Installation classée à Arnas (69400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 octobre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats réalisés sur le site HENKEL d’Arnas mettent en évidence plusieurs points d’amélioration. L’exploitant devra principalement actualiser son plan de gestion des solvants (PGS) et corriger sa saisie dans GEREP. Par ailleurs, l’exploitant devra repositionner le rapport de base et le dossier de réexamen sur le même périmètre IED, compléter l’inventaire des flux (MTD 2) et réaliser des mesures sur les COV CMR de catégorie 2.
6points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
IED - Divers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article R515-71
L’Inspection constate ne pas avoir reçu, malgré une demande formulée lors de la visite, la version dématérialisée des documents suivants : la version 2 de mars 2025 du dossier de réexamen ;• les versions 1, de janvier 2023 et 2, de septembre 2025 du rapport de base.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet par voie électronique à l'Inspection, sous 1 mois, la version 2 (mars 2025) du dossier de réexamen et les versions 1 (janvier 2023) et 2 (septembre 2025) du rapport de base.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/04/2017, article R515-58
Lors de la visite, l’exploitant a présenté à l’Inspection les différents lieux de stockage, de production et les utilitaires liés au process. L’Inspection s'interroge sur le périmètreIED défini dans le dossier de réexamen (DDR) et le rapport de base transmis le 1er avril 2025, lequel pourrait être étendu à l'ensemble des locaux énumérés ci-après, en raison de leurs liens techniques et fonctionnels avec l’activité principale et de leur potentiel impact sur les émissions ou la pollution : Atelier PU : Activité IED principale et stockage des packagings Abri à proximité de l'atelier PU : stockage des eaux sales, issues notamment du nettoyage des sols de l'atelier PU Silo à l'extérieur de l'atelier PU: stockage de matières premières (carbonate de calcium) Cuve polyols à l'extérieur de l'atelier PU : stockage de matières premières (1-3 butadiène) Magasin M2 : stockage de matières premières (Isocyanate, carbon black, malonat de diéthyle, 3-(2,3- époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane, plastifiant) • produits finis• déchets isocyanate et isomix• Magasin M1 et M3 : stockage des petits sacs (ex : carbon black) utilisés dans le process PU Magasin M5 : stockage du packaging Magasin M7 : stockage de palettes Laboratoire PU : utilisation d’isomix pour la réalisation de tests sur les produits finis Stockages extérieurs : En bordure des voies ferrées (Nord-Ouest du site) : stockage de fûts vides• Au Sud du magasin M2 : déchets d’emballages (sacs en carton et papiers)• Réseaux et utilités : Eaux usées : présence d’au moins une canalisation reliant l’atelier PU au reste du site ; celle-ci n’a pas pu être identifiée visuellement lors de la visite. L’exploitant a toutefois présenté un plan dématérialisé et à jour des réseaux d’eau. • Électricité : distribution en souterrain.• Chaudière alimentant l’atelier PU : à préciser si elle sert uniquement au chauffage des locaux ou également au process. • L'Inspection considère que l'exploitant doit inclure ces locaux dansle périmètre IED défini dans le dossier de réexamen (DDR) et le rapport de base ou, le cas échéant, justifier leur non-inclusion dans ce périmètre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :6/10 L’exploitant transmet, sous trois mois, un dossier de réexamen complété comportant : la mise à jour du périmètre IED proposé ou, le cas échéant, la justification de la non- inclusion des locaux mentionnés ci-dessus ; • le plan des réseaux à jour.•
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article Annexe I - 2.2
L'exploitant a joint à son dossier de réexamen en annexe 8.4., le "Listing des composés CMR mis en oeuvre à l'atelier PU". Cet inventaire, exigé au 2.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024, ne satisfait pas aux exigences de la MTD 2 du BREF WGC. De plus, les substances de cette liste ne sont pas clairement identifiables puisqu'elles sont répertoriées par leurs noms commerciaux. L'exploitant doit par ailleurs préciser les caractéristiques de ses émissions selon les différents points du 2.2. de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024. Le niveau de détail et le degré de formalisation de l'inventaire restent en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles. Pour rappel, l'exploitant doit lister l'ensemble des substances utilisées (présentes, synthétisées, produites) dans l’établissement et également toutes les substances autres que celles utilisées dans l’établissement, c’est-à-dire les substances introduites de manière non intentionnelle, générées par les procédés (sous-produits de réaction) ou issues de la dégradation d’autres composés. L'exploitant détermine ensuite les polluants principaux et polluants spécifiques de son inventaire.7/10 L'Inspection recommande d'utiliser le projet de guide relatif à "l'Inventaire des flux et des substances pertinentes dans les effluents aqueux et gazeux" qu'elle a transmis par courriel, pour compléter et formaliser cet inventaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, sous trois mois, une mise à jour de son dossier de réexamen incluant l'inventaire des flux requis au point 2.2. de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/05/2013, article R515-67
Dans son dossier de réexamen, l'exploitant ne se positionne pas sur la présence de CMR dans ses poussières. Lors de la visite, il déclare à l'Inspection qu'il n'y a pas de CMR dans ses poussières. Le règlement CLP (Règlement Européen CE n° 1272/2008, Classification, Labelling and Packaging) introduit des catégories de dangers qui définissent le niveau de preuve de l’effet CMR observé : Ainsi, deux catégories (1 et 2) sont définies : la catégorie 1 et la catégorie 2. La catégorie 1 est elle- même divisée en 2 sous catégories (1A et 1B). Or, le rapport sur les rejets atmosphériques fourni par l'exploitant en annexe 8.5. de son dossier de réexamen mesure les "COV à phrases de risques H341, H351" ce qui ne correspond pas à l'ensemble des COV CMR de catégorie 2. De plus, l'exploitant indique utiliser dans l'atelier PU, à l'annexe 8.4., un COV à phrase de risques H361f et un autre COV à phrase de risques H361d. Ces composés sont bien des CMR de catégorie 2, qui ne semblent donc pas avoir été mesurés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, sous trois mois, une mise à jour de son dossier de réexamen comportant : Une mesure de l'ensemble des composés CMR de catégorie 2 ou, le cas échéant, une justification expliquant l'absence de mesures des COV à phrases de risques H361f ou H 361d ; •8/10 Un positionnement vis à vis de la présence de CMR dans ses poussières, conformément à la MTD 14. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article Annexe I - 3.2.3.3.
L’exploitant transmet chaque année à l’Inspection son plan de gestion des solvants (PGS) via l’outil de télédéclaration annuelle des émissions polluantes GEREP. Cependant, l’Inspection a constaté avant la visite que l’exploitant ne remplissait pas correctement les champs du logiciel, se contentant dejoindre le fichier PDF sans renseigner les rubriques de saisie. Cette pratique conduit à un affichage erroné de0 kg/an de COVNM émis, alors que, selon le document transmis, les émissions s’élèveraient à 262 778 kg/an, dont 259 661 kg/an d’émissions diffuses. Lors de la visite, l’Inspection a rappelé : La nécessité absolue de saisir correctement les données dans GEREP, afin d’assurer la remontée effective et fiable des informations. 1. Que lesvaleurs d’émissions déclarées sont particulièrement élevées. Si elles étaient confirmées, le site pourrait être classé priorité nationale “air”. L’exploitant a précisé que le calcul esttrès conservateur, intégrant l’ensemble des solvants et plastifiants sans distinction dans leur composition. L’Inspection rappelle qu’un PGS vise à évaluer les émissions totales (canalisées et diffuses) de composés organiques volatils (COV), et non la totalité des solvants manipulés. 2. Que, selon son PGS, l’exploitant déclare une proportion très importante d’émissions diffuses. Or, la MTD 23 du BREF WGC, ainsi que la doctrine issue de l’arrêté ministériel du 3.9/10 2 février 1998, enjoignent les exploitants à canaliser autant que possible leurs émissions atmosphériques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met à jour son plan de gestion des solvants pour l'année 2024, sous cinq mois, en s’appuyant sur le guide d’élaboration d’un plan de gestion des solvants de l’INERIS, référence nationale en la matière. L’exploitant joint à cette mise à jour les calculs détaillés ayant servi à l’élaboration du bilan des émissions. Lors de la prochaine campagne de télédéclaration GEREP, l'exploitant transmet son plan de gestion des solvants pour l'année 2025 en renseignant tous les champs prévus pour la déclaration des émissions de COV. L'exploitant met à jour son dossier de réexamen, sous trois mois, en y intégrant une analyse approfondie vis-à-vis de la MTD 23, permettant de canaliser autant que possible ses émissions atmosphériques. L’exploitant se positionne notamment sur la faisabilité de mise en œuvre des techniques proposées pour canaliser ces émissions dans le BREF WGC.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/01/2017, article L. 515-30
Par courrier du 5 février 2025, l’Inspection avait demandé à l’exploitant de compléter son rapport de base en y intégrant les chapitres suivants : Chapitre 4 : Mise en œuvre du programme d’investigation et analyses au laboratoire ;• Chapitre 5 : Présentation, interprétation des résultats et discussion des incertitudes.• Les compléments ont été transmis à l’Inspection en septembre 2025. Si le rapport est désormais complet (forme), l’Inspection constate que celui-ci demeure irrégulier (fond). En particulier, le périmètre étudié ne correspond pas au périmètre IED du dossier de réexamen, alors que ces deux documents doivent couvrir un même périmètre d’étude. Aucune pollution particulière d’origine industrielle n’est signalée dans le rapport de base.10/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met à jour son rapport de base, sous six mois, pour tenir compte de l’ensemble du périmètre IED applicable.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · IED - Complétude du rapport de base
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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