Inspections ICPE

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

Installation classée à Saint-Avold (57500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 janvier 2026 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006209828
CommuneSaint-Avold (57500)
DépartementMoselle
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées5 depuis 12 juillet 2022
SIRET42889111300063

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à la visite du 27 janvier 2026, l'inspection des installations classées propose de lever la mise en demeure prise par arrêté préfectoral n°2025-DCAT-BEPE-267 du 7 août 2025.

4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Surveillance des rejets atmophériques - chaudières A et B

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2006, article 3.2.2 (partiel)

Lors de la visite d'inspection du 15 mai 2025, l'inspection des installations classées constatait : le non-respect de la vitesse d'éjection minimale des gaz de combustion de 8 m/s pour les chaudières A et B de l'atelier RC4 ; • l'absence de transmission des rapports de surveillance des rejets atmosphériques concernant les chaudières A et B de l'atelier RC4 pour la période 2024. • Par conséquent, suite à la visite du 15 mai 2025, l'exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral n°2025-DCAT-BEPE-267 du 7 août 2025, de respecter, sous un délai de 2 mois, certaines dispositions réglementaires de l'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 modifié (vitesse d'éjection) et de l'article 26 de l'arrêté préfectoral du 22 août 2006 modifié (transmission des rapports de surveillance). Lors de la visite d'inspection du 27 janvier 2026, l'inspection des installations classées constate, sur la base du courrier de réponse de l'exploitant du 18 décembre 2025 et des documents présentés lors de la visite : le respect de la vitesse d'éjection minimale de 8 m/s (campagne de mesures réalisée les 30 et 31 octobre 2025 par un organisme agréé) ; • la transmission des rapports de surveillance des rejets atmosphériques concernant les chaudières A et B de l'atelier RC4 pour la période 2024 (rapports des 24 juin 2024 et 13 janvier 2025) et la prise en compte des observations sur le rapport du 2ème semestre 2024 (répartition gaz naturel/purge éthylène, valeurs limites d'émission calculées en fonction du ratio gaz naturel/purge éthylène, comparaison à la valeur limite d'émission pour le paramètre vitesse, puissance réelle et nominale de la chaudière). • Sur la base des éléments ci-dessus, la mise en demeure prise par arrêté préfectoral n°2025-DCAT- BEPE-267 du 7 août 2025 peut être levée sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 6/10

Thèmes : Risques chroniques · émissions atmosphériques

Conditions de suivi des appareils de mesure en continu - chaudières A et B

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 31 (partiel)

Lors de la visite d'inspection du 15 mai 2025, l'inspection des installations classées constatait : l'absence de mise en œuvre de la procédure QAL 3 pour les chaudières A et B ;• l'absence d'AST (test annuel de surveillance sur les analyseurs) en 2024. L'exploitant s'était engagé à réaliser un AST ou à mettre en œuvre une procédure QAL 2 en 2025. • Par conséquent, suite à la visite du 15 mai 2025, l'exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral n°2025-DCAT-BEPE-267 du 7 août 2025, de respecter, sous un délai de 2 mois, certaines dispositions réglementaires de l'article 31 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure QAL 3 pour les chaudières A et B. L'inspection des installations classées demandait également à l'exploitant, dans un délai de 2 mois, de transmettre les résultats de l'AST et/ou de la procédure QAL 2 en prenant en compte les observations en ce qui concerne le paramètre "poussières". Lors de la visite d'inspection du 27 janvier 2026, l'inspection des installations classées constate,7/10 sur la base du courrier de réponse de l'exploitant du 18 décembre 2025 et des documents présentés lors de la visite : que l'exploitant réalise les contrôles QAL 3, sur les chaudières A et B, à une fréquence mensuelle pour le paramètre "poussières" sur la base des constats de vérification et d'ajustage des 13 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 22 janvier 2026 et n'amène pas d'observation ; • que l'exploitant réalise les contrôles QAL 3, sur les chaudières A et B, tous les deux jours pour les paramètres NOx, CO et O2 sur la base des résultats de suivi des analyseurs entre mai et novembre 2025 et n'amène pas d'observation ; • qu'une fréquence minimale de 40 jours a été définie par l'exploitant pour la réalisation de la procédure QAL 3 pour les paramètres poussières, NOx, CO et O2 des chaudières A et B, sur la base des cartes de contrôles mises à jour du 13 novembre 2025 ; • que l'exploitant a fait réaliser par une société spécialisée un contrôle QAL 2 en 2025 en prenant en compte les observations de l'inspection des installations classées (rapport du 11 septembre 2025) et concluant que la fonction d'étalonnage est satisfaisante. • Sur la base des éléments ci-dessus la mise en demeure prise par arrêté préfectoral n°2025-DCAT- BEPE-267 du 7 août 2025 peut être levée sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Emissions diffuses fugitives de COV entre 2022 et 2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2015, article 3.2.3.1 (partiel)

Lors de la visite d'inspection du 15 mai 2025, l'inspection des installations classées constatait un dépassement systématique des émissions diffuses autorisées (résultats compris entre 3,9 et 4,58/10 t/an). Par conséquent, suite à la visite du 15 mai 2025, l'exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral n°2025-DCAT-BEPE-267 du 7 août 2025, de respecter, dans un délai de 3 mois, certaines dispositions réglementaires de l'article 3.2.3.1 de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 modifié en ce qui concerne les rejets diffus fugitifs de l'atelier RC4. Lors de la visite d'inspection du 27 janvier 2026, l'inspection des installations classées constate, sur la base du courrier de réponse de l'exploitant du 18 décembre 2025 et des documents présentés lors de la visite, que : le bureau d'étude en charge des mesures a mis à jour les facteurs moyens d'émission appliqués aux sources inaccessibles et sources accessibles jamais mesurées en prenant en compte les résultats des campagnes de mesure réalisées entre 2021 et 2025 ; • les campagnes de mesure et de réduction des émissions diffuses fugitives de COV réalisées entre le 8 septembre et 2 octobre 2025 et les 10 et 11 décembre 2025 concluent à des émissions diffuses fugitives inférieures à 2,7 t/an en 2025 (rapports des 29 octobre 2025 et 13 janvier 2026) ; • que les fuites observées (deux fuites, l'une supérieure à 500 ppm et l'autre supérieure à 5 000 ppm) ont été traitées suite à des opérations de maintenance entre octobre et décembre 2025 et que le rapport du 13 janvier 2026 conclut à l'absence de fuite résiduelle. • Sur la base des éléments ci-dessus, la mise en demeure prise par arrêté préfectoral n°2025-DCAT- BEPE-267 du 7 août 2025 peut être levée sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Indisponibilité de l'oxydateur thermique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19 (partiel)

Lors de la visite d'inspection du 15 mai 2025, l'inspection des installations classées constatait l'arrêt et l'indisponibilité de l'oxydateur thermique Y8450 entre juillet 2024 et mai 2025 et demandait à l'exploitant, de justifier, dans un délai d'un mois :10/10 que les dispositions nécessaires avaient été prises pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications suite à l'indisponibilité de l'oxydateur thermique Y8450 ; • qu'une surveillance et un enregistrement des données avaient été réalisés lors de l'utilisation du réseau torche suite au dysfonctionnement de l'oxydateur thermique Y8450 entre juillet 2024 et mai 2025. • Lors de la visite du 27 janvier 2026, l'inspection des installations classées constate, sur la base du courrier de réponse de l'exploitant du 18 décembre 2025 et des documents présentés lors de la visite : que seul l'envoi des émissions atmosphériques à la torche est prévue comme disposition par l'exploitant en cas d'indisponibilité de l'oxydateur thermique. L'exploitant déclare que suite à l'évènement survenu entre juillet 2024 et mai 2025, l'oxydateur thermique Y8450 a été identifié comme équipement vital au niveau de l'atelier et que par conséquent un stock de pièces de rechange est prévu sur site afin de réduire au maximum l'indisponibilité de l'oxydateur thermique ; • qu'aucun suivi des émissions de l'atelier RC4, envoyées vers la torche, n'a été réalisé lors de l'évènement susmentionné ; • qu'un suivi est mis en place depuis novembre 2025 et que les durées et flux d'émissions atmosphériques de l'atelier RC4, envoyés à la torche en cas d'indisponibilité ou d'arrêt de l'oxydateur thermique, sont comptabilisés dans le fichier bilan torche présenté par l'exploitant. •

Thèmes : Risques chroniques · rejets atmosphériques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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