Arrêté Préfectoral du 28/03/2022, article 4.2.3 et 10.2.1 partiel
Pour la préparation de la présente visite, l'inspection a examiné les rapports de contrôle suivants : - fours de fusion : rapports Socotec (interventions des 19 au 22 mai 2025 et 6 mars 2026) ; - installation d’imprégnation : rapport Socotec (intervention du 22 mai 2025) ; - machine à laver : rapport Socotec (intervention du 19 au 22 mai 2025) ; - grenailleuses : rapport Socotec (intervention du 19 au 22 mai 2025) ; - presses d’injection : rapport Bureau Veritas (intervention du 24 au 25 mars 2025). L'inspection constate que : - les contrôles ont été réalisés par des organismes agréés par le ministre de l'environnement ; - le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (N
Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49 et 52 partiels
L'inspection rappelle que par courrier du 28 mai 2025 adressé en préfecture, l'exploitant indique avoir pris contact avec des prestataires pour la réalisation d'une étude sur la conformité des hauteurs des cheminées et l'identification de préconisation pour éviter au maximum les pertes de charge et respecter la vitesse minimale d'éjection des gaz. Lors de la présente visite, l'exploitant présente les résultats de l'étude réalisée en juillet 2025 : - aucune cheminée ne dispose de la hauteur minimale de 10 m ; - de nombreuses cheminées disposent d'un coude au refoulement, ne permettant pas une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur en favorisant au maximum l'ascension des gaz d
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.