Installation classée à Kœnigsmacker (57970), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Au regard des constats, l'inspection des installations classées (l'inspection) demande à l'exploitant : de transmettre sous GIDAF dans les 15 jours suivant l'édition du rapport d'analyses des rejets aqueux, les résultats de ce rapport, comprenant une analyse et conclusion explicites du flux cumulé des rejets R1 et R2 pour chaque paramètre prescrit (point de contrôle n°2 : VLE et flux rejets aqueux) ; • de justifier, dans un délai de 15 jours suivant la date du présent rapport, des actions correctives déclarées, engagées ou programmées pour les points de contrôle n° 3 : Moyens de lutte incendie et n°5 : Retombées de poussières, incident (y compris la suppression de la source d'émission de poussières issue de la zone de stockage temporaire) ; • de transmettre, dans un délai de 15 jours suivant la date du présent rapport, le calendrier de réalisation des actions déclarées, engagées ou programmées (point de contrôle n°3 : Moyens de lutte incendie). • Les autres points contrôlés n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Lors de la précédente visite, l'inspection avait notamment constaté, concernant le paramètre plomb, sur la base du rapport d'analyses des rejets aqueux présenté (RC47649 du 10/01/2025) : - une concentration présente en quantité inférieure à la limite de quantification (Lq) mentionnée à 5 µg/l retenue par le laboratoire ; - vu le débit cumulé des rejets R1 et R2 mesurés (672 m3/j), une concentration en plomb inférieure à la Lq de 5 µg/l peut, en fonction de sa concentration, conduire à un dépassement du flux maximal journalier autorisé en plomb de 0.0018 kg/j ; - le rapport d'analyse ne positionne pas cette concentration au regard de la limite de détection (Ld). Dans ce contexte, l'inspection avait sollicité, dans le cadre des prochaines analyses des rejets aqueux, qu'une conclusion apparaisse quant au résultat sur le paramètre plomb vis-à-vis de la limite de détection (Ld) dudit paramètre. Le jour de la visite, l'inspection a contrôlé le dernier rapport des analyses (25M099583 du 12/12/2025) effectuées sur les rejets aqueux par un prestataire externe du 3 au 4/11/2025 et constate les éléments suivants : l'ensemble des paramètres prescrits en flux et en concentration pour les rejets R1 et R2 a été analysé ; • les données ont été transmises via la plateforme GIDAF et apparaissent comme conformes tant en concentration qu'en flux cumulé ; • le flux cumulé des 2 rejets (R1 + R2) n'est pas mentionné explicitement dans le rapport pour les paramètres concernés ni le débit journalier maximum autorisé pour chaque rejet. L'inspection constate, par reconstitution du flux cumulé pour chaque paramètre concerné, que ce cumul des flux 2 rejets est conforme aux flux cumulés maximum prescrits ; • les résultats sont conformes aux valeurs limites d'émission tant en concentration qu'en flux pour l'ensemble des paramètres. • L'inspection constate concernant la concentration en plomb : la présence en quantité inférieure à la limite de quantification (Lq) mentionnée à 2 µg/l par le laboratoire ; • l'absence de positionnement du résultat en Plomb au regard de la mite de détection (Ld).• Post-visite, l'exploitant a transmis à l'inspection un courriel du laboratoire indiquant ne pas être en mesure de procéder au positionnement de la concentration en plomb au regard de la Lq pour des raisons technico-économiques non prévues dans le contrat de prestation. Après vérification par l’inspection, vu le flux maximal journalier autorisé sur le plomb (0.0018 kg/j) et le débit cumulé rejeté (6
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.1.5
L'exploitant déclare que les postes de travail les plus exposés aux risques sont : - en souterrain : le local à explosif, l'atelier de maintenance, - en surface (=sur le carreau d'exploitation à ciel ouvert) : la zone de déchargement des explosifs lors de leur livraison et le poste électrique du Mulhe. Extincteurs et bac à sable : Vu le registre de sécurité et la vérification annuelle des extincteurs du site du 04/07/2025 réalisée par un organisme extérieur, l'inspection constate que les extincteurs vérifiés en 2025 sont qualifiés "en bon état" hormis 8 extincteurs dont il est spécifié l'échange standard en 2025 par l'organisme de vérification. L'inspection a contrôlé par sondage la présence : - de l'extincteur de l'atelier "grande hauteur" mentionné comme "échange standard" en 2025 dans le rapport de vérification susvisé. - dans le local de déchargement/livraison des produits explosifs, de 2 extincteurs à poudre ABC de 6 kg chacun et non 9 kg unitaire comme prescrit à l'article susvisé ; - à l'entrée du dépôt des produits explosifs, de 2 extincteurs à poudre ABC d'une capacité totale de 15 kg comme prescrit à l'article susvisé ; - à l'entrée du dépôt de produits explosifs, d'un bac à sable avec pelle conformément à la prescription susvisée. Post-inspection, l'exploitant a justifié (photos) du remplacement par 2 extincteurs à poudre ABC de 9 kg dans le local de déchargement des explosifs avec une date apposée de contrôle/mise en service "avril 2026". Réserve incendie et point d'aspiration associé : Vu le rapport de vérification n°25750/26/1649 du 25/03/2025 établit par organisme tiers, l'inspection constate la mention de plusieurs anomalies et/ou défectuosités de la réserve et du poteau d'aspiration associé et l'absence de vérification du débit disponible ; Vu le devis N26_04_08 intitulé "contrôle réglementaire de la citerne souple" et signé le 08/04/2026, la prestation porte sur le contrôle réglementaire de la citerne et la réhabilitation du poteau d'aspiration associé avec une mesure du débit maximal. L'exploitant déclare que les anomalies identifiées dans le rapport de vérification susvisé pour la citerne souple sont finalisées (retrait de la végétation spontanée) ou en cours de finalisation afin d'être achevées avant le prochain contrôle planifié en 2026. L'inspection a constaté la présence en surface d'une citerne souple étiquetée "120 m3", d'un point d'aspiration attenant à cette réserve et l'effectivité du débroussaillage réalisé entre la réserve et
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 5.1.1 et 2.5.1 partiels
14/14 Le jour de la visite, l'inspection a constaté la présence en quantité significative par rapport aux visites antérieures, de poussière blanchâtre (assimilable à de l’anhydrite micronisée) sur le carreau d'exploitation, sur la réserve incendie interne au site et la bouche d'aérage située à proximité de cette réserve et aux abords du site (végétation en entrée de site). L'exploitant a notamment déclaré les causes suivantes : - une saturation temporaire des silos de stockage de l'anhydrite micronisée en raison d'une réduction notable de commandes de ce produit sur la période concernée : des opérations de vidange et de reprise au chargeur ont été réalisées et ont généré des envols de poussières et une dispersion accrue sur le carreau d’exploitation. - un incident lors d’une manœuvre a entraîné l’arrachement de la manche de chargement du silo B. Certaines opérations de chargement ont été réalisées sans dispositif de confinement pleinement opérationnel, ce qui a favorisé des émissions directes de poussières. Post-inspection, l'exploitant a procédé à : - la télédéclaration (n°SP2-DIAIC-260430-bdL4Kk) de cet incident le 30/04/2026. - transmis à l'inspection un courriel (20/04/2026) comprenant notamment : une précision des circonstances et les causes de l'incident;• une description des mesures prises (Remise en service immédiate de la manche de chargement du silo B, Sensibilisation des chauffeurs aux bonnes pratiques de manœuvre, Rappel des consignes de sécurité et d’exploitation) et programmées (Mise en place d’une manche de chargement pour limiter les émissions de poussières lors des reprises) pour éviter la réitération d'un incident similaire ; • une justification de la remise en état (nettoyage de la végétation en entrée du site, du carreau d'exploitation et de la bouche d'aérage). • Vu sur les photos de remise en état communiquées, l'absence de bâchage de la zone de regroupement des matériaux pulvérulents issus de cet incident, situé au droit de la réserve et de la bouche d'aérage, est également une source potentielle d'émissions diffuses de poussières sur le site. La suppression de cette source d'émission de poussière est nécessaire (bâchage ou retrait de cette zone de dépôt temporaire). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des constats, l'inspection demande à l'exploitant de justifier dans un délai de 15 jours suivant la date du présent rapport des actions correctives déclarées, engagées ou programmées y compris concernant
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 3.2.2 et 1.5.1 partiels
Lors de la précédente visite, l'exploitant avait déclaré que les phases prescrites à l'annexe 2 susvisée nécessitaient d'être modifiées notamment pour les périodes d'exploitation à compter de 2027 afin de s'ajuster aux révisions d'exploitation sans modifier le périmètre exploitable. L'exploitant a déposé le 11/03/2026 un porter en connaissance relatif à la demande de modification de phasage susvisée. Le dossier est en cours d'instruction par l'inspection. L'inspection ne constate pas d'écart à la prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.1.6
Vu le compte-rendu d'exercice "Scenario Incendie atelier maintenance" présenté par l'exploitant, l'inspection constate les éléments suivants : un exercice incendie a été réalisé le 06/06/2025 en présence du SDIS ;• 7 points d’amélioration ont été répertoriés.• L'exploitant déclare que les actions correctives identifiées lors de cet exercice sont en cours de réalisation mais ne dispose pas d'un récapitulatif de ce suivi. L'exploitant déclare que l'exercice 2026 est programmé avec le SDIS le 11/06/2026 mais la date est susceptible d'être reportée à une autre période de l'année 2026 selon la finalisation des actions correctives susvisées. L'inspection constate le respect de la prescription contrôlée mais demande à l'exploitant de tenir à sa disposition le tableau de suivi des améliorations identifiées à chaque exercice incendie réalisé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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