Installation classée à Chavanoz (38230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Des non conformités ont été constatées concernant la situation administrative du site et le tableau des rubriques ICPE devrait être actualisé. Des non conformités ont également été constatées en ce qui concerne la surveillance du rejet industriel aqueux de l'installation, la fréquence de surveillance et le suivi des flux. Une campagne de surveillance des PFAS a été réalisée sur les PFAS dans les eaux pluviales du site mais pas dans les effluents industriels, la mise en demeure du 9 août 2024 est donc toujours en vigueur . Une non conformité a été constatée concernant la rétention de la ligne de zingage de l’installation. L’arrêté de mise en demeure du 18 mai 2022 sur les moyens de lutte contre l’incendie et sur les rétentions est respecté. -4)
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2009, article 1.2.1
L’installation réceptionne des pièces en acier, des tubes ou des plaques, qui subissent différentes opérations mécaniques (découpage, emboutissage, perçage, pliage etc.) avant d’être traitées sur la ligne de peinture et/ou sur la ligne de zingage. Les produits finis sont emballés avant d’être emmagasinés dans un bâtiment spécifique de 2000 m². Les matières premières sont entreposées dans le bâtiment de production. Concernant l’activité de traitement de surface, cette dernière est exercée sur : - la ligne de peinture, - la ligne de zingage, - l’activité de préparation des pièces en acier. Avant que la peinture ne soit appliquée aux pièces, ces dernières font l’objet de plusieurs traitement de surface par trempage dans différentes cuves (dégraissage, décapage, pose d’un promoteur et d’un primaire, différentes opérations de rinçage). 12 cuves sont associées à la ligne, dont 6 cuves d’eau de rinçage. Les produits sont trempés à 20 reprises dans ces différentes cuves. Le volume total des cuves contenant des produits actifs est de 28,4 m³. 7/18 La ligne de zingage est quant à elle composée de 30 cuves et les produits sont trempés 34 fois dans ces différentes cuves. 18 cuves contiennent des produits actifs et elles présentent un volume total de 36,5 m³. Les autres cuves sont des cuves de rinçage, d’égouttage, de réserve (vide) et deux sont des étuves. A noter que la seconde ligne de zingage mentionnée dans le tableau des rubriques a été démantelée alors que son dernier usage remontait à 2018 selon l’exploitant. L’inspection a pu constaté le démantèlement de cette ligne, la rétention en béton qui lui était associée est encore visible. Enfin, il y a une opération de traitement de surface qui est réalisée sur les cylindres d’acier qui sont tronçonnés, ils sont traités à la lessive dans un bain de 8 m³. Le volume des cuves actuellement exploitées est inférieur au volume mentionné par l’arrêté préfectoral du fait du démantèlement de la seconde ligne de zingage ; le volume de traitement de surface de la ligne de peinture est légèrement supérieur à celui mentionné dans le tableau des rubriques, cet écart est de 2,5 m³. Une activité de traitement de surface relevant de la rubrique IED n°3240 est bien exercée sur le site (volume des cuves de la ligne de zingage supérieur à 30 m³). Cependant, l’exploitant devra se réinterroger sur le classement éventuel du traitement de surface effectué sur les cylindres d’acier et au niveau de la chaîne de peinture au regard de la note in
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2009, articles 4.4.1 et 4,4,4
L’inspection a examiné le respect des fréquences de surveillance du rejet industriel du site, qu’il s’agisse de l’autosurveillance réalisée par l’exploitant ou la surveillance réalisée par un tiers. L’exploitant réalise une autosurveillance de son rejet industriel à la sortie de sa station de traitement des eaux usées. La station traite les effluents provenant des activités de traitement de surface ainsi que ceux de la tour aéroréfrigérante. L’inspection a pris connaissance des résultats de surveillance depuis le début de l’année 2026 ainsi que des résultats du mois de juin 2025. L’exploitant réalise une surveillance continue du PH, de la température et du débit. Le Cr III, Cr VI et la DCO sont suivis quotidiennement par l’exploitant, lorsque les lignes fonctionnent uniquement. Ainsi, ces paramètres n’ont pas été suivis lors du week-end de Pâques 2026, le site étant fermé, et ils n’ont pas été suivis non plus le lundi 13 avril 2026 et le mardi 14 avril 2026. L’exploitant a confirmé que le rejet de la station de traitement des eaux ne s’interrompt pas lorsque les lignes s’arrêtent, les effluents collectés continuent d’être traités. L’exigence de surveillance porte sur le rejet et n’est pas corrélée au fonctionnement de l’installation. Le rejet étant continu, l’exigence d’autosurveillance quotidienne s’applique 7 jours sur 7 . La fréquence de surveillance quotidienne n’est donc pas respectée. La MES, le Zinc et le Fer sont suivis de manière hebdomadaire. L’exploitant ne met plus en œuvre de composés cyanurés ou de chrome hexavalent sur ses lignes et l’avait affirmé à l’inspection lors de la visite du 3 septembre 2014. L’exploitant a recours à un tiers accrédité pour effectuer des analyses de son rejet suivant une fréquence de 2 mois. A noter que l’arrêté préfectoral prévoit une fréquence semestrielle pour ce contrôle réalisé par un tiers. Il prévoit aussi une surveillance trimestrielle des nitrites, de l’azote global, du phosphore, de l’AOX, de l’Indice hydrocarbure et de la DBO5. Vu l’article 34 de l’arrêté du 30 juin 2006, la fréquence du contrôle réalisé par un tiers doit en fait être trimestrielle et porter sur l’ensemble des paramètres de la surveillance. 11/18En ce qui concerne les substances dangereuses, la campagne RSDE avait mis en avant la présence de nonylphénols dans le rejet du site, ce qui a donné lieu au remplacement de produits sur le site et à une surveillance pérenne trimestrielle de cette substance (ils n’ont pas été recherchés lors de la
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2009, article 4.4.1
L’inspection a évalué la conformité aux valeurs limites d’émissions en se fondant sur les résultats de l’autosurveillance du mois de juin 2025 (contrôle par sondage) et à partir des derniers résultats de la surveillance réalisée par un tiers en février 2026. Aucun dépassement n’est à signaler, les valeurs maximales en concentration mesurées pour le Cr VI, le Cr III et le Zinc étaient r espectivement de 10 g/l, 5 g/l et de 1 200 g/l µ µ µ lors du mois de juin 2025. Les résultats sont obtenus à partir d’un échantillon prélevé à un instant t. Il ne s’agit pas d’analyses en continu ou de résultats obtenus à partir de prélèvement sur 24h00. Les résultats de l’analyse réalisée par le prestataire Savoie Labo sont également conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral, la concentration du rejet en Phosphore était de 0,17 mg/l 13/18 contre 10 mg/l. L’exploitant ne surveille pas le respect des valeurs limites en flux qui lui sont prescrites par son arrêté préfectoral et son prestataire ne lui transmet pas de résultats sur les flux. De plus, d’après le rapport d’analyse de Savoie Labo indique que les échantillons sont prélevés par le client, suivant sa méthode interne. Ils n’ont donc pas été prélevés sous accréditation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra surveiller le respect des valeurs limites en flux dans un délai de 8 jours. Les analyses réalisées sous accréditations doivent être réalisées par un laboratoire accrédités et sur un prélèvement également réalisé sous accréditation (suivant un prélèvement de 24h00 asservi au débit). L’exploitant veillera sans délai à ce que les prélèvements et analyses réalisées dans le cadre de la surveillance trimestrielle qui lui est prescrite, soient réalisées sous accréditation et conformément aux normes en vigueur (voir articles 34 de l’arrêté du 30 juin 2006, chapitre 4.4 de l’arrêté préfectoral et le Guide de mise en œuvre relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE.). Les analyses réalisées sous accréditation doivent faire l’objet d’une comparaison avec les résultats autosurveillance afin d’évaluer les éventuelles dérives de l’autosurveillance.
Proposition de l'inspection : Deux demandes d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/08/2024, article 1
L’exploitant a mené une campagne de surveillance des PFAS de son rejet d’eaux pluviales, considérant que ce dernier était susceptible de contenir des PFAS en raison de l’utilisation de mousses d’extinction par le passé. Pour les trois analyses réalisées sur des prélèvements du 03/12/2024, du 30/01/2025 et du 26/02/2025, trois rapports ont été rendus à l’exploitant : - un rapport de résultat de la société SOCOR relatif à l’AOF, - un rapport de résultat d’analyse de la liste des 20 PFAS mentionnés par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, de la société CARSO, - un rapport de Savoie Analyses, reprenant les résultats d’analyse des rapports et représentant le point de prélèvement. Les rapports de Savoie Analyses sont visiblement des rapports de synthèse de résultats. Ne disposant pas des certifications nécessaires, les échantillons ont été analysés par SOCOR pour l’AOF et CARSO pour les 20 PFAS. Chaque triplet de rapports mentionne le même échantillon, précise comme origine de l’échantillon « eaux pluviales » et comme nature de l’échantillon « eau usée industrielle ». Le rejet de la STEP , n’a donc pas été analysé dans le cadre de la campagne PFAS de l’exploitant. La mise en demeure n’est pas respectée. Concernant les résultats d’analyse, l’AOF a été détecté à deux reprises à une concentration de 4,5 et 4,4 g/l pour une limite de quantification de 2 g/l.µ µ Aucun PFAS n’a été détecté sur le prélèvement réalisé en décembre bien que l’AOF ait été détecté. Aucun PFAS n’a été détecté sur le prélèvement de janvier et finalement un PFAS a été détecté sur le prélèvement de février, le PFOS, à une concentration de 140 ng/l (la limite de quantification est de 100 ng/l). Les eaux pluviales présentent donc des traces d’AOF, à de faibles concentrations en comparaison du seuil de quantification. L’AOF est un indice de la présence éventuelle de PFAS et la présence de PFOS a pu être détectée à une concentration proche de celle de la limite de quantification lors d’une des trois campagnes. Aucun résultat en flux n’est présenté dans les rapports. 15/18Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La campagne de surveillance de l’exploitant devra être complétée et porter sur le rejet de la station de traitement du site. L’inspection rappelle à l’exploitant que la campagne de surveillance des PFAS doit porter sur la totalité des rejets aqueux de l’installation. Aucune exemption n’est prévue pour les sites n’employant pas de PFAS. Une astreinte journalière est proposée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, astreinte journalière et amende administrative.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.I
Le 16 janvier 2024, l'exploitant a adressé à l'inspection le détail du volume des cuves de la ligne de 17/18zingage et de peinture ainsi que le volume des rétention associées, comme demandé à l’issue de la visite d’inspection. La rétention de la ligne de zingage présente un volume de 133 m³, au moins deux fois supérieur au volume cumulé des cuves associées à la ligne qui est de 64.1 m³ (cuves produit actifs , rinçage…). La rétention de la ligne de peinture présente un volume de 45.6 m³ alors que les cuves associées à la ligne présentent un volume total de 39.5 m³ et que la plus grande cuve présente un volume de 6.3 m3. Les rétentions des deux lignes présentent donc des volumes conformes à la prescription. Le document transmis en 2024 montre que les cuves C44 à C49 contiennent de la soude caustique qui est une base alors que les cuves 28, 31, 32 et 38 contiennent des acides. La rétention associée à ces cuves est donc susceptible de recueillir des produits incompatibles. L'exploitant a également présenté le jour de l'inspection un synoptique de la ligne de peinture. Ce dernier montre que les cuves C16 à C39 de la ligne de zingage sont associées à la fosse n°1 de rétention et les cuves C40 à C50 à la fosse n°2 de rétention. D'après le schéma présenté dans le synoptique, la fosse n°1 peut se déverser dans la fosse n°2 et inversement. Cette division de la rétention n'apparaissait pas dans le document adressé pour donner suite à la demande d'action corrective en 2024 et le jour de l'inspection, la rétention associée aux cuves de la ligne de zingage paraissait être globale, comme constaté lors de la visite d’inspection de 2023. Que la rétention soit globale ou qu'elle soit divisée en deux rétentions communicantes, la situation n'est pas conforme à l'article 7 .4.7 de l'arrêté préfectoral de 2009 puisque des mélanges de produits incompatibles sont susceptibles de se produire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Analyse des incompatibilités des produits et le cas échéant, plan de mise en conformité échéancé à transmettre dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/05/2022, article 1
La demande d’action adressée à l'issue de l'inspection du 31 mars 2023 a été résolue : - le constat relatif au respect de l’article 7 .5.5 relatif au bassin de confinement a été fait lors de la visite d’inspection du 31 mars 2023, - le débit des poteaux incendies a été testé en 2022 et les résultats des essais ont été rapportés à l’inspection par courriel du 9 novembre 2022. Les résultats étaient conformes à la prescription de l'arrêté préfectoral. La mise en demeure du 18/05/2022 est respectée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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