Installation classée à Brive-la-Gaillarde (19100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 septembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Au regard de l'incident survenu lors du travail de nuit, mettant en lumière l'absence de connaissance des procédures à tenir en cas d'urgence, tant par les opérateurs que par les responsables du site, l'exploitant doit revoir l'ensemble des procédures du site afin de prendre en considération les conditions de travail de nuit, s'agissant tant des processus industriels devant être suivis, que des actions devant être menées en cas d'urgence ou de crise. Dans le cadre de la sécurisation des lignes de traitement de surface (TS), l'exploitant doit également procéder, ou faire procéder, à des tests des détecteurs et des alarmes associées, sonores et visuelles, et lister l'ensemble des anomalies constatées et qui doivent être corrigées. Il doit, de surcroît, rédiger une consigne décrivant les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection, en les adaptant au site et à son fonctionnement (de jour comme de nuit). -4)
5points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Incident - débordement de bain fluonitrique du 22/09/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/07/2022, article 2.5.1
L'incident est survenu dans la nuit du dimanche 21/09/2025 au lundi 22/09/2025, sur la ligne de traitement de surface dite "L5M", qui correspond à la ligne E relative au décapage titane. Le rapport d'incident transmis indique que l'opérateur travaillant sur la ligne a voulu remonter le niveau du bain de décapage fluonitrique E07 , pour que les pièces puissent tremper en totalité dans le bain. L’ajout automatique d’eau n’ayant pas fonctionné, l’opérateur a donc ouvert la vanne manuelle d'eau et a ensuite refermé la mauvaise vanne, ce qui a entraîné un débordement du bain à la fois dans la rétention présente sous la ligne E, mais aussi dans le laveur de gaz, qui aspiré une partie du bain débordant. Le rapport précise que l'opérateur a transféré une partie du bain fluonitrique dans le bain de rinçage statique E08. Le volume du bain fluonitrique de la ligne E07 a été, au total, augmenté de 2830 L (volume initial du bain 15 000 L). Une partie du bain a été rejetée à l'extérieur du site, via le laveur de gaz, et épandue sur la zone de dépotage non imperméabilisée et dépourvue de rétention, entraînant une potentielle pollution du sol. Le laveur de gaz a été arrêté, de l'absorbant a été épandu à l'extérieur pour stopper et absorber l'écoulement, la ligne E a été arrêtée, le personnel évacué et aucun salarié n'a été blessé lors de l'incident. L'exploitant indique que 2500 L de bain ont été pompés, une partie diluée puis pompée au niveau de la rétention, une partie du produit a été retenue dans l'absorbant. Il estime que la quantité maximum de liquide rejetée dans l'accident serait de 330 L. La zone, ainsi que les équipements, ont été rincés, puis ces derniers relancés. L'évènement aurait duré au total 12h30. L'exploitant précise dans son rapport d ’incident les actions correctives qu'il entend mettre en œuvre et a précisé à l'Inspection que ce rapport serait complété ultérieurement notamment par l'arbre des causes. Ce qui a été fait par l'envoi de compléments par courriel, le 01/10/2025. Sur site, l'exploitant a été de nouveau interrogé par l'Inspection sur les circonstances de l'incident, afin que des précisions puissent être apportées au regard des faits relatés dans le rapport d'incident, la fiche d'information et les photographies communiqués le 25/09/2025. 4/13A titre liminaire, l'exploitant a précisé que l'équipe de nuit n'est constituée que de deux opérateurs. Sur le déroulement des faits, il a indiqué que l'un des deux opérateurs, pourtant aguerri au poste,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/07/2022, article 8.1.1
Il a été constaté lors de l'inspection, la présence d'un puisard au niveau de la rétention de la ligne E (au bord de cette dernière). Interrogé quant à l'utilité de cette installation par rapport à la rétention, l'exploitant a indiqué que celui-ci est situé à un niveau plus bas que celui de la rétention et qu'il permet de vérifier le niveau de liquide dans la rétention. Toutefois, sur site, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir à l'Inspection la hauteur du puisard, ni même la hauteur ou le volume de liquide pouvant être présent dans cette installation. Par courriel du 1/10/2025, l'exploitant a communiqué les dimensions du puisard (350 x 350 x 340 cm), ce qui représente, selon lui, environ 42 L et précise qu'en cas de détection de liquide dans le puisard, l’eau est coupée. L'exploitant a indiqué dans son rapport d'incident que " le liquide se trouvant dans la rétention intérieure a (...) été dilué et pompé ", pourtant il a été constaté sur site, alors que la chaîne de TS fonctionnait, la présence de liquide à la fois dans le puisard et dans une autre partie la rétention, ce qui n'aurait pas dû être le cas, la rétention devant être vide en toutes circonstances. Au vu de ce constat, l'exploitant a été interrogé sur le fonctionnement de l'alarme de la rétention qui n’était pas activée malgré la présence de liquide au sein de la rétention et du puisard. Celui-ci a indiqué que l'alarme, à la fois sonore et visuelle et se reportant sur la centrale située à proximité de la ligne E, fonctionne grâce à un système de flotteur présent en haut du puisard. Ainsi, si le liquide atteint le flotteur, cela entraîne le déclenchement de l'alarme. Or, il apparaît que ce système installé au sein du puisard ne permet pas la détection au plus tôt de la présence de liquide dans la rétention car, comme vu sur site, le déversement se fait à la fois dans le puisard et dans la rétention, et ce n'est qu'une fois que le puisard est plein que l'alarme se déclenche. En outre, il apparaît que ce système n'est pas cohérent avec les indications fournies par 7/13l'exploitant en réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 07/09/2022, fondé, entre autres, sur le fait que des sous-rétentions de la chaîne 5 n'étaient pas équipées de détecteurs de liquide, en particulier sous les cuves fluonitriques n°7 et n°9. L'exploitant avait indiqué sur ce point que "la présence de niveaux bas sur la L5M a été vérifiée. Il y a bien 2 points bas avec détecteurs et remontées des alarmes sur la
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/07/2022, article 2.1.2
Il ressort de l'arbre des causes communiqué que l'incident a été causé par un ajout manuel d'eau, car le rajout automatique d'eau ne fonctionnait pas, la vanne pneumatique étant fermée. Il a été constaté sur site que la vanne manuelle d'eau est aisément accessible par les opérateurs, en ce qu'elle est directement située face à eux, devant la ligne E. Il convient de noter que lors de la dernière inspection en date 10/09/2025, une procédure de gestion des TS (ref. PR7-7-04) a été communiquée par l'exploitant, dans laquelle il est explicité que "le remplissage et la maintenance des bains sont gérés par un technicien Laboratoire suivant la procédure Laboratoire PR7-07-03, ainsi que les fiches de bains FBXXX (...). Un seul complément en eau déminéralisée est autorisé par poste (...) 300L maximum sur la ligne E". Or, aucun technicien du laboratoire n'étant présent lors du travail de nuit sur le site, cette procédure est inopérante et ne peut être respectée s'il devient nécessaire, en cours d'activité, d'augmenter le volume du bain. Par ailleurs, interrogé lors de la présente inspection quant à l'existence d'une procédure relative à la gestion des situations d'urgence, notamment en cas de débordement de bain, les responsables du site ont indiqué ne pas avoir de procédure dans ce cas. Pourtant, dans le cadre de l'inspection du 07/07/2022, ayant conduit à l'adoption de l'APMD du 07/09/2022, l'exploitant avait communiqué par courriel du 09/03/2023, la procédure PR9-1-01 (dont la dernière date de mise à jour était le 20/02/2023) relative à la maîtrise des situations d'urgence, où le cas du débordement de bain est traité mais qui ne mentionne pas la présence de détecteurs ou d'alarmes sur les lignes de TS. Cette fiche prévoit diverses actions qui n'ont pas été respectées par MECABRIVE INDUSTRIES lors du présent incident et qui ne peuvent être respectées en ce que celle-ci n'est pas adaptée aux 9/13conditions de travail de nuit. Ainsi, à titre d'exemple, le personnel n'a été évacué qu'à 7h51, alors qu'il s'agit de la première action à mettre en œuvre selon la procédure susvisée. En outre, cette fiche indique qu'en cas de débordement de bain, seuls le chef du laboratoire et le chef d'équipe du TS, peuvent intervenir. Or, l'équipe de nuit n'est constituée que de deux personnes, qui ne sont ni du laboratoire, ni chef d'équipe TS. De surcroît, cette procédure précise que les responsables doivent être prévenus suivant le niveau de gravité et qu'en cas de pollution important
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9
Le rapport d'incident indique que le volume du bain fluonitrique a été augmenté de 2830 L, que 2500 L ont été pompés, qu'une partie a été diluée puis pompée au niveau de rétention, qu'une autre partie a été retenue dans l'absorbant à l'extérieur du site et qu'au total 330 L maximum de produit ont été relâchés dans l'incident. L'exploitant a également précisé que le liquide présent dans le laveur a également été pompé et nettoyé à l ’eau et la canalisation rincée également à l’eau. Le liquide pompé a été ensuite stocké dans 3 GRV (représentant 3m3) qui étaient toujours entreposés sur le site, sur rétention, le jour de l'Inspection. L'exploitant a précisé que ceux-ci seraient évacués au cours de la semaine 40. Ce volume de presque 3 m3 semblent néanmoins peu conséquent par rapport au regard des opérations de nettoyage qui ont été réalisées au sein des installations et sur la zone extérieure impactée. de plus, sur ces GRV, une étiquette indique qu'il s'agit d'acide fluorhydrique. Interrogé sur ce point, l'exploitant a indiqué que le service HSE indique sur les étiquettes des GRV contenant des produits issus d'un mélange, le nom du produit le plus dangereux présent dans ce mélange, même si ce produit n'est pas le plus concentré. L'Inspection a indiqué à l'exploitant que les étiquettes apposées sur les GRV doivent indiquer la nature exacte du produit contenu et a minima le nom de ce dernier, afin qu'il puisse être correctement identifié sur le site et pris en charge et traité correctement dans la filière déchets. Par ailleurs, le bain dilué s'étend répandu sur la zone de dépotage dépourvue de rétention, l'Inspection a interrogé l'exploitant quant à un éventuel risque de pollution des eaux pluviales étant donné qu'il pleuvait au moment des faits. L'exploitant a indiqué qu'il n'y avait aucun risque de pollution des eaux, aucun réseau d'eaux pluviales n'étant présent sous la zone de dépotage et que le regard dans lequel le liquide a été canalisé, puis pompé, est condamné et n'est relié à aucune canalisation. Toutefois, par courriel du 1/10/2025, l'Inspection a été informée d'une pollution sur le ruisseau Le Pian, par la société THALES, qui a constaté une coloration anormale (blanchâtre) du ruisseau, avec de la mortalité piscicole, le 30/09/2025. Interrogé sur les faits, le 1/10/2025, la société MECABRIVE INDUSTRIES a indiqué qu'elle n'avait pas été informée de cette pollution et que si elle disposait de réseaux communs avec la société THALES, leur point de rejet c
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 37
Le rapport d'incident mentionne qu'1 tonne de sable a été utilisée pour absorber le bain dilué. Or, sur site, l'exploitant a indiqué n'avoir utilisé que 9 ou 10 sacs de sable de 20 kg. De plus, la quantité de sable souillé constatée sur site, placée dans un sac fermé dans un contenant plastique doté d'un couvercle, ne semblait pas correspondre à la quantité notée dans le rapport. En outre, il a été constaté le jour de la présente inspection, soit 5 jours après la survenue de l'accident, la présence de sable souillé au sol dans et à proximité du regard dans lequel le bain a été canalisé. Il a également été relevé par l'Inspection un changement d'aspect du sol de la zone de dépotage sur laquelle s'est écoulé le bain fluonitrique, par rapport à la précédente inspection qui s'est déroulée le 10/09/2025. En effet, lors de cette dernière inspection, le sol de la zone était recouvert de graviers fins concassés gris et les trous formés dans la chaussée, du fait du passage répétés des engins, avaient été comblés avec de la castine de couleur beige. Or, lors de la présente visite, il a été constaté que le sol était recouvert d'une sorte de béton mou et boueux. Interrogé quant au fait de savoir ce qui pourrait expliquer ce changement de texture 12/13du sol, l'exploitant a indiqué qu'il s'agissait probablement de la conséquence de l'incident et du mélange eau de pluie, bain dilué, castine et graviers. L'exploitant a indiqué à l'Inspection avoir procédé à des analyses du sol de la zone de dépotage, ainsi que des analyses de l'absorbant, par prélèvements. Les analyses ont été menées en interne et ont portées uniquement sur la mesure du pH. Sur site, l'exploitant a indiqué que des prélèvements ont été faits le lundi 22/09, puis le mercredi 24/09 et le jeudi 25/09 et que tous les résultats d'analyse indiquaient un pH compris entre 7 et 8. Pourtant, la chronologie des faits, adressée le 01/10/2025, indique que des mesures de pH sur la zone extérieure ont été faites vers 8h30 le lundi 22/09/2025, soit avant le début du rinçage de la zone, et que le pH était alors de 0,4 - 0,6, ce qui démontre l'acidité du milieu. A 14 h, ce même lundi, de nouvelles analyses du pH ont été faites et celui-ci était de 6,5, ce qui indique que le milieu est redevenu neutre après rinçage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 8 jours : • procéder, si cela n'a pas été fait, au nettoyage du sable encore présent dans le regard et sur ses abords et faire év
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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