Installation classée à La Ricamarie (42150), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 février 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Une mise à jour de la situation administrative du site est prévue, afin d'acter le passage du régime de l'autorisation au régime de la déclaration.
7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 12/12/2022 : constat n°5 de la dernière visite d’inspection
Aucune évolution de la situation administrative du site n'a eu lieu depuis la dernière inspection effectuée en 2022. L'exploitant confirme bien que le contrat d'électricité passé avec ENGIE autorise une puissance maximale au compteur de 720 kW. Il est impossible techniquement d'augmenter davantage la puissance de celui-ci. Le contrat se termine en 2025, et l'exploitant devra demander sa reconduction auprès d'ENGIE. L'exploitant a donné son accord pour passer sous le régime de la déclaration tout en bénéficiant de l'antériorité des prescriptions de son arrêté d'autorisation. A ce titre, il devra faire réaliser la première vérification périodique de ses installations par une société agréée. Les modalités et la liste des organismes de contrôle agréés sont disponibles via le lien ci-après : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/regimes/declaration/controle-periodique-certaines- installations-classees-soumises-a Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est donc demandé à l'exploitant la transmission d'un porter-à-connaissance concernant la demande argumentée de changement de régime (de l'autorisation à la déclaration avec contrôle périodique), incluant également une demande différée de réhabilitation, la description des opérations de détermination de l'usage futur et le calendrier associé, tels qu'énoncés dans l'article R. 512-39 du code de l'environnement : "Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé. Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/03/2018, article 2.1.3
Le site est doté de deux chaudières, dont une est installée dans un local dédié en sous-sol. Les canalisations de gaz ne sont pas repérées par des couleurs normalisées. Elles n'indiquent pas le sens du fluide. Un dispositif de coupure clairement identifié, en aval du poste de livraison, est présent à l'extérieur du local chaudière et à l'extérieur du bâtiment. Il comporte toutes les indications du sens de la manœuvre et le repérage des positions ouverte et fermée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra apposer des étiquettes avec des couleurs normalisées indiquant le sens d'écoulement du fluide sur les canalisations de transport de gaz à proximité des deux chaudières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/03/2018, article 2.1.6
L'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer si un dispositif de détection de gaz présentant les caractéristiques ci-dessus était présent sur les deux chaudières. L'existence d'une détection incendie dans les locaux à proximité des chaudières n'a pu être vérifiée.Par conséquent, les documents attestant du contrôle de ces dispositifs n'ont pu être consultés. Aucun plan des installations comportant les dispositifs de détection de gaz et d'incendie n'était présent à proximité des deux chaudières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est donc demandé à l'exploitant les actions suivantes : • pour les deux chaudières, qui sont exploitées sans surveillance permanente ou implantées en sous-sol, de vérifier et justifier par des photographies la présence d'un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus ; le cas échéant, de tels dispositifs devront être mis en place; • pour les locaux abritant les installations de combustion, de vérifier la présence d'un dispositif de détection d'incendie ou sur l'appareil de combustion ; le cas échéant, de tels dispositifs devront être mis en place; • d’établir un plan repérant l'ensemble des dispositifs de détection pour chaque chaudière; • de transmettre à l'inspection les rapports de contrôle des dispositifs de détection gaz/incendie, et dans le cas où ils n'auraient pas été effectués, faire vérifier ces installations et transmettre les rapports à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article 8.4
Aucune mesure de bruit en limite de propriété n'a eu lieu depuis plusieurs années. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est donc demandé à l'exploitant de faire appel à une société spécialisée, afin de disposer d'une mesure de bruit à jour. Le rapport de la mesure sera transmis à l'inspection dès sa réception.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4-III
Aucune mesure des rejets atmosphériques n'a été réalisée par l'exploitant depuis plusieurs années. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est donc demandé à l'exploitant de faire appel à une société spécialisée afin de faire réaliser un contrôle des rejets atmosphériques sur l'ensemble des installations de combustion du site. Le contrôle pourra s’appuyer sur les valeurs limites présentées ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article 2.9
Lors de l'inspection de 2022, il avait été constaté qu'une résine avait été mise en place dans le local de stockage des différents produits de type huile. Cependant, il avait été constaté la présence d'un puisard au centre de la pièce contenant de l'huile. Lors de l'inspection de 2024, la présence d'un volume d'huile conséquent dans le puisard au centre de la pièce a été constatée. L'exploitant explique qu'il ne fait vider ce puisard que lorsqu'il est presque plein, à vue d'oeil. Les huiles souillées sont reprises par Sermaco, qui effectue la vidange du puisard et le pompage des huiles souillées issues des rétentions sur les chariots élévateurs. 8/9Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'augmenter la fréquence de vidange du puisard dans le local de stockage des huiles neuves, de manière à ce que la capacité de rétention reste toujours disponible en cas de déversement accidentel. Un rappel des consignes auprès du personnel devra également être fait, afin qu'un minimum d'huile soit perdu lors des opérations de transvasement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article 2.7
L'ensemble des installations électriques est vérifié périodiquement par une société spécialisée. Lors de la vérification des installations en 2024, un certain nombre de non-conformités ont été mises en évidence. Une hiérarchisation de celles-ci est effectuée par l'exploitant au préalable, puis elles sont traitées les unes après les autres par le service maintenance. Un registre informatisé est tenu à jour par l'exploitant et permet de savoir quelles sont les dernières non-conformités à lever. Lors de l'inspection, 4 observations avaient été relevées dans le rapport Q18, dont 3 étaient soldées. Les équipements permettant de lever la dernière non-conformité ont été commandés en fin d'année 2024, l'exploitant prévoyant leur installation dans les semaines à venir.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.