Installation classée à Saint-Chamond (42400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite des installations a permis de mettre en évidence des non-conformités détaillées dans les points de contrôle du présent rapport et pour lesquelles l'exploitant devra justifier de la mise en œuvre des actions correctives nécessaires. D'un point de vue administratif, l'exploitant n'avait pas conscience de sa responsabilité au titre du code de l'environnement de l'ensemble du périmètre couvert par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 septembre 2004, une partie du site étant exploitée par l'entreprise tierce Addax sans qu'une cessation d'activité n'ait été effectuée pour libérer les terrains. Une réponse claire sur la stratégie retenue est attendue (engagement à assurer la responsabilité de l'ensemble du site au titre du code de l'environnement ou mise en œuvre d'une procédure de cessation d'activité pour libérer les terrains exploités par Addax).
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2004, article 1
Les échanges ont permis de faire un point sur la situation des activités exercées en regard de celles mentionnées dans l'arrêté préfectoral réglementant les activités du site et le porter à connaissance transmis par l'exploitant en 2019. Selon les informations communiquées au cours de la visite, les activités exercées par CGP relèveraient de : Rubrique AP 2004 PAC 2019 situation actuelle 2562 (bains de sels fondus) 1000 litres (autorisation) 850 litres (autorisation) Une seule ligne en fonctionnement. Si la ligne à l'arrêt est définitivement arrêté et supprimée, le volume total des bains sera inférieur à 500 litres (déclaration) 4421 (stockage de péroxydes organiques) 700 kg (déclaration) 2 tonnes (déclaration) non classé : activité arrêtée suite à l'arrêt du "compounding" 2661-1 (extrusion polymères) > 5 tonnes/j mais inférieur à 10 tonnes/j (déclaration) 5 tonnes/j (déclaration) env 2 tonnes/j (déclaration) 2662 (stockage polymères) non classé 300 m 3 (déclaration) env 100 m3 (déclaration) 2910 (combustion) non classé mais demande de bénéfice d'antériorité le 2 décembre 2019 (1,8 MW) 1,8 MW (déclaration) 1,8 MW (déclaration) 4/10Remarque : le tableau de classement mentionné dans l'arrêté préfectoral de 2004 listait d'autres activités (2321 : fabrication de tissus ; 2330 : teinture ; 2920 : compression - groupe froid ; 2940 : enduction). Pour le cas de la rubrique 2920, la nomenclature des installations classées a depuis été modifiée, cette rubrique a été supprimée. Pour le cas des autres rubriques, elle n'étaient pas mentionnées dans le porter à connaissance de 2019. La visite des installations a notamment permis de constater l'absence d'activité textile. Toutefois, au sein du périmètre couvert par l'arrêté préfectoral d'autorisation de 2004, CGP n'est pas la seule entreprise à avoir une activité industrielle. Est également présente l'entreprise Addax qui exerce une activité de fabrication de tubes et flexibles pour le gaz naturel. Les activités comportent principalement des opérations de travail mécanique des métaux (pliage, soudage....), extrusion de polymères. Entre CGP et Addax, des liens de connexité existent : alimentation électrique, chauffage des ateliers, système de refroidissement par circulation d'eau en circuit fermé. Le porter à connaissance transmis par CGP en 2019 ne couvre pas les activités exercées par Addax et CGP n'a jamais effectué de cessation d'activité visant à libérer les terrains exploités par Addax. Ainsi, dans ces conditions, C
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2004, article Annexe 2
La dernière campagnes d'analyses des rejets atmosphériques a été réalisée en mars 2019. La fréquence prescrite n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Sous un délai de 6 mois, l'exploitant effectuera une campagne d'analyse des rejets atmosphériques. Au préalable, il effectuera une analyse des matières premières mises en œuvre afin d'identifier les éventuels paramètres complémentaires pertinents à analyser (notamment les paramètres et substances à phrases de risques spécifiquement visés à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998) en complément des COV.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2004, article 2-4.8.1
En réponse à la précédente inspection, par courrier du 7 avril 2019, l'exploitant avait indiqué que le dispositif de confinement des eaux polluées était en place (une vanne guillotine aurait été positionnée et une sur-verse au niveau du mur de clôture obturée). Selon un calcul réalisé en application de l'instruction technique D9A, le volume à mettre en rétention serait de 460 m3 . Les personnes ayant rédigé le courrier en 2019 ne sont plus présentes au sein de l'entreprise et l'équipe actuellement en place n'a pas été en capacité d'expliquer comment est assurée la rétention des eaux d'extinction d'incendie, ni de localiser la vanne guillotine citée (une plaque métallique équipée d'un joint et fixée au mur de clôture pourrait correspondre à l'obturation de la sur-verse). Le plan d'évacuation des eaux pluviales joint au courrier du 7 avril 2019 est succinct, il ne permet pas de distinguer clairement les eaux pluviales de toiture des eaux pluviales de voirie et ne représente pas les différents ouvrages (vannes, séparateur....). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Sous un délai de 6 mois, l'exploitant apportera des précisions sur les dispositions mises en œuvre et la conception des installations pour assurer la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Le plan du réseau des eaux pluviales sera complété pour faire apparaître : • les réseaux d'eaux pluviales de toitures et de voiries, • les ouvrages de toutes sortes (séparateur, vannes....), • la zone permettant d'assurer la rétention des eaux d'extinction d'incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 9/10
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2004, article 3-2
La visite des installations a permis de constater qu'une seule des deux lignes de traitement par bains de sels fondus est en fonctionnement. Les côtés de l'armoire de commande sont correctement dégagés. La ligne de traitement comporte 3 zones de chauffe, chaque zone de chauffe est équipée de 2 sondes. Une des deux sondes est dédiée au pilotage de la régulation de température, l'autre pourrait être dédiée au système de détection en cas de dépassement du seuil de température fixé. Les échanges ont montré que l'exploitant ne maîtrise pas complètement le fonctionnement de ce dispositif, il n'a pas été en capacité d'expliquer clairement le fonctionnement du système et notamment quel type d'alarme est déclenché en cas de détection (il a pu être constaté la présence un dispositif avertisseur sonore et d'un voyant rouge sur l'armoire de commande, sans que leur bon fonctionnement et leur efficacité puisse être démontrés). L'exploitant a indiqué que des consignes pour la maintenance des installations existent et visent une périodicité de 3 mois. Mais, au vu des échanges, il apparaît que ces consignes ne prennent pas en compte les dispositions liées à la sécurité des installations (conditions de détection, seuil de température, alarme, diffusion de l'alerte.....). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant établira des consignes détaillées visant à décrire l'utilisation et la maintenance des installations. Elle intégreront des dispositions liées à la sécurité des installations (conditions de détection, seuil de température, alarme, diffusion de l'alerte.....).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4
L'arrêté préfectoral de 2004 réglementant les activités du site fixe une valeur limite d'émission sur le paramètre SO 2 pour les chaudières. Le combustible utilisé étant du gaz naturel, et selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 applicable aux installations relevant de la rubrique 2910, ce paramètre n'est pas représentatif. Les chaudières sont utilisées pour le chauffage des bâtiments. Ainsi, l'inspection considère que, pour les chaudières, les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté 6/10préfectoral du 30 septembre 2004 ne sont pas adaptées et que la surveillance des rejets doit désormais être réalisée selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : L'exploitant doit veiller à assurer une surveillance des rejets atmosphériques des chaudières fonctionnant au gaz naturel conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
L'exploitant a indiqué faire procéder à un contrôle des installations électriques par un organisme spécialisé une fois par an : vérification des installations + contrôle par thermographie. L'organisation mise en place vise à ce que tous les défauts relevés lors de ces contrôles soient traités sous un délai maximal de 1 an (interventions réalisés par le service maintenance ou en sous- traitance, selon la nature de l'intervention). Contrôle par thermographie : rapport présenté daté du 26 juin 2025. Les écarts relevés sont indiqués comme traités en avril 2026. Vérification des installations électriques : rapport présenté daté du 15 juillet 2025, 31 observations. Une annotation permet d'identifier que tous les écarts relevés ont été traités le 29 avril 2026. L'exploitant explique le délai important (proche de 1 an) entre les rapports et le traitement des écarts par le changement de responsable maintenance. Les annotations ne permettent pas d'identifier qui a levé l'écart (personnel du site, entreprise extérieure...). Le respect des prescriptions objet du présent point de contrôle n'a pas été examiné pour la partie des installations exploitée par Addax. 7/10Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2004, article 2-6.2.6
Pour le secteur exploité par CGP , les rapports relatifs au vérification des extincteurs, RIA et trappes de désenfumage ont été consultés. Extincteurs : dernier rapport du 9 avril 2025, pas d'observations. RIA : dernier rapport du 9 avril 2025, une remarque pour un appareil nécessitant la réalisation d'une vérification "décennale". Désenfumage : dernier rapport le 3 mars 2026. Des observations sont formulées mais toutes les trappes sont annoncées comme fonctionnelles. L'exploitant a indiqué avoir programmé une intervention pour lever les observations. L'exploitant a indiqué être conscient du retard pris pour la vérification des extincteurs et RIA en 2026. Il l'explique par un changement de prestataire, la programmation de l'intervention pour 2026 est en cours. Lors de la visite du site, une visite rapide des locaux occupés par Addax a été effectuée. Un examen par sondage a permis de constater que la dernière vérification des extincteurs et RIA a été réalisée en juillet 2025 (selon les étiquettes présentes sur les équipements).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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