Installation classée à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 juin 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006104112
Commune
Saint-Symphorien-d'Ozon (69360)
Département
Rhône
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 3 juin 2025
SIRET
77564397600019
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2640Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
Le contrôle inopinée réalisé en 2024 sur les rejets atmosphériques a montré des concentrations et des flux de COV ponctuels très élevés. Néanmoins, d'après les justifications de l'exploitant, le site respecte la valeur limite d'émission totale de 5 % de solvant utilisé. L'exploitant va néanmoins entreprendre une étude pour mieux comprendre les sources d'émissions de COV du site et rechercher des mesures visant à les réduire. L'exploitant transmettra à l'inspection cette étude accompagnée d'un calendrier de mise en œuvre des mesures. Par ailleurs, l'exploitant doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour disposer d'installations de lutte contre l'incendie en bon état (système d’extinction incendie - rideau d'eau et RIA).
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Moyen de défense incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 37
L’exploitant a transmis avant la visite le compte rendu réalisé par la société Uxello le 11/06/2024 d'essai de mise en eau du système d'extinction incendie (rideau d'eau) des cuves de liquides inflammables situées en extérieur Il est mentionné sur ce document que l’installation présente des dysfonctionnements, identifiés depuis 2021, qui a priori ne mettraient pas en échec le fonctionnement de cette dernière. L’exploitant a également transmis avant la visite, le compte rendu de vérification réalisé par la société Uxello le 11/06/2024 concernant les RIA et postes d’incendie additives. Plusieurs non conformités sont mentionnées sur ces équipements. L’exploitant indique : avoir pris contact avec la société UXELLO le 23 mai dernier pour passer commande des travaux de levés des non-conformités ; • qu’habituellement il procède à la remise en état des matériels défectueux sans tarder• Interrogé sur l’organisation interne à la société CELLIOSE quant au suivi des vérifications des installations de sécurité et de lutte contre l'incendie, l’exploitant a indiqué que cette mission est portée par un seul agent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant, sous 4 mois, de mettre en œuvre les actions nécessaires pour disposer d'installation de lutte contre l'incendie en bon état (système d’extinction incendie - rideau d'eau et RIA). Observation : L’inspection demande à l’exploitant d'améliorer son organisation afin de fiabiliser le bon fonctionnement des installations de sécurité et de lutte contre l'incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28.1
Avant la présente visite, l’exploitant a transmis son PGS simplifié, donc sans prendre en compte les résultats des mesures de COV réalisées. L’exploitant indique que : son PGS simplifié permet de justifier que les émissions de COV du site respecte la réglementation ICPE (cf. constat n°5) ; • que la mise en œuvre d’un PGS complet serait relativement complexe compte tenu de l’activité du site qui réalise une production très variée (près de 900 références) dans des quantités relativement restreintes par rapport à une production industrielle automatisée. • - qu’il n’est pas possible à stade d’exploiter les résultats des mesures des rejets atmosphériques, car plusieurs installations ont des rejets par bâchée dont la durée n’est pas connue précisément. Par ailleurs, l’exploitant indique qu’il n’utilise pas de solvant CMR sur le site. L’exploitant indique avoir : jusqu’à présent principalement orienté ses efforts de réduction de solvant en adaptant ses•9/9 formulations de peintures. Ainsi, la consommation de COV du site décroît continuellement depuis plusieurs décennies à production constante ; prévu d’entreprendre avec l’appui d’un prestataire une étude destinée d’une part à identifier les principales installations émettrices de COV et d’autre part rechercher les actions qui pourraient permettre de réduire ces émissions de COV • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant sous 9 mois de lui transmettre l'étude évoquée sur les COV ainsi que les mesures de réduction de consommation de solvants envisagées devant conduire à une réduction des émissions de COV avec un calendrier de mise en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R511-9 Annexe 2
Lors de la présente visite, l’exploitant indique que le site est probablement désormais soumis à la rubrique ICPE 4130.2 (Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation - Substances et mélanges liquides). Par ailleurs, l’exploitant ne s’est pas positionné sur le choix mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 01/06/15 concernant le choix retenu des prescriptions applicables au site pour les liquides inflammables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant, sous 4 mois, de transmettre à la DDPP (ddpp- pe@rhone.gouv.fr) un porter à connaissance en cas d'évolution des rubriques ICPE du site, en présentant le cas échéant l'évolution des impacts et des risques. L’inspection demande à l’exploitant, sous 4 mois, de faire part de son choix quant à la réglementation retenue pour les liquides inflammables, soit garder l'arrêté ministériel du 03/10/2010 ; soit l'arrêté ministériel du 03/10/2010 sans les articles 43 à 50 et l'arrêté ministériel du 01/06/2015 mais que articles 14, 44 à 52, 58 et 59. Pour éclairer ce choix, un tableau figure à la page 11 du guide de lecture des textes "liquides inflammables" - version 1 - Décembre 2022 - Partie E - Installations à enregistrement
Thèmes : Situation administrative · Code de l’environnement du 24/09/2020 · article R511-9 - annexe 2
Vérification périodique et maintenance des bacs de liquides inflammables
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 25
Lors de la présente visite, l’exploitant indique qu’il réalise lui-même les visites de routines des cuves de stockage de liquides inflammables suivant le Guide DT 94 pour l’inspection et la maintenance des réservoirs aériens cylindriques verticaux. Il présente une attestation de fin de formation délivrée par l’APAVE en février 2021, à l’un de ses agents en charge de la réalisation des visites de routines. L’exploitant indique qu’il utilise un logiciel de GMAO comme carnet de suivi des cuves de LI. Il consigne toutes les interventions prévues et réalisées dont les visites de routines en indiquant les résultats de ces visites. L’exploitant présente le suivi de quelques cuves sur son logiciel de GMAO. L’inspection constate que la fréquence des visites de routine est respectée et qu’il est inscrit dans la GMAO des interventions réalisées sur les cuves de LI. Par ailleurs, l’exploitant indique que les visites quinquennales des cuves de LI sont réalisées par l’APAVE et présente pour l’une des cuves choisie par l’inspection un rapport de vérification daté de février 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2010, article 4.3.2
Lors de la présente visite, l’inspection constate que les rétentions extérieures disposent de leur pleine capacité malgré les récentes pluies. L’exploitant indique qu’il vide rapidement l’eau de pluie présente dans les rétentions extérieures pour toujours disposer du volume de rétention réglementaire.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/12/2019, article 9.1
Les résultats du contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques, réalisé par DEKRA fin juillet 20248/9 montrent des valeurs de concentrations et des flux de COV très importantes, jusqu’à près de 2000mg/m³ pour un exutoire et plusieurs kilogrammes par heure pour le site. L’exploitant indique que plusieurs installations ont des rejets par bâchée. Par exemple la machine à laver les cuves qui présente la concentration et le flux horaire de COV le plus important, a un cycle de lavage qui comprend une seule phase de relargage des COV de 3 minutes environ. Cette machine est utilisée de 3 à 15 fois par jour. L’exploitant indique que compte tenu du fonctionnement des rejets de ses installations il a opté pour le respect des émissions totales de COV par le site plutôt que le respect de VLE canalisées et diffuse. Et précise que son PGS simplifié permet de justifier du respect de la VLE d'émission totale de COV du site à l’atmosphère fixée à 5 %, la valeur estimée étant de l’ordre de 2 %. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce constat est en lien avec le constat n°6 - PGS / SME
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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