Installation classée à Beaufort (73270), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 mai 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006114915
Commune
Beaufort (73270)
Département
Var
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 21 mai 2025
SIRET
07672038200027
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Cette visite d’inspection a montré que l’exploitant doit mettre en oeuvre des actions correctives pour respecter la fréquence prescrite concernant le suivi géotechnique de son installation et assurer un meilleur suivi des dispositifs géo techniques et de gestion des eaux pluviales de ruissellement prescrits. Il devra par ailleurs justifier de la réalisation effective/de la mise en œuvre des préconisations émises par son bureau d’étude géotechnique (réalisation d’une bêche d’ancrage notamment) et formaliser un échéancier d’entretien/plan d’action pour l’ensemble des dispositifs précités. Par ailleurs, l’exploitant doit améliorer sensiblement les modalités administratives en lien avec les procédures d’acceptation préalable de s déchets admis dans ses installations d’élimination et de recyclage de déchets inertes et la traçabilité des flux de déchets entrants/sortants de ces dernières. Enfin, l’exploitant doit se conformer à l'obligation réglementaire de télédéclaration des donn ées constitutives du registre chronologique d'admission sur la base de données électronique centralisée mise en place par le ministre chargé de l’environnement (« Trackdéchets ») au titre de l’année 2025. Des demandes d’actions correctives ont été formulée s en ce sens au travers du présent rapport d’inspection.
10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Dispositions générales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 4
Dans le cadre de la préparation de cette visite, l'exploitant a informé le service d'inspection de l'existence d’une activité de recyclage de déchets inertes sur l’emprise du site de l'installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Concrètement, l'exploitant exploite une station de transit de produits minéraux/déchets inertes et réalise des opérations de traitement de déchets inertes et sédiments par campagnes au moyen d'un groupe mobile. La fraction ultime (non recyclable) des déchets est ensuite admise dans l'ISDI. Le jour de l'inspection, des volumes importants de déchets (terres, blocs de pierre, mélange terre/pierre, déchets de curage) en attente de recyclage de même que des stocks de matériaux recyclés ét aient présents sur la plateforme sommitale de l'ISDI. Par ailleurs, aucune activité de traitement n'était en cours. Ces activités étant exploitées depuis plusieurs années sans la déclaration préalable requise, l'exploitant a été invité à procéder sans délai à la régularisation administrative de ces deux activités. Postérieurement à la visite, l'exploitant a justifié auprès du service d’inspection de la télédéclaration des activités de station de transit et de traitement de produits minéraux/déchets inertes respectivement classées sous le régime de la déclaration au titre des rubriques n° 2515 -1.b (preuve de dépôt du 25/06/2025 − Puissance de 165 kW) et n° 2517 -2 -(preuve de dépôt du 02/06/2025 − Superficie de l’aire de transit de 6 500 m²) de la nomenclature ICPE. A noter que les plans joints par l'exploitant à ses télédéclarations (plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 met plan d’ensemble à l'échelle 1/200) ne matérialisent cependant pas le périmètre d'emprise de ces deux activités ICPE au sein du périmètre du site ISDI (qui lui -même ne figure pas sur les plans précités). Les évolutions apportées par l’exploitant à l’installation ainsi qu'à son mode d'exploitation constituent des modifications des conditions d’exploitation telles que définies par l'article R. 512- 46-23 du code de l’environnement qui dispose que : II. − Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d e demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512 -46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les élém
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5.II
Le jour de la visite, le volet « inspection documentaire » s'est déroulé dans l’unique construction modulaire (type « Algeco ») implantée sur le site. À cette occasion, il est apparu que l'exploitant ne dispose d’aucun document d'exploitation sur site. De fait, l’exploitant n’a pas été en capacité de justifier de l’établissement ni de la tenue à jour d’un dossier administratif ICPE. Pour rappel, ce dossier doit systématiquement être tenu à la disposition du service d'inspection et être à minima présent sur site lors des visites de contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu, sous un délai de 2 mois, d’établir et de tenir à jour un dossier administratif ICPE comportant l'ensemble des documents visés à l'article 5 susvisé. Ce dossier sera tenu à la disposition du service d’inspection et être à minima présent sur site lors 7/17 des visites de contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/12/2013, article 4.4
Pour rappel, à l’issue de la précédente vis ite d’inspection d’avril 2017, il avait été demandé à l’exploitant de : – Faire procéder à une étude géotechnique du remblai afin d’attester de la réalisation des ouvrages prescrits et à la stabilité du remblai ; - Restaurer le fossé en fond de talweg néce ssaire à la collecte des eaux d’écoulement (notamment en provenance de la RD), ce fossé permettant d’éviter le risque d’impact érosif sur le pied de 9/17 décharge ; - Restaurer ou réaliser l’ensemble des dispositifs de drainage et de collecte des eaux de ruissellement sur l’installation nécessaire à la libre circulation des eaux d’infiltration sans mise en pression du remblai. Par courriel en réponse du 06/09/2017, l'exploitant avait justifié de la réalisation d'un certain nombre d'aménagements (saignées/rigoles empierrées sur le carreau sommital et dans les talus afin de favoriser l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement, fossés de 0,50 m de profondeur en fond de talweg afin de collecter les eaux de ruissellment provenant des parties supérieures du massif de remblai, implantation d'un filtre à bottes de paille et création à l'aval d'un bassin de décantation en pleine terre). En complément, l'exploitant avait transmis une note technique du bureau d’étude géotechnique SAGE datée du 13/03/2018 et relative à un compte rendu d'une visite de terrain du 07/12/2022 dans le cadre du suivi géotechnique prescrit. Il ressort de ce document que : – Les pentes de talus observées sur site étaient satisfaisantes ; – Le dispositif de drainage de surface mis en œuvre (à l’issue de l’inspection) était satisfaisant ; – Un large redan favorable à la stabilité du talus avait été réalisé. Au titre des préconisations émises par le bureau d'étude pour la suite de l’exploitation, on relevait : – La réalisation d’une bêche d’ancrage conformément à la note SAGE du 06/08/2013 ; – Le remblaiement à privilégier de l’aval vers l’amont conformément à la note SAGE susvisée ; – La réalisation d'un suivi géotechnique (mission type G4) à poursuivre afin de valider la géométrie de la bêche et si nécessaire apporter des adaptations à l’ouverture ; – Le suivi de la modification régulière de la géométrie de la décharge de manière périodique via la réalisation de levés topographiques différentiels (périodicité à caler en fonction du remplissage de l'installation, à minima un levé annuel). À noter que les observations du bureau SAGE avaient été effectuées en présence de neige au sol. Les consta
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 21
Le jour de l'inspection, l'exploitant ne disposait pas d'un plan d'exploitation topographique à jour. De fait, les éléments relatifs à l’ava ncement du remplissage de l'installation n'ont pas pu être explicités par l'exploitant. À noter cependant que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter initial (Août 2013) ne 11/17 comporte aucun plan de phasage du remplissage de l'installation. Il a été rappelé en séance à l'exploitant l'obligation de réaliser un levé topographique à fréquence annuelle, conformément à l'article 4.5 susvisé. Pour rappel, le suivi du remplissage de l'installation est aujourd'hui réalisé "à l'estimé" , par l'intermédiaire des seuls éléments/documents relatifs à la traçabilité des flux de déchets entrants. Ce type de suivi est susceptible d'induire des écarts/approximations quant à la détermination de la capacité de stockage résiduelle de l'installation tel qu'évoqué au point de contrôle n° 10 du présent rapport. Postérieurement à la visite d’inspection, l'exploitant a informé le service d'inspection de la réalisation effective d’un relevé topographique du site et de cubature, par drone, le 26/06/2025. Il a par ailleurs indiqué que les données relatives à ce relevé pourraient être exploitées dans le courant du mois d’août en vue de la réalisation d’un plan d’exploitation topographique et de cubature à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de ce qui précède, il est demandé à l'exploitant de transmettre au service d'inspection, sous un délai de 2 mois, un plan d’exploitation topographique et de cubature à jour. Ce document devra par ailleurs préciser/différencier les volumes de déchets présents sur site en lien avec les activités de recyclage de déchets inertes (activités 2515 et 2517). Il devra par ailleurs établir la capacité de stockage résiduelle dans l’installation (au regard de la remarque formulée dans le point de contrôle n° 10). Enfin, compte tenu de l'absence de plan de phasage du remplissage de l'installation dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter initial d'août 2013, il est demandé à l'exploitant de formaliser ce document au regard de la capacité de stockage résiduelle existante aujourd’hui dans l’installation (capacité qui aura été calculée sur la base du relevé de juin 2025) et de communiquer ce plan au travers du dossier de « Porter à connaissance » exigé en conclusion du point de contrôle n° 1.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif
Thèmes : Risques chroniques − Éléments nécessaires aux inspections ICPE
Conditions d’admission des déchets inertes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Au jour de l’inspection, l’exploitant n’avait toujours pas justifié de la formalisation/mise en place d’une procédure d’acceptation préalable des déchets entrants sur le site. Pour rappel, cette procédure est exigible afin de s’assurer que l'exploitant dispose bien de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité d’accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur l’installation. L'exploitant a indiqué procéder à des contrôles, en amont, au niveau de ses chantiers de terrassement/VRD mais ne pas formaliser les résultats de ses contrôles. Toujours pour rappel, cette installation est entièrement dédiée aux seuls déchets de chantiers de l'entreprise MARTOIA TP, à l’exception des déchets et sédiments issus des opérations de curage réalisées par l'entreprise. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de ce qui précède, il est demandé à l’exploitant de formaliser, sous un délai de 2 mois, une procédure d’acceptation préalable des déchets entrants sur le site. Pour rappel, le cas échéant, les résultats de l'acceptation préalable doivent être annexés au document mentionné à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 susvisé. Les éléments justificatifs de cette procédure seront tenus à la disposition du service d'inspection des installations classées. L'exploitant justifiera par ailleurs, sous le même délai et par tout moyen utile, du caractère inerte des dé chets et sédiments admis/présents sur le site de l’installation et issus des opérations de curage du Bersend.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif
Traçabilité des flux de déchets et documents d’accompagnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5, 7, 8 et 9
En l'absence de fond de dossier administratif ICPE présent sur site le jour de la visite, l'inspection documentaire conduite n'a pas permis d'attester de l a tenue effective, par l'exploitant, d’un registre chronologique dédié au suivi des volumes de déchets entrants. Pour rappel, suite à la précédente visite d'inspection, l'exploitant avait transmis au service d'inspection copie du registre de l’année 2016. Ce document ne comportait cependant pas l’ensemble des informations réglementaires requises (accusé d’acceptation des déchets, résultat du contrôle visuel mentionné à l’article 7, motif de refus d’admission le cas échéant…) et il avait été alors demandé à l'exploitant de compléter le registre chronologique d’admission des déchets par l’ensemble des informations réglementaires minimales manquantes. L’exploitant a indiqué disposer de bordereaux de facturation et des carnets de rapport journalier 14/17 de ses chauffeurs. Pour autant, suite aux évolutions réglementaires intervenues depuis 2021 (parution de l'arrêté ministériel du 31/05/2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541 -43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement (applicable depuis le 01/01/2022) et au regard des échanges qui se sont tenus en séance, il ressort la nécessité pour l'exploitant de mieux formaliser la traçabilité des flux de déchets entrants et aujourd’hui sortants de son installation suite à l'implantation d'une activité de recyclage de déchets inertes sur l'emprise du site ISDI (2515/2517) et ce afin de répondre aux attendus réglementaires opposables à l'exploitant en matière de traçabilité des flux de déchets entrants/sortants de ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Au regard de ce qui précède, l'exploitant justifiera, sous un délai de 3 mois, de la formalisation effective de l'ensemble des documents administratifs réglementaires relatifs à la traçabilité des flux de déchet (registre chronologique d'admission, document d'admission comportant le cas échéant les résultats de la procédure d'acceptation préalable, accusé d'acceptation au producteur des déchets, résultat du contrôle visuel…) afin de répondre à la totalité des attendus réglementaires tels que prescrits par l'ensemble des articles visés/rappelés au présent point de contrôle. Ce registre chronologique d’admission synthétisera l'ensemble des mouvements de déchets au sein des installations du site de Beaufort depuis le d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, demande de justificatif
Télédéclaration des registres chronologiques d’admission de déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/10/2023, article R. 541-43-1
En séance, l’exploitant a confirmé le jour de l’inspection ne toujours pas s’être mis en conformité réglementaire vis -à-vis de l’obligation faite, depuis le 01/01/2022, de télédéclarer sur la base de données électronique centralisée mise en place par le ministre chargé de l'environnement (« Trackdéchets » depuis le 05/05/2025 et précédemment RNDTS), l’ensemble des données constitutives du registre chronologique d’admission des déchets dans son installation. L'exploitant a cependant indiqué disposer d’un compte « Trackdéchets » pour les activités de la société MARTOIA TP SAS. Le contrôle réalisé à posteriori suer l'applicatif montre que la société est bien inscrite et ce depui s le 22/03/2022. La période interrogée (soit du 22/07/2024 au 22/07/2025) fait état de 16 télédéclarations (« TEXS Entrant »), toutes concernent le code déchet 17 05 04 (terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) pour un total de plusieurs centaines de tonnes transportés (registre entrant). Interrogé, l’exploitant n’a pour autant pas été en capacité de justifier de la pertinence de ces télédéclarations ni à quel site/opération elles se rapportaient. L'exploitant dispose en effet de plu sieurs sites d'exploitation (Beaufort, Marthod) mais ne dispose que d'un seul numéro SIRET. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de ce qui précède, il est demandé à l'exploitant de procéder (et d’en justifier), sous un 16/17 délai de 3 mois, à la télédéclaration, sur la base de données électronique centralisée « Trackdéchets », de l'ensemble des données constitutives du registre chronologique d’admission (mentionné au I de l’article R. 541-43-1 du code de l’environnement (flux de déchets, terres excavées et sédiments…), en application des articles R. 541 -43-1 et L. 541-7 du code de l’environnement) des déchets dans ses installations au titre de l'année 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, demande de justificatif
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 31
L’examen des données saisies sur l'applicatif ministériel GEREP a montré que l'exploitant n'a pas télédéclaré les données en lien avec son activité ISDI au titre des années 2023 et 2024. Postérieurement à la visite d’inspection, l'exploitant a informé le service d’inspection de la télédéclaration effective des données relatives à l'année d’exploitation 2024. L'examen de ces données appelle les observations suivantes : – L'adresse de l'établissement saisie à l’onglet information générales est celle du siège social et non de l'établissement ISDI de Beaufort ; – La capacité de stockage résiduelle de l’installation ressort à 25 000 m³ à fin 2024 pour 9 000 m³ déclarés à fin 2022. Interrogé, l'exploitant a concédé une erreur d’unité (tonne / m³) lors de ses calculs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit apporter les corrections/modificatio ns requises sur sa télédéclaration 2025, sous un délai de 8 jours, si nécessaire au moyen du relevé de cubature réalisé en juin 2024. À cet effet, la télédéclaration de l’exploitant a été mise en révision.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 16
L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Un seul accès principal, équipé d'un portail métallique, installé depuis la précédente visite et prolongé d’un côté par un muret béton et de l' autre par une clôture métallique est aménagé pour les conditions normales d'accès et de fonctionnement du site depuis la route départementale. Dès lors, les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. Ce portail était bien fermé à notre arrivée sur site le jour de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 19
Les constats de terrain opérés le jour de la visite ont montré que l'exploitant a bien aménagé une zone de contrôle des déchets afin d'assurer un dernier examen visuel des déchets après déversements des bennes qui les transportent et avant leur stockage ultime au sein du remblai. Cette zone, située au jour de l’inspection sur la risberme inférieure du remblai fait l'objet d'un affichage particulier (implantation d’un panneau « Zone de déchargement »). L’exploitant a précisé que cette zone sera déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. À noter que l'exploitant a rappelé que ce site est réservé à l'usage exclusif de la société MARTOIA TP et que 90 % du temps seuls les chauffeurs de la société réalisent les apports de déchets sur site (pas de client tiers extérieurs).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
PROVENCE GRANULATS— Le Cannet-des-Maures (83340)2 points de contrôle avec suites administratives
CHATEAU REILLANNE— Le Cannet-des-Maures (83340)2 points de contrôle avec suites administratives