Inspections ICPE

IGRECA

Installation classée à Seiches-sur-le-Loir (49140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 juin 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301585
CommuneSeiches-sur-le-Loir (49140)
DépartementMaine-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées5 depuis 29 novembre 2022
SIRET05720093300042

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il est demandé à l’exploitant de : - veiller au respect des valeurs limites d'émissions de l’arrêté préfectoral du /2004; - rechercher pour chaque paramètre les raisons permettant d’expliquer les différences de résultats entre le contrôle de recalage et son autosurveillance. Les paramètres pH et DBO5 doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle de recalage ; - mettre en place les actions nécessaires afin de justifier de la réalisation à au moins une fréquence semestrielle d'un contrôle de recalage (intégrant le prélèvement par le laboratoire agréé ou accrédité).

7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Respect des valeurs limites d'émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2004, article 11.2.3

Depuis la visite de juin 2025 et selon les déclarations GIDAF de l'exploitant d'avril 2025 à avril 2026, il est constaté : - Débit sur 24h : 17 dépassements de la valeur limite d'émission (VLE) dont 15 dépassements en mars 2026 (maximum constaté à 539 m3 en juin 2025) ; - pH (mesures journalières) : conformité des rejets ; - DBO5 (mesures mensuelles) : 1 dépassement de la valeur limite en concentration en mars 2026 dépassant le double de la valeur limite (90 mg/l au lieu de 30 mg/l) ; - MES (mesures journalières) : 15 dépassements de la valeur limite en concentration et 12 dépassements de la valeur limite en flux, sans dépassement du double de la valeur limite (maximum constaté de 58 mg/l et 29 kg/j) mais avec dépassement du seuil des 10% de non- conformité en concentration sur les mois de novembre 2025 (13%) et février 2026 (11%) ; - DCO (mesures journalières) : 20 dépassements de la valeur limite en concentration et 16 dépassements de la valeur limite en flux, sans dépassement du double de la valeur limite (maximum constaté de 179 mg/l et 86 kg/j), mais avec dépassement du seuil des 10% de non- conformité sur les mois de janvier 2026 (16% en concentration), février 2026 (14% en concentration et flux) et mars 2026 (19% en concentration et flux) ; - NGL (mesures journalières) : 38 dépassements de la valeur limite en concentration et 30 dépassements de la valeur limite en flux, sans dépassement du double de la valeur limite (maximum constaté de 39 mg/l et 18 kg/j), mais avec dépassement du seuil des 10% de non- conformité sur les mois de mai 2025 (16% en concentration), septembre 2025 (16% en concentration et flux), janvier 2026 (16% en concentration et flux), mars 2026 (19% en concentration et flux) et avril 2026 (16% en concentration et 12% en flux) ; - P total (mesures journalières) : 31 dépassements de la valeur limite en concentration et 22 dépassements de la valeur limite en flux, avec dépassement du double de la valeur limite (maximum constaté de 4 mg/l et 1,78 kg/j) et avec dépassement du seuil des 10% de non- conformité sur les mois d'octobre 2025 (19% en concentration et 16% en flux), novembre 2025 (13% en concentration), janvier 2026 (16% en concentration), février 2026 (14% en concentration et en flux) et mars 2026 (12% en concentration). L’exploitant a de manière générale justifié sur GIDAF des causes et natures des dépassements ainsi que des mesures correctives envisagées ou réalisées. Les causes mises en avant sont : - Dysfonctionnements sur

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance

Contrôle de recalage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article Art. 58-III + Art. 11.4 de l'AP du 03/05/2004 + Art. 4 de l'AM du 27/02/2020

Pour mémoire, l’exploitant fait procéder tous les mois à des analyses par un laboratoire accrédité (INOVALYS) pour les paramètres dont l’autosurveillance est aussi effectuée en interne (pH, MES, DCO, Pt, NGL). Ce même laboratoire procède mensuellement aux analyses de la DBO5 (prélevé en interne mais non analysé en interne). Lors de la visite de juin 2025, il avait été constaté que l’analyse des résultats du laboratoire comparés à ceux obtenus en interne par l’exploitant laissait apparaître des différences de valeurs significatives notamment sur les paramètres Azote Global, MES et DCO. Les résultats obtenus en interne étaient bien souvent plus élevés que ceux du laboratoire (bien que respectant les seuils des VLE). Il avait alors été demandé à l’exploitant de rechercher les raisons permettant d’expliquer les différences de résultats entre le contrôle de recalage et son autosurveillance. Il avait aussi été constaté qu'aucun des contrôles de recalage réalisés entre avril 2023 et mars 2025 n'avait fait l'objet d'un prélèvement par le laboratoire. Ces prélèvements et analyses réalisés par un laboratoire agréé ou accrédité sont exigés à une fréquence semestrielle. Préalablement à la visite de 2026, l'exploitant a fourni un extrait de son fichier de suivi des analyses de recalage de 2025 et 2026. L'étude comparative des résultats des contrôles de recalage et des résultats de l'autosurveillance obtenus en interne montre des écarts toujours significatifs (jusqu’à 82%) pour les paramètres DCO, MES, Phosphore total (en 2026) et NGL (en 2026). A noter que le pH et la DBO5 ne font pas l'objet d'un recalage alors qu’au moins une mesure annuelle est réalisée par l'exploitant.. De plus, l'exploitant n'a pas su justifier de la réalisation d'au moins un contrôle de recalage semestriel comprenant un prélèvement des échantillons directement par le laboratoire agréé ou accrédité comme exigé à l’article 58-III de l'AM du 02/02/1998. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → Il est demandé à l’exploitant de : - rechercher pour chaque paramètre les raisons permettant d’expliquer les différences de résultats entre le contrôle de recalage et son autosurveillance. Les paramètres pH et DBO5 doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle de recalage ; - mettre en place les actions nécessaires afin de justifier de la réalisation à au moins une fréquence semestrielle d'un contrôle de recalage (intégrant le prélèvement par le laboratoire agréé ou accrédité). En l

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance

Fréquence de surveillance des macropolluants

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2004, article 11.4 + Art. 7.2 de l'Annexe de l'AM 27/02/2020 (MTD)

Les paramètres pH, MES, DCO, MES, Azote global, Phosphore total sont mesurés quotidiennement en interne, avec une analyse mensuelle par un laboratoire. Le débit est mesuré en continu. A noter que des absences de rejets d'effluents traités, et donc de résultats d'autosurveillance, sont régulièrement constatées depuis avril 2025 (12 jours en avril 2025, 9 jours en août 2025, 12 jours en décembre 2025 et 10 jours en février-mars 2026). L'exploitant a expliqué en séance que ces arrêts correspondaient à des phases de traitement de dysfonctionnement de la STEP. La DBO5 et les Chlorures sont analysés mensuellement en externe excepté pour le mois de novembre 2025 où l'on constate une absence de résultat. L'exploitant veillera à poursuivre le respect des fréquences réglementaires de son autosurveillance.

Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance

Dossier ré-examen IED

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article Article R515-70

A l’occasion de la visite de juin 2026, il avait été demandé à l'exploitant de remettre sous trois mois son dossier de réexamen IED consolidé. 10/13 Les éléments attendus comprenant le rapport de base et les compléments de réponse à apporter au dossier de réexamen ont été reçus en préfecture en date du 17 novembre 2025.

Thèmes : Risques chroniques · IED

Exemption mesures sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3

11/13 Concernant le premier alinéa, d'après la note d'application de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, en date du 13 aout 2024, les œufs ne sont pas considérés comme des matières premières périssables. L’exploitant a cependant indiqué qu'il allait mener une réflexion sur son activité de transformation d’œufs reçus à l'état liquide considérant que cette installation relève de la « transformation agroalimentaire en flux poussé ». Le cas échéant, les justificatifs détaillés attestant que l'installation n'est pas soumise aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 sont attendus. Les volumes d'eau prélevés nécessaires au fonctionnement de cette installation sont aussi à transmettre. Concernant le deuxième alinéa, aucun justificatif démontrant une réduction d'au moins 20 % des prélèvements d'eau par rapport au 1er janvier 2018 n'a été présenté. Concernant le troisième alinéa, l’exploitant a indiqué réutiliser moins de 20 % d’eaux par rapport à leur prélèvement. Il n’est donc pas concerné. Concernant le quatrième alinéa, l’exploitant n’est pas concerné, son autorisation d’exploiter initiale étant antérieure au 1er janvier 2023.

Thèmes : Autre · Prélèvement d'eau en période de sécheresse

Limitation des consommations en eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2004, article 3.2 + Art. 2.I de l'AM du 30/06/2023

À l’occasion de la visite de 2026, l’exploitant a transmis son registre des consommations d’eau. Le site est exclusivement alimenté par le réseau d’alimentation en eau potable (AEP). Au cours de l’année 2025, les volumes d’eau prélevés s’élèvent à 190 247 m³. Ces mêmes prélèvements s’élevaient à 187 317 m³ pour l’année 2024 et 192 819 m³ pour l’année 2022. Les volumes prélevés annuellement restent donc relativement stables. L’établissement relève du régime de l’autorisation et son prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes. L’exploitant est ainsi visé par l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 concernant les mesures de réduction en période de sécheresse. Le volume de référence pour l'année 2026 est de 753,5 m³/j. L’établissement est situé dans la zone d’alerte sécheresse (ZAS) du « Loir ». Au cours de l’étiage de 2025, cette zone a été placée au niveau de « Vigilance » pendant 99 jours. L’exploitant indique avoir sensibilisé son personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau. Il est rappelé à l'exploitant qu’au vu du contexte actuel (périodes de sécheresse marquantes, changement climatique), l’anticipation des situations de crise relatives à la gestion des ressources en eau constitue une nécessité. Les mesures à prendre en situation de crise doivent ainsi être spécifiquement étudiées, au-delà des actions générales mises en œuvre au quotidien et visant une réduction des consommations d’eau de façon pérenne. Afin de consolider les actions déjà engagées, d’approfondir l’étude des moyens de réduction des consommations d’eau et de formaliser un programme d’actions, une étude spécifique est prescrite à l’exploitant. Elle comprend : • la réalisation d’un diagnostic des prélèvements et des consommations d’eau ; • l’évaluation des consommations d’eau au regard des meilleures techniques disponibles (MTD) ; • l’évaluation de la pertinence des outils de surveillance des prélèvements et la proposition d’un programme de surveillance ; • l’étude technico-économique des moyens de réduction des prélèvements et consommations d’eau et la proposition d’un programme d’actions. Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire en ce sens sera prochainement transmis à l’exploitant.

Thèmes : Autre · Consommation en eau en période de sécheresse

Déclaration de prélèvement d'eau en période de sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2. IV

La ZAS du « Loir » n'ayant pas été soumise aux niveaux d'« alerte renforcée » ou de « crise » au cours de l'étiage de 2025, l'exploitant n'était pas tenu d'effectuer les déclarations mentionnées à l’article 2-IV de l’arrêté ministériel du 30/06/2023.

Thèmes : Autre · Prélèvement d'eau en période de sécheresse

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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