Inspections ICPE

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CCIAG

Installation classée à Eybens (38320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006102923
CommuneEybens (38320)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 29 mars 2023
SIRET06050229100028

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection portant sur les rejets atmosphériques de la chaufferie de la Villeneuve a mis en avant les points suivants : • l’absence de prise en compte des dispositions réglementaires ciblées par l’inspection (notamment des valeurs limites à l’émission des rejets à l’air) issues du BREF LCP (grandes installations de combustion) intégrées dans l’arrêté ministériel du /2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110, • l’absence de surveillance des émissions dans l’air en phase OTNOC et de déclaration dans GEREP de ces émissions, • des améliorations à apporter dans l’information de l’inspection en cas de panne ou de dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions atmosphériques et dans le décompte horaire à appliquer, • la transmission d’une étude technico-économique étudiant la possibilité d'atteindre les fourchettes basses des NEA-MTD du BREF LCP pour chaque chaudière dans le cadre de l’approbation du dernier Plan de Protection de l’Atmosphère Grenoble Alpes Dauphiné. L’inspection souligne le suivi rigoureux du plan de maintenance préventive des systèmes de traitement de fumées réalisé par l’exploitant. Cette inspection a également permis de constater au regard de l’arrêté ministériel du /2018 que certaines dispositions des arrêtés préfectoraux du site applicables aux installations de combustion n’étaient plus adaptées. Il convient donc de modifier les dites prescriptions pour : • mettre à jour la puissance thermique nominale autorisée des chaudières au titre de la rubrique 3110, • formaliser le programme d’assurance qualité des combustibles, • mettre à jour les modalités de surveillance des émissions à l’air. Un projet d’arrêté préfectoral sera proposé à madame la Préfète dans un second temps à partir des réponses apportées par l’exploitant à certaines demandes d’actions figurant dans le présent rapport. Enfin, cette inspection a permis d’am

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Type de combustible utilisé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I et II

Trois types de combustibles sont utilisés sur la chaufferie de la Villeneuve : • le charbon, • la biomasse correspondant à des plaquettes forestières ou assimilées ou de la biomasse ayant bénéficié de la sortie du statut de déchet, • le fioul domestique. En début de saison de chauffe, l’exploitant définit le programme prévisionnel analytique des combustibles mis en œuvre sur la chaufferie. Les combustibles font l’objet d’un cahier des charges revalidé chaque année avec les fournisseurs. Le charbon utilisé lors de cette saison de chauffe provient d’Afrique du Sud. Il est acheminé par bateau puis par camions. Un programme de suivi est mis en œuvre par l’exploitant. Les critères d’acceptation du charbon concernent la granulométrie, le soufre, le Pouvoir Calorifique Inférieur, l’humidité et la teneur en souffre. Les paramètres listés au point II de l’article 5.2 font également l’objet d’une analyse régulière à l’exception de l’étain (Sb). L’exploitant a présenté le tableau de suivi des analyses réalisées sur un échantillon de charbon prélevé à l’arrivée sur le chargement du camion. 3 prélèvements sont réalisés par saison de chauffe. Les résultats des analyses ne mettent pas en exergue de dépassements des critères d’acceptation fixés par l’exploitant notamment de la teneur en soufre contenue dans le charbon (1,2%). Une teneur maximale n’est pas définie pour toutes les substances. La granulométrie du charbon fait l’objet d’un suivi mensuel réalisé par le fournisseur et l’exploitant car elle peut impacter directement la qualité de la combustion. Les rapports d’analyse sont disponibles. La zone de chalandise de la biomasse est d’environ 100 km. L’approvisionnement de la biomasse est renouvelé chaque année par contrat passé entre 10 et 15 fournisseurs. Ceci-étant, 80 % de la biomasse brûlé est livrée par le même fournisseur. Le suivi qualitatif de la biomasse est réalisé mensuellement. En cas de nouveau fournisseur, la fréquence de contrôle est renforcée. De l’examen du programme de suivi de la qualité de la biomasse, l’inspection constate que : • des valeurs cibles sont définies pour l’ensemble des substances listées au point II de l’article 5.2 dont la teneur en chlore, • la périodicité d’analyse mensuelle n’est pas rigoureusement respectée, 11/26• sur l’année 2025, les fournisseurs de biomasse sont variables, • les valeurs cibles sont ponctuellement dépassées pour certains échantillons de biomasse notamment pour les métaux ; sur les 4 dernières analyses, aucun d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Combustibles

OTNOC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, Article 5-3 Article 14 Article 30-1

Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté les critères de fonctionnement en périodes autres que normales (OTNOC). Des critères sont définis pour les chaudières G1, G2 et G3 pour les situations suivantes : • début de la période du démarrage, • sortie de la période du démarrage, • période d’arrêt, • début de perte de combustible, • fin de perte de combustible, • dysfonctionnement du traitement des fumées, • essais, réglages, entretien. Ces critères sont suivis dans le système numérique de contrôle commande (SNCC) des chaudières ce qui permet de détecter automatiquement le passage en conditions OTNOC. Les conditions d’exploitation en régime stabilisé sont également définies dans l’arrêté préfectoral du 08/02/2017 . L’inspection constate que ces prescriptions sont légèrement différentes des critères suivis par l’exploitant pour la chaudière G4 (teneur en oxygène et puissance de la chaudière). L’exploitant doit vérifier l’exactitude des critères figurant dans l’arrêté préfectoral. Ils doivent être cohérents avec les critères mis en œuvre. Contrairement aux dispositions de l’article 3.2.3 de l’arrêté préfectoral du 08/02/2017 , les durées des phases de démarrage et d’arrêt des chaudières G1, G2, G3 et G4 ne sont pas reportées dans le bilan annuel transmis à l’inspection. Ce point sera corrigé par l’exploitant. Le jour de l’inspection, l’exploitant présente les durées OTNOC comptabilisées au niveau du SNCC pour chaque chaudière. A la date d’inspection, la durée des OTNOC sur la chaudière G4 est égale à 90h contre 112,7 h pour la saison de chauffe 2024-2025. L’exploitant dispose d’une procédure pour encadrer le démarrage de la chaudière G4 dont la mise en œuvre est un peu plus complexe que les trois autres chaudières fonctionnant au fioul domestique. L’exploitant déclare que le traitement des fumées de la chaudière G4 (notamment les filtres à manches) n’est pas by-passé pendant cette phase. En revanche, les fumées des chaudières G1, G2 et G3 ne sont pas traitées. Compte tenu des modalités de fonctionnement de ces chaudières en appoint ou en secours et du combustible utilisé, l’impact au niveau des émissions atmosphériques lorsque les chaudières sont en service, reste limité. Le plan de maintenance préventive des systèmes de traitement de fumées est réalisé via la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). L’inspection a vérifié que l’entretien de routine et approfondi était défini, planifié et suivi. L’inspection note que : • un jeu de manches d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Plan de gestion · phase de démarrage et d’arrêt · surveillance des émissions

Respect des VLE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, articles 10-I-b) 10-II-d) 13-I-b) 13-II 13- II 13-IV-b)-2° 13-V 13-VI-a) 13-VI-b) 18

Pour déterminer les valeurs limites d’émission applicables à l’installation de combustion, il est considéré : • la puissance thermique nominale totale de l’installation composée des chaudières G2, G3 et G4, soit 191 MW, • l’installation de combustion a été autorisée avant le 01/11/2010 ou avant le 31/07/2002 selon les articles considérés pour définir les VLE, • la chaudière G1 fonctionne moins de 500 h/an en fioul domestique ; il s’agit d’une chaudière de secours, • les chaudières G2 et G3 fonctionnent moins de 1500 h/an en fioul domestique ; il s’agit de chaudières d’appoint, • la chaudière G4 fonctionne au bois, au charbon et selon un mélange charbon/biomasse composé de 35 % de charbon et de 65 % de biomasse ; lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que ce ratio varie notablement jusqu’à s’inverser totalement selon les conditions de combustion observées par les opérateurs, • les émissions d’oxydes d’azote de la chaudière G4 font l’objet d’un traitement à base 16/26d’ammoniac, • la chaudière G4 est équipée d’un lit fluidisé non circulant, • les valeurs limites d’émissions applicables à la chaudière de secours G1 exploitées moins de 500 heures par an, sont définies au point I de de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 (VLE « historiques »), • en cas de mélange de combustibles, pour les paramètres suivis en continu, seule la valeur limite journalière est examinée selon la valeur la plus contraignante ; les valeurs limites d’émission mensuelles et annuelles sont calculées selon la formule définie pour les mélanges de combustibles, • les émissions de monoxyde de carbones sont réglementées selon les valeurs limites d’émissions « historiques ». L’exploitant n’applique pas les valeurs limites d’émissions de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 modifié. La conformité des émissions à l’air est examinée par l’exploitant au regard des valeurs limites d’émissions définies à l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 05/02/2017 modifié par arrêté du 22/02/2018 lors du remplacement du fioul lourd par du fioul domestique. L’instruction du dossier de réexamen (directive IED) vis-à-vis des conclusions du BREF « LCP » n’ayant pas été finalisée par l’inspection, l’exploitant n’avait pas noté que depuis le 17/03/2025 (date de la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel du 30/01/2025), les conclusions des meilleures techniques disponibles relatives au BREF LCP avaient été intégrées à l’arrêté ministériel du 03/08/2018 et rendues applicables au

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Respect des VLE applicables

Respect du PPA sur les VLE NOx, poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6 17/26

Le plan de protection de l'atmosphère de Grenoble Alpes Dauphiné approuvé par arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 prévoit que pour les installations existantes soumises au BREF LCP dont fait partie la chaufferie de la Villeneuve, soient prévues les actions suivantes : - au moment de l'instruction du dossier de réexamen IED, prescrire une étude technico- économique pour atteindre les valeurs basses des NEA-MTD en NOx, COV et PM - Le cas échéant, fixer les valeurs basses par arrêté préfectoral complémentaire. Les valeurs limites prescrites à ce jour, par l’arrêté ministériel du 03/08/2018, pour les 4 chaudières sont pour certaines supérieures aux fourchettes basses des NEA-MTD. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Rduction des émissions

Surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 23

Le programme de surveillance établi sur la chaufferie de la Villeneuve n’a pas été mis à jour suite aux évolutions apportées par l’arrêté du 30/01/2025 à l’arrêté ministériel du 03/08/2018. La mise à jour du programme de surveillance fait l’objet d’une demande dans le présent rapport. Il convient de noter que la surveillance des émissions de N2O prévue au point g du II de l’article 29 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 n’est pas requise pour la chaudière G4 car il s’agit d’une technologie à lit fluidisé statique (donc non circulant). Les rapports du contrôle périodique réglementaire que l’exploitant doit faire réaliser au moins une fois par an par un organisme agréé ne sont transmis à l’inspection que sur demande de celle-ci. Ce point est à corriger. Dans le rapport de contrôle périodique des rejets atmosphériques de la chaudière G4 du 13/01/2026, l’inspection note que les valeurs limites d’émission prises en compte pour l’examen de la conformité des rejets sont celles de l’arrêté préfectoral du 08/02/2017 ; ce point est à corriger lors des prochains contrôles périodiques. L’inspection note également que : • la mise en oeuvre d’un seul mesurage au lieu de 3 pour les HAP n’est pas justifiée par l’organisme, • les conditions de fonctionnement de la chaudière lors des mesurages (entre 9h et 17h) n’étaient pas nominales pour l’ensemble des mesurages avec une baisse significative de la puissance à partir de 13h (passage de 55 MW à 27 MW pour une puissance utile égale à 63 MW) ; le contrôle périodique n’apporte qu’une représentation partielle du rejet de la chaudière à puissance nominale ; l’exploitant doit privilégier lors de la réalisation du contrôle périodique un fonctionnement des chaudières à la puissance nominale. Les rapports du contrôle périodique des émissions à l’air des chaudières G2 et G3 réalisé le 14/01/2026 montre également que les deux chaudières fonctionnaient à mi charge lors du prélèvement au regard de la puissance nominale de chaque appareil. Les contrôles périodiques des rejets atmosphériques des 4 chaudières réalisés en début d’année 2026 n’ont pas mis en exergue de situations non conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Programme de surveillance

Systèmes de traitement des fumées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 16

Actuellement, sur la chaudière G4, le suivi des phases OTNOC résultant d’un dysfonctionnement des systèmes de traitement fumées est réalisé lorsque la valeur limite d’émission en oxydes d’azote, en dioxydes de soufre et en poussières est dépassée. Le suivi requis par l’arrêté ministériel est indépendant du dépassement ou non des valeurs limites d’émission. Une procédure datée du 18/08/2017 «Conduite à tenir en cas de non respect des émissions atmosphériques sur G2 / G3 et G4 » définit les modalités d’exploitation et de décompte horaire 20/26de ces situations. L’information de l’inspection telle que requise par l’arrêté ministériel ne figure pas dans cette procédure. Par ailleurs, l’inspection note à la lecture de la procédure la présence de dépoussiéreurs sur les chaudières G2 et G3 alors que l’exploitant a déclaré l’absence de système de traitement des fumées sur ces appareils. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2026 · Dispositifs de réduction des émissions

Consommation en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Autre du 25/03/2026, article 2

L’exploitant présente le schéma hydrique suivant des consommations d’eau de la chaufferie de la Villeneuve. L’inspection note que : • la consommation d’eau liée aux appoints d’eau au réseau de chauffage urbain réalisés au niveau de la chaufferie de la Villeneuve est prépondérante au regard des autres usages, • un suivi de ces consommations est réalisé par la CCIAG, • ces consommations concernent des infrastructures hors périmètre ICPE. L’inspection propose d’amender le projet d’arrêté préfectoral comme suit : « L’eau utilisée pour les besoins de l’activité provient du réseau public. Les prélèvements d’eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours ou aux appoints d’eau du réseau de chauffage urbain , sont autorisés dans les quantités suivantes : Origine de la ressource Nom de la masse d’eau ou de la commune du réseau Prélèvement maximal Horaire (m3 /h) Journalier (m3 /j) Annuel (m3 /an) Réseau d’eau potable GAM / 61 6100 Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé. » Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait part sous un délai de 15 jours de ses éventuelles observations soulevées par les prescriptions modifiées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 22/26

Thèmes : Risques chroniques · Proposition de seuils limites

Classement des installations de combustion

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2018, article 2 - annexe 1

Lors de l’inspection, l’exploitant a confirmé que les puissances thermiques nominales autorisées correspondaient aux puissances utiles. Après prise en compte des rendements de chaque chaudière, les caractéristiques des installations de combustion sont les suivante s : • appareil de combustion n°1 (G1) : puissance thermique nominale égale à 26 MW ; la chaudière a été mise en service en 1969 ; elle fonctionne au fioul domestique et présente une durée maximale de fonctionnement annuelle inférieure à 500 h/an ; il s’agit d’une chaudière de secours, • appareil de combustion n°2 (G2) : puissance thermique nominale égale à 60 MW ; la chaudière a été mise en service en 1969 ; elle fonctionne au fioul domestique et présente une durée maximale de fonctionnement annuelle inférieure à 1500 h/an ; il s’agit d’une chaudière d’appoint, • appareil de combustion n°3 (G3) : puissance thermique nominale égale à 60 MW ; la chaudière a été mise en service en 1973 ; elle fonctionne au fioul domestique et présente une durée maximale de fonctionnement annuelle inférieure à 1500 h/an ; il s’agit d’une chaudière d’appoint, • appareil de combustion n°4 (G4) : puissance thermique nominale égale à 71 MW ; la chaudière a été mise en service en 1982 ; elle fonctionne à la biomasse et au charbon ; elle présente une durée maximale de fonctionnement annuelle supérieure à 1500 h/an. Ces équipements forment une unique installation de combustion au sens de la réglementation applicable aux installations classées au titre de la rubrique 3110, d’une puissance thermique nominale totale de 191 MW (puissance de la chaudière de secours G1 non prise en compte). Les activités autorisées au titre de la rubrique 3110 doivent être mises à jour compte tenu des corrections apportées à la puissance thermique nominale de chaque appareil de combustion, sans pour autant que cela n'ait d'incidence sur le régime de classement auquel la chaufferie est soumise. Par ailleurs, le double classement de l’installation de combustion au titre des rubriques 3110 et 2910 n’est plus applicable. 9/26Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cadre de la clôture à venir du rapport de réexamen aux meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion (BREF LCP), le tableau des activités sera mis à jour afin d’intégrer ces évolutions. Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire sera proposé.

Thèmes : Situation administrative · Mise à jour du tableau des activités

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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