrement. Lors de la visite du 28 février 2023, il a été indiqué à l'exploitant qu'une modification de l'article 10.10.1 de l'arrêté préfectoral pouvait être sollicitée , cette demande devant être argumentée et justifiée. Par courrier du 28 juin 2023, l'exploitant a porté à connaissance du préfet de Maine-et-Loire les éléments démontrant que le retrait de la granulométrique était justifié. Cette décision a été actée par un courrier de la préfecture de Maine-et-Loire à l'exploitant du 8 août 2023 mais n'a pas encore fait l'objet d'une modification de l'arrêté préfectoral.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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