Installation classée à Bonneville (74130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 juillet 2023 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant dispose des documents demandés par l'a rrêté ministériel du 14 décembre 2013. Cependant, l'analyse méthodique des risques de l'installation doit être mise à jour afin que tous les facteurs de risques de l'installation soient pris e n compte. De plus, la mise à jour de l'analyse méthodique des risques entraîne la mise à jour du p lan d'entretien et de surveillance de l'installation. L'exploitant veillera à mettre à jo ur ces documents lors de la mise à jour prévue en septembre 2023 puis tous les deux ans. Concernant le traitement préventif de l'eau, l'expl oitant se rapprochera de son traiteur d'eau afin de justifier la quantité et la fréquence d'injectio n du biocide oxydant. Celle-ci doit être la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour l'environnement. De plus, l'utilisation du biocide non oxydant en traitement préventif doit être justifiée. Or, au vu du fonctionnement continu de l'installation et de l'ac tion lente du biocide utilisée, son utilisation ne parait pas pertinente. Enfin, l'exploitant se rappr ochera de son fournisseur afin d'obtenir les dernières Fiches de Données de Sécurité à jour et fera évacuer les produits biocides, risquant d'être périmés. D'autres demandes sont intégrées dans ce rapport, e t feront l'objet d'attention de la part de l'exploitant.
21points de contrôle
7avec suites administratives
5susceptibles de suites
9sans suite
Analyse méthodique des risques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.a
L’exploitant dispose d’une Analyse Méthodique des Risques (AMR) datant de mai 2021, réalisée par l’APAVE. La prochaine révision de l’AMR est prévue pour septembre 2023. Un plan d’actions correctives est formalisé et l’ex ploitant indique avoir réalisé les actions demandées par son AMR. Le contenu de l’AMR a été regardé par sondage durant l'inspection. Celle-ci ne semble pas aborder certains points, not amment la panne éventuelle de la pompe d’injection du biocide. En effet, une ronde tous le s lundis est effectuée par l’exploitant. Si la pompe d’injection du biocide tombe en panne juste a près, l’exploitant indique qu’il ne pourrait s’en rendre compte uniquement lors de la ronde de la semaine suivante. Ainsi, le circuit tournerait potentiellement sans injection de biocide durant une semaine. Ce risque est à prendre en compte dans l’analyse méthodique des risques de l’installation. De plus, l’exploitant indique que la plupart du temps, les deux TAR du circuit ne fonctionnent pas en même temps mais en alternance toutes les deux he ures. Ce basculement est effectué de manière automatique. Cependant, l’exploitant précis e que si le basculement ne se fait pas, il ne s’en rendrait pas forcément compte. Seul le fonctionnement des pompes de brassage des bassins de chacune des deux TAR est remonté via une alarme à l’exploitant. Ce non-basculement ou dérèglement du basculement d’une TAR à l’autre doit également être pris en compte dans l’AMR. Demande 1 : Ces points devront être évalués lors de la procha ine mise à jour de l’AMR en septembre 2023 afin que tous les facteurs de risque s présents sur l’installation et les moyens de limiter ces risques soient pris en compte dans l'AM R (délai : prochaine mise à jour prévue en septembre 2023).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.b
L’exploitant dispose d’un plan d’entretien, datant du 13 avril 2019, listant des actions réalisées par l’exploitant sur l’installation comme le nettoyage des TAR, l’entretien de la pompe d’injection de biocide, le nettoyage du conductimètre… 9Conformément au point 3.7.I.1.b de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, la révision de l’AMR donne lieu à la mise à jour des plans d’entretien e t de surveillance et à la planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Demande 2 : L’exploitant complétera et mettra à jour son plan d’entretien à la suite de la révision de l’AMR, qui aura lieu en septembre 2023. Les rondes effectuées chaque semaine par l’exploitant y seront notamment intégrées (délai : prochaine mise à jour prévue en septembre 2023).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.b
L’exploitant effectue une ronde chaque semaine dont les paramètres sont reportés sur un fichier Excel : facteur de concentration, conductivité eau d’appoint/ eau du circuit, T° extérieur… L’exploitant dispose de procédures internes datant du 15 avril 2016 listant des paramètres à mesurer ainsi que les actions à mettre en œuvre en cas de dérive : TH, taux de concentration… Il dispose également d’un plan de surveillance, défini par son traiteur d’eau, BWT, datant de 2020. Cependant, les valeurs cibles, d’alerte et d’action s, définies par BWT ne semblent pas correspondre à celles indiquées dans les procédures internes du site. De plus, certains paramètres listés par le traiteur d’eau ne semblent pas mesurés par l’exploitant, notamment le chlore libre, les chlorures, le fer soluble… Demande 5 : L’exploitant complétera et mettra à jour son plan de surveillance suite à la révision de l’AMR. Le fichier de suivi des rondes effectuées se ra par ailleurs mis à jour, suite à la révision du plan de surveillance (délai : prochaine mise à jour prévue en septembre 2023). Enfin, l’exploitant précisera s’il suit et mesure le chlore libre dans son circuit, ou à défaut, comment il s’assure de la concentration résiduelle de son biocide dans le circuit (délai : 3 mois).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.c et 3.7.II.1.a
L’exploitant dispose d’une procédure interne d’arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours décrivant les aspects « administratifs » à réaliser : information de l’inspection… Cette procédure est datée du 25 avril 2016. Demande 6 : L’exploitant complétera sa procédure d’arrêt immédiat pour indiquer techniquement comment doit être arrêtée la dispersion des TAR, da ns des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production (délai : 3 mois). L’exploitant dispose d’une procédure de gestion des redémarrages de l’installation, dans le document fourni par son traiteur d’eau et daté d‘octobre 2020. L’exploitant dispose d’une procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/l », dans le document fourni par son traiteur d’eau et daté d’octobre 2020. Certains points doivent être complétés et/ou modifiés, notamment : les informations à transmettre à l’inspection des i nstallations classées, listées au point 3.7.II.1.a de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, qui sont manquantes; la remise en service de l’installation qui est conditionnée à la recherche de la ou des causes de la dérive et à la mise en place d’actions correctives correspondantes ; les nouveaux résultats d’analyses qui doivent être transmis à l’inspection des installations classées ; en cas de cas groupés, le rapport d’incident est à transmettre sous 10 jours et non pas sous 2 mois ; la révision de l’AMR, des plans d’entretien et de s urveillance qui sont remis à jour et joints au rapport d’incident et remis sous 2 mois (ou dix jours en cas de cas groupés) ; etc. Demande 7 : L’exploitant modifiera et complétera sa procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/l », conformément au point 3.7.II.1.a de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 (délai : 3 mois).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 5.1
L’eau d’appoint de l’installation est l’eau de ville. Les dernières analyses de l’eau d’appoint datent du 21 juillet 2022 et ont mis en évidence une conce ntration en MES de 21 mg/L. L’exploitant n’a pas réalisé une nouvelle analyse sous un mois, comm e demandé par le point 5.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013. La prochaine analyse est prévue pour juillet 2023. Demande 10 : Il est rappelé à l’exploitant, qu’en cas de dérive d’au moins l’un des indicateurs, des actions correctives sont mises en place, et une nou velle analyse en confirme l’efficacité, dans un délai d’un mois. L’année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale. Durant l’année 2023, l’exploitant devra réaliser deux analyses.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 36 du rè glement (UE) n°1907/2006
L’exploitant dispose des fiches de données de sécurité des produits biocides utilisés sur le site. La fiche de donnée de sécurité du biocide oxydant date de 2018 et celle du biocide non oxydant de 2013. Ainsi, ces dernières semblent obsolètes. Demande 11 : Pour les produits biocides dont les fiches de do nnées de sécurité sont antérieures à 2020, l’exploitant se rapprochera de ses fournisseu rs afin d’obtenir les fiches de sécurité mises à jour (délai : 3 mois). 16
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 2.10
Les bidons de produits biocides situés dans le loca l de réserve des produits chimiques sont sur rétention. Le bidon de produit biocide oxydant CS-3016+, situé dans le local des TARs permettant l'injection en continu, est sur rétention. En revanche, le bidon de biocide non oxydant CS-3001, situé dans le même local, n’est pas sur rétention. Lors de l’insp ection, le dimensionnement des rétentions n’a pas été regardé. Demande 14 : L’exploitant mettra le bidon de biocide non-oxydant CS-3001 sur rétention (délai : 3 mois).
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Thèmes : Risques chroniques · Rétention des stockages des produits dangereux
Entretien préventif
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.b
L’exploitant dispose d’une fiche de stratégie de tr aitement fournie par son traiteur d’eau BWT. Cette fiche doit être jointe au plan d’entretien. L’exploitant injecte un biocide oxydant CS-3016+ en continu, en traitement préventif afin de maintenir en permanence une concentration de 15-35 mg/L dans le circuit des TARs. Cette concentration en biocide oxydant dans l’eau engendre un débit de purge important et un temps de demi-séjour théorique moyen du circuit de l’ordre de deux heures et des consommations d’eau importantes. L’étiquette du biocide oxydant CS-3016 +, regardée durant l'inspection, indique un dosage minimal de 10g par m³ d’eau à traiter. D’aut res guides sur les traitements des circuits de tours aéroréfrigérantes indiquent un résiduel de ch lore libre maximum acceptable en biocide oxydant entre 1 et 2 mg/L, et dépend des matériaux. Il est à noter également qu’un résiduel élevé rend l’eau corrosive et est nocif pour l’environnement. 10 Demande 3 : L’exploitant joindra la fiche de stratégie de traitement à son plan d’entretien (délai : prochaine mise à jour prévue en septembre 2023). Il apportera des justifications sur les quantités utilisées de biocides oxydant et précisera la conce ntration en résiduel à maintenir sur son circuit afin de garantir une teneur en légionelles < 1000 U FC/L tout en limitant l’impact sur l’environnement ainsi que sur la consommation d’eau (délai : 3 mois). L’exploitant utilise également un biocide non oxyda nt CS-3001 en traitement préventif. Cette injection est réalisée une fois par mois en hiver e t deux fois par mois en été. Le biocide non oxydant est injecté dans le circuit pendant deux he ures puis purgé. L’exploitant précise que son circuit de TARs fonctionnent en continu, par alternance des deux TAR toutes les deux heures, sans changement d’allure ou de fonctionnement. La fréquence d'injection une ou deux fois par mois ne semble ainsi pas pertinente. Normalement, il convie nt de choisir un biocide non-oxydant dont la cinétique d’action est compatible avec le temps de demi-séjour hydraulique du circuit. Or, les isothiazolones ont une cinétique d’action lente, contrairement au temps de demi-séjour du circuit (environ deux heures), qui est courte. Enfin, l'étiquette du biocide non oxydant précise q ue la durée d'action du CS-3001 est généralement comprise entre six et vingt-quatre heu res, ce qui ne semble pas cohérent avec le temps de demi-séjour hydraulique du circuit (deux heures). Demande 4 : L’exploitant jus
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.IV.2
L’exploitant dispose de plusieurs fichiers de suivi, regroupés sous un seul dossier informatique : un fichier « Relevés Environnement », listant les v olumes d’eau consommés et rejetés mensuellement, les quantités de produits de traitem ent préventif et curatif consommées chaque année, les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi et les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ; un fichier « Suivi des périodes d’arrêt et de fonct ionnement » précisant les périodes d’arrêts complet ou partiels, les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l’installation, notamment les opérations de nettoyage ; un journal d’intervention que l’exploitant a arrêté de compléter depuis 2021 et qui listait l’ensemble des interventions, modifications apportées aux installations. Demande 8 : L’exploitant recommencera à compléter son journa l d’intervention afin de reporter toute intervention réalisée sur l’installation (dél ai : dès réception du rapport). Il est également à noter qu’en cas de dépassement de la concentration en légionelles, l’exploitant devra compléter un tableau des dérives permettant le suivi de la mi se en œuvre des actions correctives correspondantes.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.3
Les analyses de juillet 2022, septembre 2022, novem bre 2022 et mai 2023 apparaissent non déclarées sous Gidaf. L’exploitant a précisé durant l’inspection avoir déjà fait remonter un problème d’intégration des analyses sous Gidaf à l’inspection, par le passé. Les courriels d’intégration sous Gidaf des analyses de juillet 2022, septembre 2022 et mai 2023 par l’exploitant ont été regardés durant l’inspection. L’inspection des installations classées va regarder les éléments indiqués dans le cadre Gidaf du site p our vérifier les problèmes de saisie de l'exploitant. 14 En revanche, l’exploitant n’a pas pu retrouver dura nt l’inspection les analyses réalisées en novembre 2022. Il a cependant retrouvé la mention d e la venue de Savoie Labo le 28 novembre 2022. Demande 9 : L’exploitant se rapprochera de son laboratoire Sa voie Labo afin de récupérer les analyses réalisées en novembre 2022 et les transmet tra à l'inspection des installations classées (délai : 3 mois).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.2.b
L'exploitant dispose de réserves suffisantes pour les produits biocides. En revanche, lors de l’inspection, les quatre bidons de biocides oxydant indiquaient une DLUO au 22/08/2023. Après cette date, les produits biocides peuvent potentiellement perdre de leur efficacité. Demande 13 : L’exploitant se rapprochera de son fournisseur a fin de ne pas utiliser de produits périmés en traitement préventif (délai : 3 mois).
Référence contrôlée : Règlement européen du 22/05/2012, article 69 du rè glement (UE) n°528/2012
Les produits biocides présents dans le local de réserves et dans le local des TARs disposaient d'une étiquette. Pour le biocide oxydant BWT CS-3016+, les éléments d’étiquetage des produits selon le règlement CLP indiqués en rubrique 2.2 de la FDS sont cohérents avec l’étiquette des produits. Pour le biocide non-oxydant CS-3001, les éléments d 'étiquetage des produits ne sont pas cohérents avec les éléments indiqués en rubrique 2. 2 de la FDS, fournie durant l'inspection et datant de 2013. En effet, le nombre de pictogramme est différent et une mention de dangers diffère entre l'étiquette et la FDS. Demande 15 : L'exploitant se rapprochera de son fournisseur de produits biocide et mettra à jour, le cas échéant, l'étiquetage en cohérence avec la FDS à jour (cf demande 11).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.1.c
L’exploitant réalise un nettoyage des tours de refr oidissement tous les ans et avant la saison estivale. Le dernier nettoyage date du 17 mars 2023 . Aucune recommandation d’intervention n’a été précisée de la part de la société intervenante.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.1
L’exploitant a nommément désigné un responsable de l’installation. Les dernières formations ont été suivies par deux personnes du site, dont le res ponsable de l’installation le 02 octobre 2020 et portaient sur les éléments suivants : le risque lié à la légionelle ; les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ; les moyens de prévention et des rappels de sécurité ; les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013.
Référence contrôlée : Règlement européen du 22/05/2012, article 17 et 89.2 du règlement (UE) n°528/2012
La substance active du biocide oxydant BWT CS-3016+ est en cours d’évaluation pour l’usage considéré (TP11). La substance active du biocide non oxydant BWT CS-3001 a été approuvée pour l’usage considéré (TP11) en juillet 2017.
Référence contrôlée : Règlement européen du 22/05/2012, article 89.2b et 89.3 du règlement (UE) n°528/2012
Une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (A MM) a été déposée pour le biocide non oxydant. En revanche, le fournisseur du biocide oxydant a déposé un dossier de retrait volontaire de l'AMM. De ce fait, il s'engage à ne plus fournir ce produit et le régime transitoire d'utilisation prendra fin au 17 mars 2024. Demande 12 : L’exploitant se rapprochera de son traiteur d’eau afin de définir le nouveau biocide oxydant qui sera mis en place sur le site une fois la date du 17 mars 2024 passée. Il est rappelé à l’exploitant que, conformément au point 3.7.I.2.b de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, toute modification , notamment de produit, de la stratégie de traitement entraîne la mise à jour de l’AMR, du pla n d’entretien, du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de traitement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7.I.3.b
Le point de prélèvement de chacune des deux TARs se trouve en amont de la dispersion, hors influence directe de l’eau d’appoint, et est repéré sur l'installation.
Proposition de l'inspection : Sans objet 19
Thèmes : Risques chroniques · Point de prélèvement en vue de l’analyse des légionelles
Installation sur site
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article 10
L'étiquette des produits biocides reprend les éléme nts demandés et décrits dans la prescription contrôlée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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