Arrêté Préfectoral du 03/12/2021, article 2.2 9/17
L’exploitant a précisé à l’inspection qu’il n’employait plus de produits contenant du chrome. L’exploitant suit de manière continue le PH, la température et le débit des effluents rejetés, l’inspection a pu le vérifier sur le terrain (PH de 7 ,16 et température de 22,9 °C). Il analyse de manière hebdomadaire les fluorures, l’aluminium et la DCO et de manière trimestrielle une batterie plus complète de paramètres ; cette analyse là est confiée à un prestataire extérieur certifié. La dernière analyse trimestrielle date d'octobre 2024, les résultats ont été transmis via GIDAF et les résultats de la dernière analyse trimestrielle réalisée en fin janvier 2025 seront télédéclarés une fois qu'ils a
L’exploitant devait préciser à l’inspection des installations classées si son installation de traitement du bois est susceptible d’attei ndre le seuil journalier de 75 mètres cubes de bois traités (seuil de classement de la rubrique ICPE 3700). La note interprétative de la rubrique IR_1312-3700 donne les informations suivantes : "La capacité prise en compte au titre de la rubrique 3700 correspond au maximum potentiellement traité dans une journée. La signification pertinente de « capacité » est la capacité maximale à laquelle l’installation est limitée, techniquement ou légalement. C’est-à-dire, elle représente la capacité de l’installation correspondant à 24 heures de fonctionnement par jou
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.