Installation classée à Forbach (57600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection, objet du présent rapport, a mis en évidence des faits non-conformes nécessitant des actions correctives de l'exploitant et la transmission de justificatifs pour prouver le respect des prescriptions : conduits de cheminées des rejets atmosphériques de hauteur minimale insuffisante et ne permettant pas une bonne diffusion des rejets et ne favorisant pas l'ascension des gaz dans l'atmosphère ; • vitesse d'émission d'une partie des rejets atmosphériques insuffisante ;• contrôle et entretien des chaudières ;• mesure et évaluation des polluants atmosphériques émis par les chaudières.•
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
conditions de rejet à l'atmosphère
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49 et 52 partiels
L'inspection rappelle que par courrier du 28 mai 2025 adressé en préfecture, l'exploitant indique avoir pris contact avec des prestataires pour la réalisation d'une étude sur la conformité des hauteurs des cheminées et l'identification de préconisation pour éviter au maximum les pertes de charge et respecter la vitesse minimale d'éjection des gaz. Lors de la présente visite, l'exploitant présente les résultats de l'étude réalisée en juillet 2025 : - aucune cheminée ne dispose de la hauteur minimale de 10 m ; - de nombreuses cheminées disposent d'un coude au refoulement, ne permettant pas une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur en favorisant au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'exploitant projette : - de regrouper 20 rejets à l'atmosphère (extrudeuses et extrudeuses + marquage des gaines) sur 7 cheminées de hauteur conforme à créer ; - mettre en conformité les cheminées des installations de travail mécanique des métaux (ébauche et tréfileuses) à l'occasion de leur déménagement fin du premier trimestre 2026 (porter à connaissance de modification non substantielle dont l'examen a abouti post-inspection) ; - mettre en conformité les cheminées des chaudières et du laboratoire de tenue au feu. L'étude et le chiffrage sont réalisés, les travaux sont inscrits au budget en cours mais l'exploitant s'interroge sur ses obligations réglementaires avant la planification du regroupement des 20 rejets à l'atmosphère précités. L'inspection constate à nouveau la hauteur insuffisante des cheminées de rejet à l'atmosphère par rapport aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et rappelle que : - l'extrusion relève de la rubrique 2661-1-b (cf. constat n°1) et des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2013 ; l'article 47 dispose que "cette hauteur, qui ne peut pas être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier, conformément aux dispositions de l'annexe II - règles de calcul des hauteurs de cheminée" ; - le marquage des gaines relève de la rubrique 2940-2-b (cf. constat n°1) et des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 2 mai 2002 ; le point 6.1 de l'annexe I dispose que "le point de rejet dépasse d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. L’exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d’épuration garantit l’absence de nuisance pour les riverains" ; - les chaudières relèvent de la rubrique 2910-A-
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · respect des hauteurs des cheminées et des conditions de rejet
vitesse d'éjection des gaz
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 57
L'inspection rappelle que par courrier du 28 mai 2025 adressé en préfecture, l'exploitant indique avoir pris contact avec des prestataires pour la réalisation d'une étude sur la conformité des hauteurs des cheminées et l'identification de préconisation pour éviter au maximum les pertes de charge et respecter la vitesse minimale d'éjection des gaz. A l'issue, il chiffrera la mise en conformité et communiquera le délai de mise en œuvre. Lors de la présente visite, l'exploitant indique que l'étude réalisée en juillet 2025 sur la hauteur des cheminées n'aborde pas le respect de la vitesse minimale d'éjection des gaz. L'inspection constate à nouveau, sur la base du rapport Apave (intervention du 20 au 24 octobre 2025) de contrôle des rejets atmosphériques des tréfileuses, talceuse et extrudeuses (les mesures du laboratoire de tenue au feu seront réalisées les 16 et 17 décembre 2025), que 9 rejets sur 25 présentent une vitesse d'éjection des gaz insuffisante : - tréfileuse "Ebauche" : 3,4 m/s pour un débit de 2 900 m3/h, - tréfileuse "SAMP" : 4,86 m/s pour un débit de 1 870 m3/h, - tréfileuse "Niehoff N°1" : 4,2 m/s pour un débit de 3 150 m3/h, - tréfileuse "Niehoff N°2" : 3,8 m/s pour un débit de 3 270 m3/h, - tréfileuse"Niehoff N°3" : 6,6 m/s pour un débit de 5 620 m3/h, - talceuse "Dépoussiéreur gaine" : 7,2 m/s pour un débit de 6 290 m3/h, - extrudeuse "EEI5 N°2" : 4,3 m/s pour un débit de 430 m3/h, - extrudeuse "EFP1" : 2 m/s pour un débit de 460 m3/h, - extrudeuse "SZL2 Entrée" : 3,3 m/s pour un débit de 750 m3/h. Les valeurs limites des flux et concentrations dans les rejets atmosphériques canalisés (COVNM, Benzène et poussières) et diffus du site (COVNM)sont toutefois respectées. 9/13 Ainsi, l'exploitant doit respecter les dispositions en matière de vitesse minimale d'éjection des gaz, par exemple avec l'utilisation d'un convergent à la sortie des cheminées concernées. Considérant les démarches entreprises par l'exploitant pour un retour en conformité, l'inspection ne propose pas de suite administrative à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier du respect des dispositions en matière de vitesse minimale d'éjection des gaz.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article annexe I points 6.3 I et II partiels
11/13 Au regard du constat n°1 ci-avant, les chaudières relèvent de la rubrique 2910 (installations de combustion) sous le régime de la déclaration et des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 3 août 2018. Toutefois, en application de l'article 1 de cet arrêté, les appareils de combustion ayant une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW, ils ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté. L'inspection constate les non-conformités suivantes : - les chaudières n°1 et 2, d'une puissance unitaire de 465 kW, sont soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW et à celles des articles R.224-21 à R.224- 41-3 du code de l’environnement. Ainsi, ces chaudières doivent faire l'objet d'un contrôle périodique tous les 3 ans (article R.224- 35). L'exploitant n'est pas en mesure de présenter un rapport de contrôle périodique réalisé par un organisme accrédité, ou à défaut, un contrat de performance énergétique, mais présente une fiche d'intervention Engie Solutions du 16 septembre 2025 pour l'entretien de la chaudière n°1 ; - la chaudière n°3, d'une puissance de 390 kW, est soumise aux dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW et à celles des articles R.224-41-4 à R.224-41-9 du code de l’environnement. Ainsi, la chaudière doit faire l'objet d'un entretien annuel (article R.224-41-4). L'exploitant présente une fiche d'intervention Engie Solutions du 16 septembre 2025 pour l'entretien de la chaudière n°3, qui ne comprend pas l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R.224-41-8 du code de l'environnement et établie dans les conditions précisées en annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2009 précité. Considérant que l'exploitant s'engage à faire réaliser les contrôles prescrits, l'inspection ne propose pas de suite administrative à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier du respect des dispositions des arrêtés ministériels modifiés des 15 septembre 2009 et 2 octobre 2009 et des articles R.224-21 à R.224-41-9 du code de l’environnement en matière de contrôle et entretien de ses chaudières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article annexe I points 6.2.4.I.a et 6.2.4.III partiels et 6.3.VI
Au regard du constat n°1 ci-avant, les chaudières relèvent de la rubrique 2910 (installations de combustion) sous le régime de la déclaration et des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 3 août 2018. Toutefois, en application de l'article 1 de cet arrêté, les appareils de combustion ayant une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW, ils ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté. L'inspection constate les non-conformités suivantes : - les chaudières n°1 et 2, d'une puissance unitaire de 465 kW, sont soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW et à celles des articles R.224-21 à R.224- 41-3 du code de l’environnement. Ainsi, ces chaudières doivent faire l'objet de mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises (article R.224-41-2). L'exploitant présente une fiche d'intervention Engie Solutions du 16 septembre 2025 avec le calcul du rendement mais pas de mesure de la teneur en oxydes d’azote (NOx) ; - la chaudière n°3, d'une puissance de 390 kW, est soumise aux dispositions de l’arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW et à celles des articles R.224-41-4 à R.224-41-9 du code de l’environnement. Ainsi, la chaudière doit faire l'objet d'une mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant et d'évaluation des émissions de polluants atmosphériques (NOx). L'exploitant présente une fiche d'intervention Engie Solutions du 16 septembre 2025 avec le calcul du rendement et la mesure du taux de CO dans le rejet et pas dans l'ait ambiant, mais pas d’évaluation des émissions de NOx. Considérant que l'exploitant s'engage à faire réaliser les contrôles prescrits, l'inspection ne propose pas de suite administrative à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier du respect des dispositions des arrêtés ministériels modifiés des 15 septembre 2009 et 2 octobre 2009 et des articles R.224-21 à R.224-41-9 du code de l’environnement en matière de mesure et d'évaluation des polluants atmosphériques émis par ses chaudières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/07/2007, article 1.2.1 partiel
Lors de la présente visite, l'exploitant présente les installations émettrices de rejets à l'atmosphère, raccordées à une cheminée : identification des installations raccordées: - chaudière 1 : 465 kW (1990) - chaudière 2 : 465 kW (1990), l'exploitant précise qu'elle n'est plus en service depuis 2022 - chaudière 3 : 390 kW (2007) - laboratoire de tenue au feu - tréfileuse (Samp) - tréfileuse (Niehoff 1) - tréfileuse (Niehoff 2)5/13 - tréfileuse (Niehoff 3) - Ebauche 1 - talceuse (dépoussiéreur gaine) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI1) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI2) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI3) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI4) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI5 conduit 1) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI5 conduit 2) - extrudeuse + marquage des gaines (EEI6) - extrudeuse (EFP1) - extrudeuse + marquage des gaines (EG1) - extrudeuse + marquage des gaines (EG2) - extrudeuse + marquage des gaines (EG3) - extrudeuse + marquage des gaines (EG4) - extrudeuse + marquage des gaines (EG5) - extrudeuse + marquage des gaines (EG7 conduit 1) - extrudeuse + marquage des gaines (EG7 conduit 2) - extrudeuse + marquage des gaines (SZ ligne 1 entrée) - extrudeuse + marquage des gaines (SZ ligne 1 sortie) - extrudeuse + marquage des gaines (SZ ligne 2 entrée) - extrudeuse + marquage des gaines (SZ ligne 2 sortie) Les chaudières relèvent de la rubrique 2910-A-2 sous le régime de la déclaration. Les activités de tréfilage et d'ébauche relèvent de la rubrique 2560-1 sous le régime de l'enregistrement. L'activité d'extrusion relève de la rubrique 2661-1-b sous le régime de l'enregistrement et celle de marquage des gaines de la rubrique 2940-2-b sous le régime de la déclaration. Le laboratoire de tenue au feu et la talceuse ne sont pas classés. L'inspection ne constate pas de non-conformité par rapport à la situation administrative actée.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/11/2025, article R.515-114 et R.515-116 partiels
L’inspection constate que l'exploitant a jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard pour déclarer son installation de combustion (de puissance comprise entre 1 et 5 MW) dans le registre MCP (disponible au lien suivant : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/air/combustion/installations- combustion-inferieures-a-50-mw). Au regard du constat n°1 ci-avant, si l'exploitant déclare la cessation d'activité de la chaudière n°2 dont il a indiqué qu'elle ne fonctionne plus, l'installation de combustion ne sera alors plus classée au titre de la rubrique 2910 et l'obligation de déclaration de son installation dans le registre MCP ne s'appliquera plus.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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