Installation classée à Saint-Avold (57500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mars 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de la visite d'inspection du 20 mars 2026, la nécessité de : transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs permettant de confirmer que l'origine de l'alerte du 13 décembre 2024 ne peut pas provenir des installations TEPF (cf. point de contrôle n°2) ; • transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs concernant l'efficacité du système de détection actuel pour la détection du paramètre styrène et de proposer, le cas échéant, les mesures correctives accompagnées d'un échéancier (cf. point de contrôle n°3) ; • prendre en compte, dans un délai d'un mois, le calcul du débit par la détermination quotidienne du volume journalier (24h) pour les déclarations, sur l'outil GIDAF, des résultats de la surveillance des effluents aqueux susceptibles d'être pollués (cf. point de contrôle n°6). •
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Rapport d'incident du 13 décembre 2024 (dépassement en styrène de niveau B)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R.512-69 (partiel)
Suite à la visite du 24 février 2025, Il était demandé à l'exploitant de transmettre, dans un délai d'un mois, le rapport d'incident concernant le dépassement en styrène (alerte niveau B) survenu le 13 décembre 2024. La valeur observée était de 86 µg/m3 à 22h46 (seuil du niveau B : 85 µg/m3). Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026, l'exploitant déclare que le sens du vent entre 22h48 et 23h16 le 13 décembre 2026 venait d'ouest-nord-ouest et que par conséquent l'origine de l'alerte ne peut pas provenir des installations TEPF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs (données météorologiques par exemple) permettant de confirmer que l'origine de l'alerte du 13 décembre 2024 ne peut pas provenir des installations TEPF.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2006, article 18 (partiel)
Dans le rapport d'inspection n°30373 du 19 novembre 2020 suite à la visite du 5 octobre 2020 et considérant le nombre important d'alertes SIPA de niveau A et B entre 2019 et 2020, l'inspection des installations classées demandait à l'exploitant d'équiper le site en micro-capteurs, localisés au plus proche des points d'émission potentiels de styrène, tel que prévu dans son plan d'action présenté lors de la visite d'inspection. Suite à la visite du 24 février 2025 et considérant que le système interne mis en place n'a pas été en mesure de détecter les émissions de styrène en provenance de l'atelier PS lors de l'incident du 28 décembre 2024, il était demandé à l'exploitant de transmettre, dans un délai de deux mois, les justificatifs concernant la pertinence des dispositifs de suivi de l'air ambiant mis en place sur site concernant le paramètre styrène (micro-capteurs, capteur mobile et capteur fixe village entreprises extérieures - VEE) et la maintenance réalisée sur ces capteurs. Lors de la visite du 20 mars 2026 et par courriel du 23 avril 2026, l'exploitant déclare : que les 7 micro-capteurs mis en place suite à la visite d'inspection de 2020 ne permettent pas de réaliser un suivi fiable des émissions en styrène au regard des plages de détections des capteurs (cf. point de contrôle n°1) ; • que la localisation des capteurs mobile et VEE prend en compte le périmètre d'émission des installations émettrices de styrène et les vents dominants : • vent dominant retenu sud-ouest vers nord-est ;◦ installations émettrices : quais de déchargement des wagons LOG RAIL, bacs de stockage V471/V472, atelier RW et atelier PS. ◦ Suite à la visite d'inspection du 20 mars 2026, l'exploitant n'a pas transmis les éléments demandés concernant le dimensionnement et l'efficacité du dispositif actuellement en place ainsi que les justificatifs de maintenance et des tests réalisés sur les capteurs VEE et mobile. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant que le système interne actuel de détection des émissions de styrène n'a pas été en mesure de détecter les émissions de styrène en provenance de l'atelier PS lors de l'incident du 28 décembre 2024, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs concernant l'efficacité du système actuel de détection du paramètre styrène (limites de détection et quantification, localisation, justificatifs de maintenance et tests associés) et de propos
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Surveillance des effluents aqueux "eaux susceptibles d'être polluées"
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/05/2015, article 3.4.2.2.2
Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026, sur la base des observations réalisées sur le terrain et des déclarations de l'exploitant dans l'outil GIDAF entre janvier 2025 et mars 2026, l'inspection des installations classées constate : que le réseau d'eaux susceptibles d'être polluées est connecté à un bassin final avant rejet vers la station de traitement final (STF) exploité par un autre industriel de la plateforme ; • que le bassin final dispose d'une cloison siphoïde ;• que les paramètres matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO), hydrocarbures totaux, benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes sont analysés à une fréquence hebdomadaire ; • que le débit indiqué n'est pas calculé sur la base d'une détermination quotidienne du•12/14 volume journalier (24h) mais sur la base d'une estimation historique de 3,5 m3/j et que par conséquent le calcul du flux hebdomadaire renseigné sur l'outil GIDAF n'est pas représentatif des émissions réelles. L'inspection des installations classées constate que les débits de rejets aqueux susceptibles d'être pollués oscillent entre 4 et 5,5 m3/j entre septembre 2025 et mars 2026 sur la base du logiciel de suivi du débit de rejet des effluents aqueux de l'atelier PS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de prendre en compte, dans un délai d'un mois, le calcul du débit par la détermination quotidienne du volume journalier (24h) pour les déclarations, sur l'outil GIDAF, des résultats de la surveillance des effluents aqueux susceptibles d'être pollués (débit et flux).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rapport d'incident du 28 décembre 2024 (dépassement en styrène de niveau B)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R512-69 (partiel)
Suite à l'inspection du 24 février 2025, l'inspection des installations classées demandait à l'exploitant, dans un délai de deux mois, de compléter son rapport d'incident du 6 janvier 2025 suite aux dépassements de styrène (niveau B) observés le 28 décembre 2025. Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026, l'exploitant déclare : que les résultats sur les micro-capteurs mis en place ne sont pas exploitables en dessous d'une concentration de 400 ppb et au dessus de 1000 ppb. Les mesures relevées ne peuvent donc pas être exploitées pour cet évènement. Seuls les capteurs VEE (village entreprise extérieur) et mobile seront maintenus en place dans le cadre de la surveillance de l'air ambiant du site ; • que la défaillance de certains détenteurs d'inertage (stabigaz) du ciel gazeux des réservoirs de stockage de styrène est à l'origine des émissions ; • qu'un nouveau système a été mis en place en remplacement des équipements défaillants, entre février et octobre 2025, sur la base de l'outil de gestion de la maintenance SAP présenté lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026. • L'inspection des installations classées constate qu'une seule alerte styrène niveau B a été réceptionnée le 21 août 2025 par le système d'alerte SIPA pour l'année 2025 et qu'il s'agissait d'une erreur de relevé du capteur lors d'une maintenance.
Emissions canalisées et diffuses non fugitives de COV en 2023
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2009, article 8.2 (partiel)
Lors de la visite du 24 février 2025, l'inspection des installations classées constatait que les émissions atmosphériques des dissolveurs et stockeurs de l'atelier PS correspondaient à des émissions diffuses non fugitives et non à des émissions canalisées et demandait à l'exploitant : de mettre en œuvre, dès la prochaine campagne de mesure des COV pour l'année 2025, des mesures représentatives des quantités de polluants réellement émises à l'atmosphère par le dissolveur et les stockeurs de l'atelier PS (COV1, COV2, COV8 et COV9) ; • d'intégrer les résultats de ces mesures dans les bilans COV à venir.•9/14 Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026, l'inspection des installations classées constate que la campagne réalisée entre le 26 et 27 août 2025 (rapport du 31 octobre 2025 présenté par l'exploitant) n'a pas pris en compte les constats de la visite d'inspection du 24 février 2025 et que des mesures de rejets canalisés ont été réalisées sur les points de rejet COV1, COV2, COV8 et COV9. Par courriel du 23 avril 2026, l'exploitant déclare que les mesures représentatives des émissions réelles (diffuses non fugitives) seront réalisées lors de la campagne programmée en 2026 et propose de réaliser les prélèvements selon la méthodologie EN 15446. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant que : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur de la chimie (BREF WGC) ont été publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne le 12 décembre 2022 ; • les conclusions MTD de ce BREF ainsi que l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024 seront applicables au 12 décembre 2026 ; • la MTD 22 relative à la réalisation d'une surveillance atmosphérique annuelles des émissions diffuses précise que la surveillance des sources d'émissions diffuses non fugitives est à réaliser selon la norme EN 17628 et que la surveillance des sources d'émissions diffuses fugitives est à réaliser selon la norme EN 15446 (point 3.2.3.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024). • Les caractéristiques des rejets atmosphériques de l'atelier PS seront prises en compte dans le cadre de l'instruction du réexamen IED et un arrêté préfectoral complémentaire sera proposé par l'inspection des installations classées dans le cadre de ce réexamen.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4 (partiel)
Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026 sur la base des schémas de tuyauterie et instrumentation (PID) révision 2015 et 2017 et des observations réalisées sur le terrain, l'inspection des installations classées constate : que les eaux du procédé de l'atelier PS transitent pas le ballon B1408 et qu'une partie de ces eaux est recyclée dans le procédé et l'autre partie est envoyée directement vers la station STE ; • que les eaux considérées comme susceptibles d'être polluées sont raccordées à un décanteur en aval de l'atelier PS et comprennent : • les zones du procédé sur rétention connectées à des fosses isolées ;◦ une partie des eaux du secteur granulation ;◦ une partie des eaux de réfrigération ;◦ que les eaux considérées comme propres sont traitées par un système de récupération des granulés de plastiques industriels (GPI) avant rejet et comprennent : • les eaux de ruissellement des rétentions de produits finis (type GPI) ;◦ les eaux pluviales de voiries et de toitures ;◦ une partie des eaux du secteur granulation de la ligne PSC1 ;◦ une partie des eaux de réfrigération.◦ L'ensemble des effluents aqueux de l'atelier PS est traité par la station de traitement final (STF) exploitée par un autre industriel de la plateforme avant rejet milieu.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/05/2015, article 3.4.3.1 et 3.4.3.2 (partiels)
Lors de la visite d'inspection du 20 mars 2026, sur la base des observations réalisées sur le terrain et des déclarations GIDAF entre janvier 2025 et avril 2026, l'inspection des installations classées constate : que les prélèvements sont réalisés sur un échantillon moyen journalier en sortie du bassin de décantation par un préleveur automatique asservi au temps ; • le respect de la fréquence de surveillance sur l'ensemble des paramètres analysés ;• le respect des valeurs limites d'émission (VLE) en concentration maximale, concentration annuelle et flux pour les paramètres pH, température, matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO), hydrocarbures totaux, benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et zinc entre janvier 2025 et avril 2026 exceptées pour les périodes ci-dessous : • dépassements en concentration maximale pour le paramètre MES les 2 juin et 8 décembre 2025 respectivement 90 et 24 mg/l (VLE : 20 mg/l) ; ◦ dépassement en concentration maximale pour le paramètre hydrocarbures totaux le 2 juin 2025 avec une concentration de 23,1 mg/l (VLE : 3 mg/l) ; ◦ pH inférieur à la VLE de 5,5 en mars 2026 (valeur mesurée de 5,4).◦ que les dépassements sont commentés directement sur l'outil GIDAF.•
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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