Inspections ICPE

FRANCE ALU COLOR

Installation classée à Marcilloles (38260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 février 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103001
CommuneMarcilloles (38260)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées6 depuis 23 mars 2022
SIRET35150036800011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a porté sur plusieurs thématiques et une non-conformité a été relevée sur des dépassements des valeurs limites d'émissions applicables au rejet d'effluents aqueux de l'installation. Elle donne lieu à deux demandes d’action corrective. Une non-conformité a été identifiée sur les délais de transmissions des résultats de surveillance des PFAS ; ces derniers ayant été réceptionnés par l’inspection, elle ne donne pas lieu à une demande d’action corrective. -4)

7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Surveillance des effluents industriels

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/12/2021, article 2.2 9/17

L’exploitant a précisé à l’inspection qu’il n’employait plus de produits contenant du chrome. L’exploitant suit de manière continue le PH, la température et le débit des effluents rejetés, l’inspection a pu le vérifier sur le terrain (PH de 7 ,16 et température de 22,9 °C). Il analyse de manière hebdomadaire les fluorures, l’aluminium et la DCO et de manière trimestrielle une batterie plus complète de paramètres ; cette analyse là est confiée à un prestataire extérieur certifié. La dernière analyse trimestrielle date d'octobre 2024, les résultats ont été transmis via GIDAF et les résultats de la dernière analyse trimestrielle réalisée en fin janvier 2025 seront télédéclarés une fois qu'ils auront été reçus par l'exploitant. Les fréquences de surveillance des paramètres sont respectées. Les valeurs limites définies par l’arrêté préfectoral ont globalement été respectées en 2024, mais des dépassements réguliers de la valeur limite de concentration en fluorure ont eu lieu, notamment durant les trois derniers mois de 2024. La valeur limite en flux a également été dépassée à une occasion en février 2024 et quelques dépassements de la valeur limite en concentration de la DCO sont à noter. Le débit maximal journalier était de 94 m³ en 2024, la moyenne mensuelle du débit journalier quotidien était quant à elle de 18,1 m³, les valeurs limites définies par l’arrêté préfectoral de 2021 sont respectées. L’exploitant a commencé à élaborer un plan d’action pour corriger les dépassements en fluorures, il a identifié une dizaine de pistes, formalisées dans un document. Il a commencé à travailler avec son fournisseur de produits de traitement de sa station de traitement des eaux pour déterminer un moyen d’abattre les fluorures. Il a également identifié que la vidange des cuves était susceptible de provoquer des dépassements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant finalisera son plan d'action et le tiendra à la disposition de l'inspection dans un délai de trois mois. Dans un délai de 6 mois, il produira une synthèse commentée de la surveillance des fluorures au cours de l’année 2025 et il y présentera les effets de son plan d’action.

Proposition de l'inspection : Demandes d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Fréquence d'autosurveillance

Prélèvement et consommations d'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/12/2021, article 2.1

L’eau utilisée par l’exploitant provient du réseau public d’eau potable. L’eau arrive via deux canalisations, équipées de compteurs et elles sont utilisées pour l’ensemble des usages du site (sanitaires, industriels et de luttes incendie). L’exploitant a mis en place des « sous-compteurs » sur son site pour distinguer les consommations entre les usages de bureau, des deux lignes de traitement de surface ou de la station de traitement des eaux usées et il réalise un relevé mensuel de ces derniers. Il a présenté à l’inspection la synthèse de ce suivi sur l’année de 2024, 6 463 m³d’eau ont été consommés, alors que le site est autorisé à prélever 20 000 m³ par an. L’exploitant a indiqué avoir lancé des actions de sobriété hydriques dans le contexte des restrictions en période de sécheresse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra réaliser un relevé journalier des dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée, conformément à l’arrêté Préfectoral du 03/12/2021, sous un délai d’un mois.

Proposition de l'inspection : Demandes d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émissions

Surveillance des PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L'exploitant devait réaliser une campagne de surveillance des PFAS compte tenu du classement de son site sous la rubrique 3260 et transmettre ces résultats par voie électronique dans un délai de 6 mois. Les analyses ont été réalisées mensuellement sur les trois derniers mois de l'année 2023 et transmis en mars 2024 (les délais de transmissions ont donc été dépassés vu le III. de l’article 4 de l’arrêté ministériel). Les analyses ont porté sur l'ensemble des 28 substances énumérées par l'arrêté ministériel, l'exploitant a indiqué ne pas en avoir identifié d'autres à analyser. Lors des trois analyses réalisées sur le rejet, l'AOF a été détecté systématiquement mais un seul PFAS a été détecté sur une seule des analyses, celle de décembre 2023. L'acide perfluorobutanoïque a en effet été mesuré à une concentration de 34 ng/l, l'AOF avait une concentration de 11 g/l. La valeur maximale mesurée pour l'AOF était de 150 g/l en novembreµ µ 2023. La limite de quantification de l'AOF était celle prescrite par l'arrêté ministériel (2 g/l) et elle étaitµ inférieure pour les PFAS (20 ng/l contre 100 ng/l pour la limite prescrite par l'arrêté ministériel). Les eaux d’alimentation ont également été analysées en octobre 2023, les 28 substances énumérées par l’arrêté ministériel ont été mesurées, les limites de quantification n’ont pas été atteintes et l’eau d’alimentation du site est donc hors de cause dans la détection de l’AOF ou du PFAS détecté dans le rejet de l’installation. L’inspection a informé l’exploitant que son site était un des plus gros émetteurs d’AOF de la région, parmi les 50 premiers de la région (parmi ceux ayant réalisé une campagne de surveillance et ayant bien transmis leurs résultats), sachant que ce paramètre n’est qu’un indice sur l’éventuelle présence de PFAS. L’exploitant n’a pas identifié d’actions à mettre en œuvre sur cette thématique des PFAS. […] des produits utilisés sur site sont demandées à chaque nouvelle commande de produit et les fournisseurs de produits ont été interrogés sur la présence de PFAS mais cela n’a pas permis d’identifier d’éventuels PFAS dans les produits utilisés sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra réaliser une nouvelle analyse des PFAS et de l’AOF de son rejet, suivant les mêmes modalités mises en œuvre lors de la campagne (nombre de paramètres analysés, recours à des prestataires certifiés etc.) à la différence que les paramètres pouvant influencer le taux d’AOF devro

Proposition de l'inspection : Demandes d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · PFAS

Suites OCP 2023

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article article 25 - II et III

Des bases et des acides sont utilisés sur les deux lignes de traitement de surface. Dans les deux cas, on retrouve une zone placée sur rétention fixe, entourée de caniveaux et réservée au stockage des produits alimentant les cuves, dont des acides et des bases. Les bases sont placées sur des rétentions « mobiles », localisées sur les rétentions permanentes susceptibles de réceptionner les autres produits utilisés pour le traitement de surface dont les bases. En cas de rupture des contenants, les acides et les bases ne pourraient pas rentrer en contact.

Thèmes : Produits chimiques · gestion des incompatibilités et débordements

Surveillance des rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/12/2009, article 9.2.1.1

L’exploitant a fait réaliser des analyses de ses rejets atmosphériques le 6 février 2024, une autre campagne d’analyse a été réalisée le 7 février 2025. Ces campagnes d’analyse portent sur les rejets n°1 et 8 (qui captent les vapeurs des cuves de traitement de surface des lignes horizontale et verticale), ainsi que sur la chaudière à gaz (non classée ICPE et fréquence de surveillance non définie par les arrêtés préfectoraux du site) et la station de lavage (surveillance non prescrite par les arrêtés préfectoraux). Les fréquences de surveillance sont donc respectées.

Thèmes : Risques chroniques · Fréquence de surveillance

Surveillance des rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/12/2009, article 3.2.3

L’inspection a examiné les résultats des rapports de surveillance de 2024, les résultats de la campagne de 2025 n’ayant pas encore été réceptionnés par l’exploitant. Les paramètres analysés lors de ces campagnes sont plus exhaustifs que ceux dont la surveillance est prescrite par l’arrêté d’autorisation de l’installation. Pour la ligne horizontale et la ligne verticale, l’ensemble des paramètres visés à l’article 9.2.1.1 ont été analysés et en complément le Nickel, les cyanures d’hydrogène (HCN), les oxydes de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3) ont également été analysés. Ces paramètres supplémentaires se voient bien appliquer des valeurs limites de concentration par l’article 3.2.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les poussières qui se voient également appliquer une valeur limite de concentration, sans fréquence de surveillance, n’ont pas été analysés mais cette surveillance ne paraît pas pertinente à l’exploitant vu la nature des rejets (vapeurs des cuves de traitement de surface). En termes de résultats, le prestataire de l’exploitant a confondu les valeurs limite en concentration du nickel et du chrome total dans son rapport mais l’ensemble des valeurs limites définies par l’arrêté préfectoral d’autorisation sont respectées. A noter que sur la chaîne horizontale, seul l’ammoniac a été détecté, les autres paramètres et notamment le chrome (qui n’est plus présent dans les produits de traitement de surface) n’ont pas été détectés. Sur la chaîne verticale, du chrome (mais pas du chrome VI), du nickel, de l’ammoniac et des alcalins ont été détectés. Les synthèses des résultats d’analyse des rapports ne présentent pas de résultat pour les Nox, mais ces derniers ont fait l’objet de mesures qui sont présentées aux pages 21 à 24 des deux rapports. 16/17 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’utilisation de produits contenant du chrome est interdite sur les deux lignes et l’exploitant a confirmé à l’inspection qu’il ne l’utilise plus. Du chrome a cependant été détecté sur la chaîne verticale, l’inspection demande à l’exploitant de commenter cette détection et d’e n déterminer l’origine. A titre de remarque, l'exploitant veillera à ce que son prestataire corrige les valeurs limites présentées dans ses rapports pour le Nickel et le Chrome total et qu'il indique les résultats de l'ensemble des mesures réalisées dans la synthèse des résultats d'analyse de ses rapports.

Thèmes : Risques chroniques · respect des valeurs limites d'émissions 15/17

Situation administrative

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 03/12/2021, article 1

L'activité de traitement de surface fait l’objet d’un double classement, sous la rubrique n°2565-2 ainsi que sous la rubrique IED n°3260. Il existe deux lignes de traitement de surface, une ligne horizontale et une ligne verticale auxquelles sont associés différentes cuves. L’exploitant a présenté un document listant les cuves associées à cette activité et l’inspection en a examiné la cohérence sur le terrain (on retrouve le même nombre de cuves). La ligne horizontale compte 9 cuves "actives", c’est-à-dire constamment remplies, dans lesquelles sont plongées les pièces d’aluminium traitées : - une cuve de dégraissant à laquelle est associées deux cuves de rinçage, - une cuve d’acide à laquelle est associées trois cuves de rinçage, - une cuve de conversion (sans chrome) à laquelle est associée une cuve de rinçage. En plus de ces cuves « actives », des cuves d’appoint leur sont associées pour les alimenter, elles font 2750 l tandis que les cuves actives représentent un volume total de 50 m³. 7/17La ligne verticale fonctionnent sur le même principe que la ligne horizontale, les mêmes traitements de surface sont appliqués à la différence que l’application des produits se fait par arrosage en « cascade ». Les 7 cuves actives de la ligne verticale ont un volume total de 18,3 m³ et les cuves d’appoint ont un volume de 4720 l. Il existe également une cuve de 800 l sur la chaîne accessoire. Le volume associé aux rubriques n°2565-2 et n°3260 est donc de 76,5 m³, ce qui est cohérent avec le volume autorisé par l’arrêté préfectoral complémentaire susvisé qui autorise un volume de 80 m³. L’activité d’application de peinture en poudre est classée sous la rubrique n°2940-3, elle est mise en œuvre sur la ligne verticale et la ligne horizontale. L’exploitant a présenté sa consommation de peinture sur l’année 2024, en estimant le nombre de fonctionnement des lignes à 225 jours par an : Quantité moyenne de peinture appliquée en g/m² Mm² de produits peint en 2024 Quantité moyenne de peinture appliquée en Kg/j Ligne Verticale 0,127 1,814 1021,645 Ligne Horizontale 0,233 0,375 388,683 La moyenne quotidienne de peinture appliquée en 2024 est d onc de 1410 kg/j, ce qui respecte la limite maximale journalière autorisée de 2300 kg/j. A titre de remarque : cette valeur limite est une valeur maximale et non pas une valeur moyenne. L’activité de travail mécanique des métaux du site est minime, deux machines de découpe associées à des aspirateurs et une ligne de déformation sont en plac

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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