Installation classée à Volmerange-les-Mines (57330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de la visite, l'inspection des installations classées (l'inspection) a pu constater que les documents présentés sont correctement tenus et mis à jour et que les procédures de gestion des déchets inertes étaient respectées. Néanmoins, il manque différents éléments dont l'existence d'une procédure décrivant la gestion des Demandes d'Acceptations Préalables (DAP), ainsi que la spécification dans cette DAP du fait de ne pas accepter des déchets contenant de l'amiante. Le jour du contrôle, des déchets provenant du Luxembourg ont été réceptionnés pour permettre le réaménagement du site.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Contenu de la procédure d’acceptation préalable des déchets inertes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3 (partiel)
Les déchets réceptionnés par l'installation le jour de la visite provenaient du Luxembourg. L'exploitant explique que la Demande d'Acceptation Préalable (DAP) est rédigée grâce aux documents contenus dans les dossiers de notification envoyés et validés par le Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets. Par mail en date du 20 octobre 2025, l'exploitant a fait parvenir les 2 dossiers de notification contenant tous les éléments constitutifs de ces derniers ainsi que les DAP associées. Dans ces documents, on retrouve toutes les informations pour l'établissement de la DAP, des analyses réalisées sur le chantier permettant de justifier du caractère inerte des déchets, la localisation du chantier. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection. Néanmoins, il n'existe pas de procédure qui décrit l'élaboration ni la gestion de ces DAP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Établir une procédure d'élaboration et de gestion des Demandes d'Acceptations Préalables (DAP).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2-I
Les déchets accueillis sur le site entrent tous dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12/12/2014 qui définit les conditions d’admission des déchets. Il s’agit très majoritairement, voire quasi-intégralement de terres et cailloux (17 05 04). L'exploitant connait précisément la provenance du chantier générant les déchets et va s'assurer que ces derniers ne sont pas situés dans des zones où ont été identifiés des sites et sols pollués en allant consulter les différentes bases internet dont Géorisques. Pour les déchets provenant du Luxembourg, il s'agit de la base de données Geoportal-Home. Le bureau d'études Objectif Terres s'assure aussi de cette non-dangerosité dans le dossier de notification. Néanmoins, le document de la DAP ne spécifie pas de façon précise que les déchets d'amiante sont interdits pour l'activité concernée. Ce document doit être modifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Modifier le document de DAP pour que la mention déchets d'amiante interdits y soit ajoutée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Le jour de la visite, l'inspection a étudié par sondage 3 documents de mouvement pour les transferts transfrontaliers de déchets, à savoir les n°185-186-187. Ils étaient datés du 08/10/2025 et correspondaient à des transports de déchets de la veille de la visite d'inspection. Ils concernaient la notification n°LU019933 à laquelle la société La Roche Blanche a attribué le numéro de DAP 20250825-1. Les documents étaient signés et contenaient les éléments de l'article 5. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 76/7
L'exploitant explique qu'un premier contrôle visuel est réalisé à l'arrivée du camion par l'opérateur du pont bascule. Sa cabine est située en hauteur et permet d'avoir un visuel sur la benne du camion entrant. Un deuxième contrôle visuel est réalisé par l'opérateur du bulldozer en charge d'étaler les terres et déchets inertes servant au remblayage. En effet, les déchets sont déversés par les camions un à un et l'opérateur du bulldozer les étale au fur et à mesure. En cas de découverte de déchets non conformes, il a la consigne de les retirer et de les mettre dans des big- bags, mis à sa disposition, pour pouvoir les isoler. L'inspection a pu constater la présence de big- bags vides pour réaliser le tri des déchets refusés. L'exploitant déclare ne pas avoir eu de déchets non conformes depuis le début de l'année. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.II
L’Inspection s’est rendue sur l’aire de déchargement des déchets et sur la carrière en contrebas. Sur ces lieux, aucun matériau interdit n’a été constaté. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection. La DAP précise bien les éléments et types de déchets non admis sur la carrière.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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