Installation classée à Saint-Dizier-l'Évêque (90100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 juillet 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Le site est correctement clôturé et deux portails fermés à clé interdisent son accès. Il n'a pas été constaté la présence de trace de pollution et de produits dangereux. En revanche, le remblaiement quasi-total du site n'est pas conforme à la remise en état prévue par l'autorisation de 1982. Cet arrêté prévoyait une végétalisation des banquettes (engazonnement et plantation d'arbres) et le nivellement en pente douce d'une partie du carreau avec les terres de découverte excédentaires. Toutefois, la vocation implicite de l'usage des terrains (écologique) au regard des modalités de remise en état prescrites par l’arrêté préfectoral de 1982 est atteinte dans son objectif car le site est très végétalisé. Toutefois, la mise en sécurité n'est pas finalisée car les déchets remblayés n'ont pas fait l'objet d'une traçabilité permettant de justifier leur caractère inerte . En conséquence, les conditions de mise en sécurité ne répondent pas aux dispositions de l'article R512-75-1 (paragraphe IV). Une étude de sol devra être transmise par l'exploitant à l'inspection des installations classées.
3points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Cessation d'activité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R512-75-1
L'exploitant (anciennement société CONCASTRI) a par un dossier daté du 14 janvier 2001, déclaré au Préfet du Territoire de Belfort au travers d'un dossier, l'abandon définitif des travaux d'exploitation de la carrière située au lieu-dit "Le Saloin" sur la commune de SAINT-DIZIER- L'EVEQUE. La carrière est équipée de 2 portails fermés à clé. L'inspection des périphéries Sud et Ouest montre la présence d'une clôture en bon état. Par ailleurs, la majeure partie de cette périphérie présente une végétalisation dense. La très grande majorité de la surface de la carrière a été remblayée par des matériaux présentés comme inertes par l'exploitant. Les fronts d'extraction de la carrière sont très peu visibles de part leur végétalisation importante. La hauteur du front Est (qui présentait initialement une hauteur de 22 mètres d'après le dossier d'abandon de travaux susmentionné) est évaluée à 1 mètre environ. Il est à noter que le remblaiement avait pour objectif de diminuer la hauteur du front de 22 mètres aux 15 mètres réglementaires. Le carreau correspondant désormais à la cote altimétrique du remblaiement présente une surface plane et une végétalisation clairsemée. Il n'a pas été constaté de présence de produits polluants et de traces de pollution. Seul un petit stock de granulats et quelques éléments métalliques (panneau de signalisation...) sont présents sur le site. En revanche, le remblaiement réalisé ayant été nettement plus important que celui programmé pour le retour à la hauteur réglementaire du front d'extraction, une étude de sol s’avère nécessaire pour la surveillance des effets de l'installation sur son environnement au regard de l'absence de traçabilité des déchets stockés. L'exploitant n'a pas réalisé cette étude. En conséquence, la mise en sécurité de la carrière n'est pas finalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser sous un délai de 4 mois une étude de sol au niveau de la zone de remblaiement. Elle sera basée sur la réalisation de sondage dans le massif de déchets dont le nombre et la profondeur seront adaptés à la surface et à la hauteur du remblaiement. Cette étude sera réalisée conformément aux exigences de la norme NF X 31-620-2. Les résultats de ces prélèvements pourront orienter une éventuelle demande de mise en place d'une couverture finale ou autre aménagement en fonction de l'usage projeté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/06/1982, article 3.2
Les conditions de remise en état prescrites par l’arrêté préfectoral susmentionné ne sont pas respectées. Le remblaiement presque total du site ne montre plus l'existence de banquette et la hauteur des fronts d'extraction est limitée à 1 mètre. Au regard de l'importance de ce remblaiement (au dessus de la cote topographique de la banquette), l'objectif de stabilité des fronts est atteint indépendamment de la largeur de la banquette. Toutefois, le site présente une végétalisation dense sur sa périphérie et plus clairsemée sur la zone remblayée. La vocation de la remise en état prescrite n'est pas explicitement définie par l’arrêté préfectoral susmentionné, toutefois selon la typologie des usages définis par l'article D556-1 A du Code de l'environnement, il peut-être considéré que les modalités de remise en état prescrites avaient pour objectif une vocation écologique ("autre usage" selon la typologie des usages susmentionnée). La présence de végétalisation sur le site répond aux objectifs des dispositions réglementaires susmentionnées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R556-1
La SCI "La Ranceuse" composée de 3 co-propriétaires est propriétaire des terrains de la carrière. Un représentant de cette SCI indique que ces terrains sont destinés a être vendus prochainement à un aménageur (avant la fin de l'année 2024) dans le cadre d'un projet d'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques.7/7 L'inspection informe que les travaux de réhabilitation qui seront à réaliser au regard des résultats de l'étude de sol ou en cas de changement d'usage des terrains sont à la charge de l'exploitant de la carrière ou par un porteur de projet dans le cadre de l'article L512-21 du Code de l'environnement en application du R556-1 du même code. L'article R556-1 susmentionné prévoit : "Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21." Les dispositions de cette article peuvent être mises en œuvre pour cette carrière.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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