Installation classée à Malancourt la Montagne (57360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 février 2024 — aucune suite administrative proposée.
Lors de la visite, l'inspection des installations c lassées (l'inspection) a constaté des non-conformités sur les points de contrôle 2 à 6. Suite à la visite, l'exploitant a rapidement effect ué les démarches permettant de lever ces non- conformités et a communiqué à l'inspection l'ensemb le des éléments permettant de constater le respect des prescriptions contrôlées. En conséquenc e, l'inspection ne propose pas de suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 20/12/2007 modifié, article 7
L'inspection a reçu le dernier bilan quinquennal (2 017 à 2021) de l'exploitant à la date du 29 mars 2022. Il répond aux prescriptions de l’arrêté préfectoral sauf pour les deux éléments suivants qui n’y apparaissent pas : • bilan du flux routier ; • synthèse des mesures de vibrations. Suite à la visite, l’exploitant a transmis, respectivement le 05/02/2024 et le 14/02/2024 : • les synthèses des mesures de vibrations pour les années 2018 à 2023 ; • un calcul estimatif du nombre de camions sur les an nées 2018 à 2023 (tonnage de vente/capacité des camions). Compte tenu de ces envois, l’inspection ne relève p as de non-conformité sur la prescription contrôlée. Comme demandé dans le rapport de visite du 17 janvier 2022, le bilan met en évidence l'écart pris entre le projet initial et la réalité de l’exploita tion, en raison notamment de la forte baisse de l’activité dès l’année 2008 et du déblocage tardif de certains investissements. Compte tenu du retard pris au début d’exploitation, l’exploitant envisage une exploitation de la carrière jusqu’en 2035 : une demande de prolongation de l’arrêté préfectoral est en cours d’étude et sera présentée à l’administration dans les prochains mois.
L'exploitant a indiqué faire procéder à des mesures pour chacun de ses tirs, mais ne pas transmettre ces résultats à l'inspection, ce qui constitue une non-conformité. Suite à la visite, l'exploitant a transmis à l’insp ection les synthèses des mesures de vibration pour les années 2018 à 2023. Vu les éléments transmis, l'inspection constate, par sondage sur l’année 2023 que : - les mesures avaient été effectuées au niveau des habitations les plus proches ([adresse], et [adresse]) ; - aucune mesure n'était supérieure à 10 mm/s. L’inspection ne relève donc pas de non-conformité sur la prescription contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 20/12/2007 modifié , articles 23 et 37 (partiel)
L'inspection constate que la dernière mesure de bruit a été réalisée en 2020 et que l’exploitant n’a donc pas respectée la fréquence de mesure prescrite, ce qui constitue une non-conformité. L'exploitant s'est engagé à réaliser de nouvelles m esures dans les meilleurs délais et a transmis à l'inspection, le 15 février 2024, un nouveau contrô le du bruit (mesure réalisée le 12 février 2024). Compte tenu de l’action de l’exploitant, l’inspection ne propose pas de suite administrative sur ce point. L'inspection constate que les contrôles ont été eff ectués aux points de mesure de référence indiqués mentionnés dans l'étude d'impact du dossie r d’autorisation de l’exploitant et que les mesures sont conformes aux valeurs limites prescrites.
Vu le bilan des surveillances de la stabilité des d eux fronts de taille depuis le 3 octobre 2023, communiqué par l’exploitant, l’inspection constate que le suivi par un géologue et les mesures de vibrations ont été réalisés de manière connexe, sans respecter la périodicité prescrite au mois de janvier 2024 (une seule mesure réalisée). Compte tenu des deux dernières surveillances (24 janvier 2024 et 6 février 2024) respectant la fréquence pre scrite, l'inspection ne relève plus de non- conformité sur ce point. Le bilan de surveillance conclut : • pour la surveillance par un géologue, à une stabili té du front de taille très satisfaisante (absence de fissuration) ; • pour les mesures de vibrations, que le sismographe n’a pas déclenché au seuil choisi. L’exploitant a indiqué que le seuil de déclenchement des sismographes était calibré sur la vitesse particulaire (1.13 mm/s) engendrée par la c harge maximum d’explosif (90 kg) autorisée pour l'exploitation, et que le sismograph e n'avait pas été déclenché lors de l'extraction à la pelle hydraulique avec ce seuil de déclenchement.
Sécurisation de la promenade de l'ancienne carrière
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 20/12/2007, article 26 (partiel)
L'inspection a constaté la présence d'un piège à ca illoux au pied du front de l’ancienne carrière, constitué d'un merlon surmonté par une clôture. Lors de la visite, l'inspection a constaté qu'une p artie de la clôture avait été détériorée et qu’un accès en pied de falaise était possible. Suite à la visite, l'exploitant a transmis à l'insp ection un justificatif (photo) en date du 12 févrie r 2024 permettant de constater qu’il avait fait procé der à la réparation de la partie vandalisée (intervention réalisée le 12 février 2024).
Thèmes : Risques accidentels · sécurisation de la promenade de l'ancienne carrière
Stabilité de la verse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 20/12/2007, article 41.3 (partiel)
L'inspection a constaté que la verse 2 a été entièrement reboisée (pousses d’arbres).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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