Installation classée à Juvigny-en-Perthois (55170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 octobre 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Quelques actions correctives sont attendues de la p art de l'exploitant (marquage au sol, cote minimale, contrôle des niveaux sonores, ...), dont certaines peuvent amener l'exploitant à solliciter une adaptation/modification des prescriptions fixée s par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Aménagements préliminaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 2.1.1
La visite a permis de constater que les accès à la voirie publique n'étaient pas susceptibles de créer un risque pour la sécurité publique. Les aménagements suivants sont par ailleurs présents : • panneaux signalant la carrière et sortie de camions au niveau de la RD 25, • paliers permettant l'accueil d'un poids-lourd, • panneaux STOP au niveau de l'accès à la RD 25, • revêtement en rabotage de route sur environ 100 m au niveau de la sortie ''Longue Queue''. Le marquage au sol (STOP) est toutefois effacé au n iveau de l'accès à la RD 25 et aucun débourbeur n'est présent au niveau de la sortie. En ce qui concerne le débourbeur, il est à noter que : • la RD 25 surplombe l'accès à la carrière (côté ''Lo ngue Queue''), ce qui évite tout ruissellement de boue sur la voie publique, • l'extraction est terminée depuis 2006 (côté ''Belle Epine''), avec le démantèlement à cette date de l'équipement. Au regard de ces constats et informations, il a été précisé à l'exploitant qu'il pouvait solliciter une modification de la prescription, accompagnée de tou s les éléments d'appréciation (cf. article R. 181-46 du Code de l'environnement). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant : • de mettre en place le marquage réglementaire au sol (STOP) au niveau de l'accès à la RD 25, côté ''Longue Queue'', • d'apporter des éléments permettant de justifier que la mise en place d'un débourbeur au niveau de l'accès à la carrière n’est pas nécessaire et éventuellement de solliciter sur cette base une demande de modification des conditions d'exploitation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 2.1.2
Le point le plus bas pour le secteur ''Longue Queue '' s'établit à 255,86 m NGF, avec une zone d'extraction située au-dessus de 256 m. En ce qui concerne le secteur ''Belle Epine'' en co urs de réaménagement et sans activité d'extraction depuis 2006, il est constaté que le po int le plus bas, qui correspond à une zone d'infiltration des eaux météoriques, s'établit à 254,68 m NGF, avec une ancienne zone d'extraction située au-dessus de 255 m. Bien que cette cote de 254,68 m ne soit pas préjudi ciable sur le plan hydrogéologique, compte- 6/9tenu de l'absence de proximité immédiate de la napp e sous-jacente, il appartient à l'exploitant, soit de remblayer la zone d'infiltration jusqu'à la cote de 255 m, soit de solliciter une modification de la prescription, afin que les zones ou bassins dédiées à l'infiltration des eaux pluviales ne soient pas prises en compte dans la définition de cette cote. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de respecter la cote minimale de 255 m en fond d'excavation, ou éventuellement de solliciter une modification de la prescription, afin que les zones ou bassins dédiés à l'infiltration des eaux pluviales ne soien t pas pris en compte dans la définition de cette cote.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 6.2.3
Lors de la visite, le dernier rapport de contrôle d es niveaux sonores a été consulté. Celui-ci, qui coïncide avec la dernière campagne d'extraction réa lisée sur le site, a été effectué le 18 juillet 2022 (rapport Sciences Environnement référencé 22-297 du 5 septembre 2022). L'examen de ce dernier montre un dépassement d'émer gence en ZER 1 (maison située au nord- ouest du site), avec un niveau d'émergence conforme à la réglementation en ZER 2 (maison située à 80 m à l'est du site), alors que ce second point est plus proche de la zone d'extraction. Le rapport mentionne par ailleurs que la source de bruit est liée à un groupe électrogène destiné à l'alimentation du local du personnel positionné à proximité de l'entrée du site. Lors du contrôle, le local n'était plus présent et l'exploitant a précisé que le groupe électrogène avait été évacué du site. 8/9Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de procéder à un nouv eau contrôle des niveaux sonores lors de la prochaine campagne d'extraction prévue en 2025, afin de démontrer que les valeurs réglementaires fixées par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont respectées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 1.5.1
La visite sur site a permis de constater que les bo rds supérieurs de l'exploitation, y compris les travaux de décapage, étaient maintenus à plus de 10 m des limites du périmètre autorisé. Cette distance est de plusieurs dizaines de mètres le long de la RD 25, en sachant que la limite des 21 m est matérialisée sur le plan d'exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 2.6
Lors de la visite, l'exploitant a présenté un plan topographique mis à jour le 2 mai 2024. Celui-ci ne permettant pas de matérialiser dans sa totalité les limites du périmètre autorisé et la bande de 50 m, ainsi que la distance de 21 m le lon g de la RD 25, telle que fixée à l'article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral, l'exploitant a communiqué en date du 25 octobre un nouveau plan intégrant l'ensemble des informations mentionnées à l'article 2.6 de l'arrêté.
Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 4.1.1
7/9Aucun stockage d'hydrocarbures (lubrifiant, huiles, ...) n'était présent sur le site lors de la visite, car celui-ci, qui est constitué d'un container maritime disposant de rétentions, est déplacé sur les différents sites de la société en fonction des campagnes d'extraction. La conformité de ce dernier ayant d'ailleurs été co nstatée sur le site de Brauvilliers, lors d'une visite réalisée le 12 juin de cette année.
Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2006, article 4.1.2
La présence d'une aire étanche couverte et d'un déc anteur-déshuileur a été constatée lors du contrôle. Suite à la visite, l'exploitant a transmis un bordereau de suivi de déchets relatif au pompage et à la prise en charge le 11 avril 2023 par la société MAL EZIEUX, du contenu du séparateur d'hydrocarbures à l’issue de la dernière campagne d’extraction. Sans activité sur le site depuis, un nouvel entretien n’a pas été nécessaire.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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