Installation classée à Bonneville (74130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 février 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
- Il incombera à l’exploitant de régulariser, sous un délai d’un mois, l’activité qui consiste à employer des gaz à effet de serre fluorés dans des équipements clos en exploitation du type équipements frigorifiques ou climatiques, représentant une quantité cumulée en fluides supérieure à 300 kg, en télédéclarant cette activité dans les formes prévues à l’article R. 512-47 du code de l’environnement au titre de la rubrique n° 1185-2-a de la nomenclature des installations classées. La télédéclaration sera à effectuer sur la plateforme internet dédiée et accessible à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920 - L’exploitant est tenu de faire réaliser une étude par une personne dûment qualifiée et indépendante, en vue de déterminer le système permanent de détection de fuite (SPDF) par mesure indirecte pouvant être mis en place sur chacun des deux équipements de production de froid de marque TRANE, dénommés GEG 1 - modèle RTAF470HSE dont le n° de série est ELD00080 et GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039, comme l’impose la réglementation en vigueur. Les détails sont précisés à la fiche de constat n°13 du présent rapport. Les résultats de cette étude devront être adressés sous un délai de deux mois à l’inspection des installations classées, et le système permanent de détection de fuite retenu devra être mis en place sur chacun des deux équipements concernés sous un délai de quatre mois. - L’exploitant devra faire procéder au prochain contrôle périodique d’étanchéité de l’équipement de production de froid de marque TRANE, dénommé GEG 1, au plus tard sous un délai de quinze jours considérant que la périodicité de contrôle applicable est d’au moins tous les trois mois en l’absence de détecteur de fuite et que le dernier contrôle d’étanchéité remonte au 8 novembre 2024. - Il appartiendra à l’exploitant de se rapprocher du prestataire intervenu le 8 novembre 2024 sur l’équipement de production de froid dénommé GEG
18points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Situation administrative (rubrique ICPE 1185)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018
D’après la liste que l’exploitant a établie des équipements de production de froid employés sur le site, aucun d’entre eux ne contient de fluide pouvant appauvrir la couche d’ozone (chlorofluorocarbures CFC ou hydrochlorofluorocarbures HCFC). En revanche, il en ressort une charge cumulée de 426,2 kg des équipements contenant unitairement plus de 2 kg de fluide frigorigène fluoré de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC). Cette charge cumulée dépasse ainsi le seuil de la déclaration fixé à 300 kg de fluides par la rubrique n° 1185-2-a de la nomenclature des installations classées, visant l’emploi de gaz à effet de 8/37serre fluorés dans des équipements clos en exploitation du type équipements frigorifiques ou climatiques. Il apparaît toutefois que l’exploitant n’a pas procédé à cette déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il incombera à l’exploitant de régulariser, sous un délai d’un mois, l’activité qui consiste à employer des gaz à effet de serre fluorés dans des équipements clos en exploitation du type équipements frigorifiques ou climatiques, représentant une quantité cumulée en fluides supérieure à 300 kg, en télédéclarant cette activité dans les formes prévues à l’article R. 512-47 du code de l’environnement au titre de la rubrique n° 1185-2-a de la nomenclature des installations classées. La télédéclaration sera à effectuer sur la plateforme internet dédiée et accessible à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
Diverses fiches d’intervention ont été présentées à notre demande et par sondage au cours de la visite d’inspection, établies par les prestataires auxquels l’exploitant a fait appel pour des opérations de maintenance et/ou de contrôle périodique d’étanchéité de ses équipements de production de froid. L’examen de ces fiches d’intervention, établies en 2022 pour les plus anciennes, a mis en évidence que plusieurs d’entre elles ne comportaient pas le nom ni la signature de l’exploitant en tant que détenteur des équipements contrôlés. ==> 1 De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter les fiches d’intervention remontant au moins jusqu’à l’année 2021, à l’exception de quelques-unes d’entre elles et étant rappelé que le site a démarré ses activités au cours de l’année 2020, alors qu’il lui incombe de conserver ces fiches pendant au moins cinq ans. ==> 2 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : Les fiches d’intervention établies par les prestataires auxquels la société KARTESIS France fait appel, pour la maintenance, la réparation et/ou le contrôle périodique d’étanchéité de ses équipements de production de froid, devront dorénavant être systématiquement signées par l’exploitant et mentionner le nom du signataire, comme le prévoit la réglementation en vigueur 15/37pour les équipements contrôlés et contenant une quantité de fluide frigorigène fluoré (hydrofluorocarbures) supérieure à 5 tonnes équivalent CO2. ==> 2 : Toutes les fiches d’intervention établies par les prestataires seront désormais à conserver par l’exploitant pendant au moins cinq ans.
Proposition de l'inspection : ==> 1 et 2 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Prévention des fuites
Confinement – Carnet d’entretien des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, articles 5 et 11
Les diverses fiches d’intervention présentées à notre demande et par sondage au cours de la visite d’inspection, dont certaines d’entre elles remontant jusqu’à l’année 2022, ont été établies avec le formulaire CERFA en vigueur à la date de leur rédaction. En particulier, le formulaire CERFA n° 15497 (4) a été utilisé pour les fiches postérieures au 5 juillet 2024. Seul un petit nombre de ces fiches d’intervention a fait état de fuites en détaillant les éléments associés, dont la localisation de la fuite, le circuit concerné le cas échéant, la quantité de fluide récupérée, et la quantité de fluide réintroduite dans l’équipement après réparation. Il en a été notamment ainsi de la dernière fiche d’intervention en date du 8 novembre 2024, relative à un équipement de production de froid de marque TRANE dénommé GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039, lequel a connu une fuite sur un de ses deux circuits contenant du fluide R-1234ze (HFO) mais qui n’a pas pu être réparé depuis (voir les détails à la fiche de constat n°11 ci-après). Une anomalie a cependant été relevée sur cette même fiche d’intervention, s’agissant de l’installation de destination du fluide récupéré à hauteur de 51 kg pour traitement, qui n’a pas été indiquée. ==> 1 17/37L’examen des diverses fiches d’intervention présentées a conduit par ailleurs à relever une autre anomalie, outre l’absence de nom et de signature de l’exploitant sur certaines d’entre elles comme mentionné à la fiche de constat n°7 ci-dessus. En effet, il a été observé que pour plusieurs équipements comportant deux circuits de réfrigération, le prestataire intervenu a systématiquement établi deux fiches d’intervention, une par circuit. Une telle pratique peut prêter à confusion et même induire en erreur sur la fréquence de contrôle applicable, laquelle se définit par équipement et ce sur la base de la somme des quantités de fluides frigorigènes contenues dans tous les circuits de cet équipement. ==> 2 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : Il appartiendra à l’exploitant de se rapprocher du prestataire intervenu le 8 novembre 2024 sur l’équipement de production de froid dénommé GEG 2 Secours, afin de prendre connaissance de l’installation de destination du fluide qui a été récupéré à cette occasion pour un traitement et dont la quantité s’est élevée de manière significative à 51 kg (l’installation de destination n’ayant pas été mentionnée comme elle aurait dû l’être sur la fic
Proposition de l'inspection : ==> 1 et 2 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Contenu des fiches d’intervention
Registre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7
Le classement des fiches d’intervention au format papier ou au format informatique, par équipement soumis à un contrôle périodique d’étanchéité, peut faire office de registre imposé par la réglementation en vigueur dans la mesure où les éléments d’informations devant être présents dans le registre sont aussi portés sur les fiches d’intervention. Or, l’exploitant a fait savoir au cours de la visite d’inspection que les fiches d’intervention établies suite aux contrôles périodiques d’étanchéité sont classées au format informatique, par prestataire et par année. 19/37Ce mode de classement ne pouvant pas permettre de constituer un registre par équipement soumis à un contrôle périodique d’étanchéité, l’exploitant devra prendre des dispositions pour y remédier. ==> 1 De plus, et comme mentionné à la fiche de constat n°7 ci-dessus, il a été observé que les fiches d’intervention ne sont pas conservées pendant au moins cinq ans, considérant que les plus anciennes dont dispose l’exploitant remontent pour la plupart à l’année 2022. ==> 2 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : L’exploitant devra se conformer, sous un délai d’un mois, à l’obligation réglementaire de constituer un registre par équipement soumis à un contrôle périodique d’étanchéité. Les éléments d’informations à inclure dans le registre étant aussi portés sur les fiches d’intervention, le classement de ces fiches au format papier ou au format informatique, par équipement soumis à un contrôle périodique d’étanchéité, pourra permettre d’y répondre. ==> 2 : Désormais, seront à conserver pendant au moins cinq ans toutes les fiches d’intervention établies par les prestataires auxquels l’exploitant fait appel pour la maintenance, la réparation et/ou le contrôle périodique d’étanchéité de ses équipements de production de froid.
Proposition de l'inspection : ==> 1 et 2 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Traçabilité des interventions
Détection de fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Aucun des équipements de production de froid employés sur le site ne contient de fluide frigorigène fluoré de la famille des HFC en quantité supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2. L’obligation de doter ces équipements d’un système de détection des fuites ne s’impose donc pas en l’espèce. Toutefois, le règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 entré en vigueur le 11 mars 2024 impose aussi de doter d’un système de détection des fuites les équipements fixes de production de froid contenant notamment des HFO dont le R-1234ze, en quantité supérieure ou égale à 100 kg. Or, l’établissement dispose de deux équipements de la marque TRANE implantés à l’extérieur du bâtiment, dénommés respectivement GEG 1 - modèle RTAF470HSE dont le n° de série est ELD00080 et GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039, lesquels contiennent d’origine 222 kg de fluide R-1234ze pour le premier cité et 120 kg de fluide R-1234ze pour le second. Ces équipements sont néanmoins dépourvus d’un système de détection des fuites. En réponse, l’exploitant a communiqué à l’inspection des installations classées un courrier du constructeur de ces équipements en date du 30 juillet 2024, mentionnant une impossibilité 23/37technique de mettre en place un système de détection de fuite permanent sur ce type d’équipements à condensation par air, du fait de leur installation dans un environnement non confiné ou confiné avec des conditions aérauliques défavorables, rendant inefficace et non fiable un système de détection permanent à poste fixe. La suite de ce point de contrôle, relatif à l’obligation de présence d’un système de détection de fuite, est développée à la fiche de constat suivante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à la fiche de constat suivante la réalisation d’une étude par une personne dûment qualifiée et indépendante, en vue de déterminer le système permanent de détection de fuite (SPDF) par mesure indirecte à mettre en place sur les deux équipements de production de froid concernés, avec la communication des résultats de cette étude sous un délai de deux mois à l’inspection des installations classées et la mise en place du SPDF sur chacun des équipements sous un délai de quatre mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Présence d’un système de détection de fuite
Système de détection de fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3
Le courrier en date du 30 juillet 2024 que l’exploitant a communiqué à l’inspection des installations classées, du constructeur des deux équipements de la marque TRANE dénommés respectivement GEG 1 et GEG 2 Secours, fait état d’une impossibilité technique de mettre en place une détection de fuite en raison du lieu d’implantation en extérieur de ces équipements. Le constructeur fait référence à cet égard à une détection de fuite par mesure directe, au moyen de contrôleurs dits « contrôleurs d’ambiance » ou « détecteurs à poste fixe ». Cependant, la réglementation applicable stipule que doit être recherchée en premier lieu la mise en place sur chaque équipement d’un système permanent de détection de fuite (SPDF) par mesure indirecte, conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement d’une alarme et le signalement à l’exploitant de tout défaut d’étanchéité détecté au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en fluide frigorigène, soit de 50 grammes par heure soit de 10 % de la charge en tonne du fluide contenu dans l’équipement. S’il n’est techniquement pas possible de mettre en place un tel système permanent de détection de fuite par mesure indirecte sur chaque équipement, de même qu’un système permanent de détection de fuite par contrôleurs d’ambiance (détecteurs à poste fixe) comme indiqué dans le courrier susmentionné du constructeur, un SPDF indirect sans seuil de déclenchement doit alors être installé et associé à une alarme pour surveiller au moins un des paramètres suivants : - la pression, - la température, - le courant du compresseur, - le niveau de liquide, - le volume de la quantité rechargée. Ce contexte réglementaire et technique impose dès lors une action corrective de la part de l’exploitant. ==> 1 26/37Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : L’exploitant est tenu de faire réaliser une étude par une personne dûment qualifiée et indépendante, en vue de déterminer le système permanent de détection de fuite (SPDF) par mesure indirecte pouvant être mis en place sur chacun des deux équipements de production de froid de marque TRANE, dénommés respectivement GEG 1 - modèle RTAF470HSE dont le n° de série est ELD00080 et GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039. Le SPDF devra être prioritairement un système permettant de détecter un défaut d’étanchéité au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en fluide frigorigène, soit de 50 grammes par heure s
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Caractéristiques du système de détection de fuites
Contrôle périodique des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
Dans le cadre de la visite d’inspection effectuée, il a été procédé à une vérification par calcul de la charge en tonnes équivalent CO 2 des fluides frigorigènes fluorés de la famille des HFC, contenus dans les équipements de production de froid employés sur le site. Cette vérification s’est appuyée sur la liste des équipements fournie par l’exploitant, ceux-ci étant dépourvus de détecteur de fuite. Il en ressort que deux de ces équipements sont soumis à un contrôle périodique d’étanchéité au moins tous les six mois, en raison de leurs charges en fluides frigorigènes fluorés de la famille des HFC comprises entre 50 et 500 tonnes équivalent CO2. Il s’agit respectivement : - d’un groupe froid de marque TRANE, modèle RTAF 125 XE LN dont le n° de série est ELA2057 , contenant une charge totale de 86 kg de fluide R-134A répartie en deux circuits, soit 122,98 tonnes équivalent CO2. D’après les fiches d’intervention présentées, ce groupe froid a fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité le 26 novembre 2024 et précédemment le 15 mai 2024, le 20 octobre 2023 et le 26 mai 2023, sans mettre en évidence de fuite, - d’un groupe froid de marque DAIKIN dénommé VRV AE, modèle REYQ10P8Y1B dont le n° de série est 7403150, contenant une charge de 24,4 kg de fluide R-410A soit 50,95 tonnes équivalent CO2. D’après les fiches d’intervention présentées, ce groupe froid a fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité le 3 octobre 2024 et précédemment le 25 avril 2024, le 3 janvier 2024, le 15 juin 2023 et le 22 février 2023. Seule la fiche d’intervention du 15 juin 2023 a fait état d’une fuite immédiatement réparée et ayant conduit à recharger 16,3 kg de fluide R-410A. Au vu des dates des derniers contrôles d’étanchéité effectués sur les deux groupes froid précités, ces contrôles étaient en cours de validité au jour de la visite d’inspection compte tenu de leur périodicité fixée réglementairement à au moins tous les six mois. Cette périodicité de contrôle d’au moins tous les six mois a été par ailleurs globalement respectée entre les différents contrôles d’étanchéité successifs susmentionnés. 29/37D’autres équipements de production de froid employés sur le site sont soumis à un contrôle périodique d’étanchéité au moins tous les douze mois, en raison de leurs charges en fluides frigorigènes fluorés de la famille des HFC comprises entre 5 et 50 tonnes équivalent CO 2. Il s’agit notamment : - de deux groupes froid dont est pourvue une des machines à laver exploitées et retenue par sondage (
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Fréquence des contrôles périodiques
Marque de contrôle – absence de fuite
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Chaque équipement de production de froid examiné au cours de la visite d’inspection comportait une vignette (macaron) de contrôle d’étanchéité bien visible, conforme au modèle prescrit par l’arrêté ministériel du 29 février 2016 modifié, et de couleur bleue en accord avec les éléments des fiches d’intervention présentées, à l’exception toutefois de l’équipement dénommé GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039. Sur cet équipement, dont un des deux circuits a été vidangé et mis à l’arrêt suite à une fuite, la vignette (macaron) n’était plus présente et se serait décollée selon les dires du prestataire en charge de son suivi. Par ailleurs, des anomalies ont été relevées sur plusieurs vignettes, à savoir : - pour l’équipement dénommé GEG 1 - modèle RTAF470HSE dont le n° de série est ELD00080, qui est soumis à un contrôle périodique d’étanchéité tous les trois mois en l’absence de détecteur de fuite, la date portée sur la vignette (octobre 2024) ne correspondait pas à la date limite de validité du dernier contrôle d’étanchéité qui doit y figurer (soit février 2025, pour un contrôle effectué en novembre 2024) comme l’impose la réglementation en vigueur, - une date limite de validité portée sur la vignette, sans cohérence avec celle du dernier contrôle d’étanchéité effectué concernant respectivement la machine à laver n° 6961 (novembre 2025 mentionné sur la vignette et mai 2024 pour le dernier contrôle annuel d’étanchéité) et l’équipement de marque TRANE, modèle RTAF 125 XE LN dont le n° de série est ELA2057 (juillet 2025 mentionné sur la vignette et novembre 2024 pour le dernier contrôle semestriel d’étanchéité), - une date limite de validité portée sur la vignette, mentionnant l’année mais pas le mois pour l’équipement dénommé VRV AE, modèle REYQ10P8Y1B dont le n° de série est 7403150. 32/37Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartiendra à l’exploitant de porter les anomalies exposées à la présente fiche de constat, qui ont été relevées sur certaines vignettes (macarons) apposées sur ses équipements de production de froid, à la connaissance des prestataires concernés sous un délai de quinze jours afin que ceux- ci puissent prendre des dispositions pour y remédier dans les plus courts délais. Concernant spécifiquement l’équipement dénommé GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS avec le n° de série ELCO2039, dont un des deux circuits a été vidangé et mis à l’arrêt suite à une fuite, il y aura lieu de faire apposer une
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Marque de contrôle à apposer
Utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés (FFF)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 16/04/2014, article 12 § 1, 3 et 4
En vertu de la réglementation en vigueur, chaque équipement de production de froid dont est pourvu le site, chargé en fluide frigorigène fluoré et soumis à un contrôle périodique d’étanchéité, doit comporter une étiquette comprenant les informations suivantes : une mention indiquant que l’appareil contient un gaz à effet de serre fluoré, le nom chimique du fluide contenu, la quantité exprimée en poids de ce dernier, sa quantité exprimée en équivalent CO 2, ainsi que son potentiel de réchauffement planétaire. 35/37Le jour de l’inspection, les groupes froid des machines à laver n° 6961 et 6002 étaient conformes en matière d’étiquetage. Leurs étiquettes étaient suffisamment lisibles et placées en des endroits n’ayant pas soulevé de remarque. En revanche, il a été observé que les plaques signalétiques n’étaient pas complètes pour pouvoir faire office d’étiquettes réglementaires : - sur l’équipement de marque TRANE, modèle RTAF 125 XE LN dont le n° de série est ELA2057 , en raison de l’absence de la mention indiquant que l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés et des charges de fluide en équivalent CO2, - sur l’équipement de marque DAIKIN dénommé VRV AE, modèle REYQ10P8Y1B dont le n° de série est 7403150, en raison de l’absence de la mention indiquant que l’appareil contient un gaz à effet de serre fluoré, de la quantité de fluide exprimée en équivalent CO 2, et du potentiel de réchauffement planétaire du fluide. ==> 1 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ==> 1 : L’exploitant devra faire compléter les plaques signalétiques apposées sur l’équipement de marque TRANE, modèle RTAF 125 XE LN dont le n° de série est ELA2057 , et sur l’équipement de marque DAIKIN dénommé VRV AE, modèle REYQ10P8Y1B dont le n° de série est 7403150, conformément aux indications de la présente fiche de constat pour que ces plaques signalétiques puissent faire office d’étiquettes réglementaires, et ce au plus tard à l’occasion du prochain contrôle d’étanchéité de ces équipements.
Proposition de l'inspection : ==> 1 : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2025 - Etiquetage des équipements
Identification et connaissance des équipements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, Points 3.2 et 3.3 de l’annexe I
Comme mentionné à la fiche de constat précédente, les équipements frigorifiques ou climatiques employés sur le site et contenant unitairement plus de 2 kg de fluide frigorigène fluoré représentent une charge cumulée supérieure au seuil de la déclaration fixé par la rubrique n° 1185- 2-a de la nomenclature des installations classées. Dès lors, ces équipements relèvent des dispositions de l’arrêté ministériel du 4 août 2014 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185. Conformément à ces dispositions, chaque équipement qui a pu être examiné au cours de la visite d’inspection comporte une plaque signalétique et/ou une étiquette mentionnant la nature et la quantité de fluide frigorigène en présence. De plus, l’exploitant a réalisé un inventaire des équipements contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène fluoré, au travers de la liste des équipements qu’il a établie et qui indique leur capacité unitaire et le fluide contenu.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Identification des équipements concernés
Interdiction d’utilisation des HCFC
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, articles 4-§1 et 11-§3
D’après la liste que l’exploitant a établie des équipements de production de froid employés sur le site, aucun d’entre eux ne contient de fluide de la catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Cette information a été vérifiée au cours de la visite d’inspection sur les équipements qui ont pu être examinés.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Interdiction de certains fluides frigorigènes
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13-§3
D’après les éléments recueillis au cours de la visite d’inspection, seul le groupe froid d’une des machines à laver exploitées (machine n° 6972) contient un fluide frigorigène fluoré de la catégorie des hydrofluorocarbures, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500. Il s’agit en l’occurrence du fluide R-404A affecté d’un PRP de 3 922. Sa charge dans le groupe froid s’élève à 4,5 kg soit 17 ,65 tonnes équivalent CO2. Les autres équipements de production de froid contiennent du R-134A (PRP de 1 430), du R-407C (PRP de 1 774), du R-410A (PRP de 2 088), du R-448A (PRP de 1 386), du R-452A (PRP de 2 139), ou du R-513A (PRP de 631). Deux équipements de production de froid contiennent en outre du fluide R-1234ze (hydrofluoroléfine - HFO). Depuis le 1 er janvier 2025, le groupe froid de la machine à laver susmentionnée ne peut plus être réapprovisionné en fluide R-404A vierge, en vertu des dispositions de l’article 13 du règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024. Il en sera également ainsi, à compter du 1er janvier 2030, avec le même fluide régénéré ou recyclé. 12/37L’examen des deux fiches d’intervention communiquées par l’exploitant, établies postérieurement au 1er janvier 2025 et relatives à ce groupe froid, n’a pas mis en évidence d’anomalie quant à sa recharge en fluide (recharge effectuée en fluide régénéré, comme détaillé à la fiche de constat n°11 ci-après).
Thèmes : Actions nationales 2025 - Interdiction de certains fluides frigorigènes en réfrigération
Mise en service d’un équipement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-79
Selon les éléments recueillis au cours de la visite d’inspection, notamment au travers de la liste que l’exploitant a établie des équipements de production de froid employés au sein de l’établissement, et de l’examen des fiches d’intervention présentées, aucun nouvel équipement de production de froid n’a été installé sur le site ces dernières années. Aussi, le respect des prescriptions mentionnées dans la présente fiche n’a pas pu être vérifié. Pour autant, il peut être indiqué que la société KARTESIS France fait appel à trois prestataires disposant chacun d’une attestation de capacité appropriée (société LANSARD située à 74370 - Argonay, société ALPES FROID SERVICES située à 73100 - Aix-les-Bains, et société FRIDGY située à 74420 - Boëge), pour la maintenance, la réparation et/ou le contrôle périodique d’étanchéité de ses équipements de production de froid.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Prévention des fuites
Attestations des opérateurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
Comme mentionné à la fiche de constat n°5 ci-dessus, aucun nouvel équipement de production de froid n’a été installé sur le site ces dernières années, selon les éléments recueillis au cours de la visite d’inspection. Pour prendre connaissance des détails relatifs aux opérations significatives de réparation ou de recharge en fluide qui ont été relevées sur certaines fiches d’intervention examinées, il conviendra de se reporter à la fiche de constat n°11 ci-après. Quoi qu’il en soit, la société KARTESIS France fait appel à trois prestataires disposant chacun d’une attestation de capacité appropriée (société LANSARD située à 74370 - Argonay, société ALPES FROID SERVICES située à 73100 - Aix-les-Bains, et société FRIDGY située à 74420 - Boëge), pour la maintenance, la réparation et/ou le contrôle périodique d’étanchéité de ses équipements de production de froid.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes
Interdiction de recharge d’un équipement fuyard
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R. 543-89
Il conviendra de se reporter à la fiche de constat n°11 ci-après, pour prendre connaissance des détails relatifs aux opérations significatives relevées au cours de la visite d’inspection, ayant conduit à des recharges en fluides frigorigènes d’équipements de production de froid. Ces opérations n’ont pas soulevé de remarque particulière de la part de l’inspection des installations classées.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Prévention des fuites
Confinement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4-§3 et §5
Comme mentionné plus haut, parmi les fiches d’intervention présentées, seul un petit nombre d’entre elles a fait état de fuites. En particulier, s’agissant du groupe froid de la machine à laver n° 6972 et contenant 4,5 kg de fluide R-404A, les deux fiches d’intervention communiquées par l’exploitant et établies postérieurement au 1er janvier 2025 ont porté chacune sur un contrôle d’étanchéité consécutif à une fuite. Ces contrôles d’étanchéité ont été effectués par un des trois prestataires habilités, respectivement : - le 17 janvier 2025, après des travaux de réparation, une mise sous épreuve d’azote sous pression, une recharge de 4 kg de R-404A régénéré et une remise en fonctionnement par le prestataire, selon le rapport de ce dernier joint à la fiche d’intervention, - le 7 février 2025, après successivement une recherche de fuite sous épreuve d’azote le 3 février 2025, des travaux de réparation, une modification du circuit frigorifique et une mise sous épreuve d’azote du circuit le 4 février 2025, suivis d’une vérification de la pression d’épreuve et d’une recharge de 3,5 kg de R-404A régénéré par le prestataire le jour du contrôle, selon le rapport de ce dernier également joint à la fiche d’intervention. Par ailleurs, un équipement de production de froid de marque TRANE, dénommé GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039, a connu une fuite sur un de ses deux circuits de refroidissement contenant respectivement 60 kg de fluide R-1234ze (HFO). D’après les fiches d’intervention présentées et les éléments d’information recueillis, un des trois prestataires habilités est intervenu : - le 5 novembre 2024 pour un contrôle d’étanchéité de cet équipement, au cours duquel une fuite a été détectée au niveau du condenseur d’un de ses circuits, conduisant le prestataire à récupérer 2,73 kg de R-1234ze, - le 8 novembre 2024 pour un nouveau contrôle d’étanchéité après le remplacement du condenseur défectueux. Ce contrôle d’étanchéité a aussi détecté une fuite sur le condenseur nouvellement installé, conduisant alors le prestataire à vidanger le circuit associé et à récupérer 51 kg de R-1234ze. Le circuit défectueux n’a pas pu être réparé depuis et a été mis à l’arrêt, tandis que le second circuit étanche a pu continuer de fonctionner.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Prévention des fuites
Marque de contrôle – détection de fuite
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 7
Hormis pour l’équipement de production de froid dénommé GEG 2 Secours - modèle RTAF185HSS dont le n° de série est ELCO2039, l’apposition d’une vignette rouge de défaut d’étanchéité n’avait pas lieu d’être au jour de la visite d’inspection pour les autres équipements examinés, selon les fiches d’intervention présentées. Une action corrective est demandée à la fiche de constat n°15 ci-dessus, pour l’équipement GEG 2 Secours.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Marque de contrôle à apposer en cas de fuite
Déclaration des émissions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
Les déclarations GEREP effectuées par l’exploitant ces dernières années n’ont pas fait état d’émissions d’hydrofluorocarbures (HFC) à l’atmosphère. Les fiches d’intervention présentées, portant sur les équipements de production de froid retenus par sondage au cours de la visite d’inspection, n’ont pas fait état non plus d’émissions d’HFC à l’atmosphère en quantités cumulées supérieures à 100 kg par an.
Thèmes : Actions nationales 2025 - Déclaration de rejets
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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