Inspections ICPE

CHU - HOPITAL SUD

Installation classée à Échirolles (38130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 juin 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006102907
CommuneÉchirolles (38130)
DépartementIsère
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 23 mai 2023
SIRET26380030200014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a permis de mettre en évidence un manque de moyens humains dédiés au suivi administratif et réglementaire des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de l'établissement. Le suivi des ICPE est actuellement réalisé par le responsable plomberie de l'établissement. La plupart des sujets soulevés lors des précédentes visites d'inspection n'ont toujours pas été traités. Une mise en demeure est proposée à madame la préfète et une mise à jour de la situation administrative doit être réalisée.

9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Modification de l'installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/07/2026, article R. 181-46-II

À la suite de l'inspection du 19/05/2015, l'inspection des installations classées a formulé la demande suivante à l'exploitant : "Adresser à Monsieur le Préfet de l’Isère un dossier présentant de manière détaillée les évolutions apportées aux installations relevant de la réglementation ICPE (...), en demandant l’actualisation du classement ICPE et des prescriptions afférentes (délai : décembre 2015)". Une première version du dossier a été transmise tardivement en décembre 2022. La visite d'inspection du 23/05/2023, fait mention d'un certain nombre de demandes de compléments du dossier. Une deuxième version du dossier a été transmise en janvier 2024, pour laquelle une deuxième demande de complément a été formulée par l'inspection des installations classées en mai 2026. Pour rappel, l'historique de la blanchisserie est le suivant : • l'exploitant est initialement autorisé à exploiter une blanchisserie par l'arrêté préfectoral n°95-1894 du 10/04/1995 pour un volume d'activité de 1120 kg, 7/17• l'inspection de 2015 mentionne une augmentation d'activité à 19 t/j, • l'exploitant transmet en 2022 un dossier mentionnant l'augmentation de l'activité de blanchisserie à 21 t/j, le volume d'activité connu par l'inspection des installations classées en 2022 est de 13 t/j (aucun historique de déclaration de l'exploitant n'a été recensé). Ce dossier de 2022 fait mention d'une augmentation de l'activité de la blanchisserie de 5 t/j, passant ainsi le volume d'activité de 13 t/j à 21 t/j. Cette augmentation dépasse en elle-même le seuil de l'enregistrement de 5 t/j. Compte tenu de l'évolution significative de l'activité de blanchisserie depuis son autorisation d'exploiter en 1995, il convient de régulariser l'activité et de réévaluer les risques ou nuisances pour la santé, la sécurité ou l’environnement. Non-conformité n° 1 La situation administrative de l'établissement n'est pas à jour. L'exploitant n'a pas transmis toutes les informations nécessaires à la suite de l'évolution des activités de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments mentionnés dans le dossier de porter à connaissance de 2023, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est envisagée. L'exploitant doit réaliser d'ici 6 mois, les actions suivantes : • réaliser une demande de cas par cas pour l'augmentation de l'activité de la blanchisserie sous la rubrique 2340, • réaliser un dossier de porter à connaissance constitué du même contenu qu’u

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modification de l'installation

2023-Réinjection des eaux de refroidissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/1995, article 2.4.2.3

L’exploitant indique disposer de trois puits : • S01 bâtiment olympique : profondeur 14,2 m : dispose de deux pompes, une de 80 m³/h et l’autre de 30 m³/h qui ne peut pas fonctionner en simultané. Le jour de la visite, à 10h12, les températures de S01 sont les suivantes : la température d’entrée est de 13,5°C et la température de sortie de est de 18,7°C. La différence est de 5,2 °C (soit 5 degrés Kelvin). L'exploitant indique qu'un agent d’astreinte contrôle, entre autres, la supervision des pompes de prélèvement d'eau de nappe. Pour la surveillance, l'exploitant déclare que si une alarme retentit vis-à-vis du débit de prélèvement, l'agent contrôle alors la supervision et si besoin il vient sur place pour contrôler l’échangeur et by-passer l'installation pour gérer la température. L'exploitant n'a pas été en mesure de donner un débit d’entrée de la pompe en instantané, mais l’exploitant déclare qu'il s'agit d'une pompe de capacité de 80 m³/h et que le débit ne peut pas être plus élevé. L'intégralité de ce qui est pompé est réinjecté. • S18 blanchisserie : profondeur à 15, 6 m avec une pompe de 80 m³/h. • L'exploitant déclare qu'il existe également en ancien puits qui peut servir de secours, mais qui n’est pas utilisé. L’exploitant n'est pas en mesure d’indiquer la profondeur et le débit. Dans un échange de mail avec l'inspection datant d'octobre 2023, l'exploitant a transmis le code BSS du forage de la blanchisserie. La description du forage dans la fiche Infoterre n'est pas cohérente avec la déclaration de l'exploitant sur la hauteur de forage. Non-conformité n°2 L'exploitant ne respecte pas la température de réinjection des eaux de refroidissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réinjecter les eaux de refroidissement avec un différence maximale de 5°C au dessus de la température de l'eau pompée. 9/17L'exploitant doit vérifier la hauteur de chaque forage et mettre à jour les données dans la Banque du sous-sol (BSS) du BRGM.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

2023-Désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 2.4.3

La visite d’inspection du 23/05/2023 a identifié que la chaufferie de la blanchisserie ne disposait pas de désenfumage. Ce point a été confirmé dans le dossier de porter à connaissance de 2023. Ce dernier mentionne que « l’hôpital Sud du CHU GRENOBLE ALPES s’engage à réaliser les travaux en 2023 ». Le jour de l’inspection, l’exploitant indique que les travaux n’ont pas été faits. L’exploitant indique avoir sollicité une entreprise pour réaliser un devis dont il est toujours en attente. Le bureau d’études leur a indiqué vouloir réaliser une étude complémentaire vis-à-vis de la toiture qui est en bac acier. L’exploitant déclare que la réalisation des travaux serait possible d’ici avril 2027 , suivant l’attente du devis, la validation, la demande de budget, etc. Non-conformité n°3 Le local chaufferie de la blanchisserie ne dispose pas de dispositif de désenfumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place, d'ici 9 mois un dispositif de désenfumage dans le local chaufferie de la blanchisserie. Une mise en demeure est proposée à madame la préfète sur ce point.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Surface de désenfumage

2024-Respect des VLE (valeur limite d’émission) – Blanchisserie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/1995, article 4.4.1

L'exploitant a transmis par courriel le 16/09/2024 un document de réponse aux non-conformités à la suite de l'inspection du 22/03/2024. Concernant le point de contrôle "Respect des VLE (valeurs-limites d’émission) - Blanchisserie", ce courrier de réponse précise que compte tenu des températures extérieures en période estivales, ils ne peuvent apporter de solutions techniques pour maintenir la température de sortie des effluents en dessous de 30 °C. L'exploitant indique vouloir demander à Grenoble Alpes Métropole une éventuelle dérogation sur la température. À savoir que l'autorisation de rejet de la métropole de Grenoble prévoit également une température de rejet de 30 °C. Aucune réponse de l'exploitant n'a été formulée concernant le dépassement régulier du pH. Lors de la visite d'inspection du 09/06/26, l'exploitant indique avoir réalisé des tests de changement de process avec une baisse de la température de lavage. Il n'y a toutefois pas assez de recul pour l’instant afin de vérifier si les tests fonctionnent. Il convient de noter également que l'arrêté préfectoral ne prévoit pas de fréquence d'analyse de la température, ni du pH. Cependant, l'arrêté ministériel du 14/01/2011 relatif à la rubrique 2340 prévoit une analyse journalière ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3 /j, ce qui n'est pas le cas ici (170 m3 /j). Concernant les mesures d'autosurveillance trimestrielle, les rapports de contrôles mettent en évidence les dépassements suivants : • Août 2025 : un dépassement de température (32,8 °C) a été constaté sur le prélèvement du mois d'août (contrôle d'autosurveillance du 26 au 27 août 2025) • Novembre 2025 : un dépassement de pH (9,4) sur le prélèvement du mois de novembre (contrôle d'autosurveillance du 12 au 13 novembre 2025). Pour l'année 2025, l'exploitant a télédéclaré chaque mois, depuis octobre 2025, dans l'application GIDAF les éléments suivants : débit, température et pH. 12/17Concernant ce contrôle continu, les déclarations GIDAF mettent en évidence les dépassements suivants : • Octobre 2025 : un dépassement de température (30,12 °C). • Novembre 2025 : un dépassement de pH (8,65). • Décembre 2025 : un dépassement en pH (9,39) • Mars 2026 : un dépassement en pH (9,62) Cette situation dure depuis déjà un certain temps et l'exploitant n'a toujours pas résolu le problème ou proposé des mesures compensatoires à l'inspection des installations classées malgré les demandes d'actions correctives des précédentes visites d'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · pH et température

2024-Respect des VLE (valeur limite d’émission) – Blanchisserie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 38

En 2025 et 2026, aucun dépassement, hormis la température et le pH, n'a été constaté sur les paramètres de l'autorisation de déversement de la métropole. Les dépassements en pH et température est traité au point de contrôle n°6 : 2024-Respect des VLE (valeur limite d’émission) - Blanchisserie Le cadre GIDAF imposant les valeurs limites d'émission n'est actuellement pas à jour sur les paramètres à analyser. L'inspection des installations classée va mettre à jour ce cadre avec les valeurs de concentration et de flux applicables à l'établissement. Dans le porter à connaissance de 2023, l'exploitant justifie l'abandon d'analyses de certaines substances issues de l'article 56 de l'arrêté ministériel du 14/01/2011, car "l’effluent de la blanchisserie a été caractérisé lors du bilan 24h00 d’octobre 2021" et qu'ils n'ont pas été identifiés lors de l'analyse. Seuls les substances DEHP , AOX et indice hydrocarbure ont été conservées à l'analyse trimestrielle. L'inspection des installations classées rappelle qu'une seule campagne de mesure ne suffit pas à justifier l'abandon d'analyse de certaines substances. Au moins trois campagnes de mesure doivent être réalisées pour justifier que la substance n'est pas présente dans les eaux de rejet. De plus, les substances à prendre en compte sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel issues de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998. 14/17Une campagne de recherche de substances dans l'eau a été réalisée en 2013. Le rapport de surveillance pérenne n'a pas été fourni à l'inspection des installations classées. Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions, la campagne de surveillance de 2013 a montrée que certaines substances ont été qualifiées dans les eaux de rejet. Non-conformité n°5 L'exploitant ne réalise pas l'analyse de l'ensemble des substances de l'arrêté ministériel en vigueur relatif à la blanchisserie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit intégrer, d'ici 3 mois dans son programme d'autosurveillance, la réalisation des analyses de l'ensemble des substances mentionnées à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998 suivant la fréquence mentionnée à l’article 60 du même arrêté ministériel. Considérant l'augmentation d'activité depuis 2013 et l'absence de rapport de surveillance pérenne issu de la campagne RSDE, l'exploitant doit se positionner et justifier les substances à analyser ou à abandonner. De plus, l'exploi

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE (valeur limite d’émission) – Blanchisserie

2024-Valeurs limites de rejet - Cuisine industrielle

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/08/2007 , article 5.5

Le point de contrôle n°5 traite de l'identification des points de rejets et met en évidence que les rejets de la cuisine sont dilués avec les rejets de la blanchisserie au point EU4. Actuellement, l'exploitant réalise des prélèvements sur les eaux de rejet au point EU4 (Cuisine + blanchisserie) et EU2 (Blanchisserie) pour les eaux industrielles. Après l'inspection, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées que l'article 5.5 de l’arrêté ministériel du 09/08/2007 (rubrique 2221) n'était pas applicable à leur établissement, car l'arrêté ministériel mentionne : « Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur différente. ». L'inspection des installations classées rappelle que cette prescription est bien applicable, mais que les valeurs limites d'émission (VLE) à respecter sont celles de l'autorisation de déversement si elles sont différentes. Dans le cas actuel, seul le paramètre "matière en suspension" (MES) diffère sur la VLE. La VLE de l'autorisation de déversement sur ce paramètre prévoit 700 mg/l alors que l'arrêté ministériel prévoit 600 mg/l. De ce fait, l'exploitant doit respecter les VLE de l'autorisation de déversement en sortie de cuisine. Ces effluents sont raccordés au réseau public d'assainissement de Grenoble-Alpes-Métropole. Un rappel a été formulé lors de l'inspection de 2023 sur la nécessité de connaître la concentration et le flux de l'activité de cuisine (2221). Non-conformité n°6 L'exploitant contrôle les eaux industrielles de la cuisine après dilution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un système permettant la réalisation d'un prélèvement des eaux industrielles pour connaître les concentrations et les flux en sortie de la cuisine (rubrique 2221). Ce prélèvement doit être réalisé avant le raccordement avec les eaux de la blanchisserie. Les fréquences d’analyses et les VLE devront respecter les arrêtés ministériels et préfectoraux en vigueur. Une mise en demeure est proposée à madame la préfète sur ce point.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites de rejet - Cuisine industrielle

2024-Transmission GIDAF

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1

Dans l'application GIDAF, l'exploitant n'a déclaré pour 2025 que les mois de mars et novembre pour l'intégralité des paramètres visés dans l'arrêté de rejet. De plus, les résultats téléversés sont ceux de la sortie blanchisserie (EU2) uniquement. Toutefois, l'exploitant a transmis, après l'inspection, les rapports de présentation des résultats de contrôle de l'autosurveillance de la blanchisserie réalisés par la société SUEZ pour les mois de mars, mai, août et novembre 2025. Le cadre GIDAF imposant les valeurs limites d'émission n'est actuellement pas à jour sur les paramètres à analyser. L'inspection des installations classée va mettre à jour ce cadre avec les valeurs de concentration et de flux applicables à l'établissement. Non-conformité n°7 L'exploitant n'a pas déclaré les résultats de surveillances des émissions dans l'application GIDAF à la fréquence imposée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit déclarer, à partir de la réception du présent rapport, les résultats de surveillances des émissions dans l'application GIDAF à la fréquence imposée. Les résultats de surveillance manquants de 2025 doivent être intégrés dans l'application GIDAF d'ici 1 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Transmission GIDAF 16/17

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/1995, article 1

Un point sur la situation administrative de l'établissement a été effectué. L'ensemble des rubriques ICPE a été passé en revue. Ainsi, en prenant en compte l'arrêté préfectoral d'autorisation n°95-1894 du 10/04/1995 et la deuxième version du dossier de porter à connaissance de 2023 relatif à la mise à jour du classement ICPE (cf. point de contrôle suivant), la société est soumise au classement suivant : • 2340-1 : Blanchisserie. 21 t/j (E). À savoir qu'au jour du dépôt du porter à connaissance, cette rubrique est connue de l'inspection 5/17 des installations classées pour un volume d'activité de 13 t/j. Le dossier de porter à connaissance mentionne une augmentation de l'activité à 21 t/j. Ce point a été confirmé en inspection. L'exploitant déclare être dans ce volume d'activité depuis 2023. Depuis l'autorisation d'exploiter en 1995, l'exploitant indique avoir procédé à une extension de la partie expédition, puis, en 2024, à une extension pour la partie "quai sale". L'activité de blanchisserie ayant été autorisée le 10/04/1995 et la nomenclature de l'activité ayant fait l'objet d'une modification par décret décret n°2010-1700 en 2010, l’augmentation de l'activité correspond à une modification de projet dont l'extension dépasse en elle-même le seuil de l'enregistrement pour la rubrique 2340, lequel est fixé à 5t de linge traité par jour. Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, cette extension est soumise à examen au cas par cas pour statuer si une évaluation environnementale est nécessaire (Alinéa II de l’article R.122-2 du code de l’environnement). L’examen au cas par cas par l'autorité de police va déterminer la nécessité de réaliser ou non une nouvelle procédure d'autorisation environnementale. • 2910-A.2 : Combustion. 10,6 MW (D). (À corriger ou confirmer par l'exploitant) Un doute subsiste sur la puissance réelle déclarée. Dans le dossier de porter à connaissance V2 de 2023, la puissance déclarée est de 10,6 MW (nouvelle centrale de groupes électrogènes : 9 MW et chaudière de la blanchisserie : 1,6 MW), mais une erreur a été observée dans la somme des installations de combustion. Ce volume d'activité est celui connu de l'inspection des installations classées. Toutefois, lors de la visite d'inspection, l'exploitant déclare que la centrale de groupes électrogènes de 9 MW n'est pas disposée au CHU Sud, mais au CHU Nord. De ce fait, il ne rentre pas dans le classement du site. Il déclare également qu'au CHU Sud, il y a

Thèmes : Situation administrative · Mise à jour du tableau des activités

2023/2024-Rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/1995, article 4.2.4

Les points de rejet de l'établissement ont été passés en revue. Ainsi, l'exploitant déclare : • EU1 : eaux usées sanitaires des bâtiments Hôpital, Gériatrie, centre technique et Institut de rééducation (non ICPE), • EU2 : eaux usées industrielles de la blanchisserie après passage dans un bac à graisse et un canal de mesure, • EU4 : EU2 + Eaux usées industrielles de la cuisine (EU3) après passage par un séparateur à graisse. A noter que le point de surveillance EU4, est issu du raccordement des effluents des anciens points de contrôle EU2 Blanchisserie et EU3 Centrale de Production des repas (UCP). L'exploitant indique réaliser des mesures de surveillance des eaux pour les trois points de rejet simultanément (EU1, EU2 et EU4). L'exploitant déclare qu'il peut ainsi déterminer les concentrations des rejets de la cuisine en soustrayant les concentrations des eaux de la blanchisserie EU2 à la sortie générale EU4. L'exploitant a transmis, en juillet 2024, la nouvelle convention de rejet n°EAU23CV081 avec la métropole de Grenoble, ainsi que l'autorisation de rejet des eaux usées du CHU au réseau d'assainissement public portant le n°1AR230149. La convention prévoit une périodicité d'analyse trimestrielle. Dans l'application GIDAF, l'exploitant n'a déclaré pour 2025 que les mois de mars et novembre pour l'intégralité des paramètres visés dans l'arrêté de rejet. De plus, les résultats téléversés sont ceux de la sortie blanchisserie (EU2) uniquement. Toutefois, l'exploitant a transmis, après l'inspection, les rapports de présentation des résultats de contrôle de l'autosurveillance de la blanchisserie réalisés par la société SUEZ pour les mois de mars, mai, août et novembre 2025. Le cas des eaux industrielles de la blanchisserie est traité aux points de contrôle n°6 et 7 : 2024- Respect des VLE (valeur limite de d'émission) – Blanchisserie 11/17Le cas des eaux industrielles de la cuisine est traité au point de contrôle n°8 : 2024-Valeurs limites de rejet - cuisine industrielle La déclaration GIDAF est traitée au point de contrôle n°9 : 2024-Transmission GIDAF

Thèmes : Risques chroniques · Effluents

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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