Installation classée à Port-Jerome-sur-Seine (76170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er juillet 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a présenté l'inventaire des émissions atmosphériques et des flux d’effluents aqueux dans sa version provisoire ainsi que son positionnement vis à vis des valeurs limites d’émission et des fréquences de surveillance de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé applicables à tous les paramètres et substances pertinents. L'inspection demande à l'exploitant de revoir son inventaire et son positionnement vis à vis de l'arrêté ministériel sur la base des remarques formulées dans le rapport d'inspection et sur la base du « guide relatif à la mise en œuvre des conclusions sur les meilleures techniques disponibles liées à la directive « IED » pour l’inventaire des flux d’effluents aqueux et gazeux, et pour l’identification des substances pertinentes » ainsi que du guide « évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques des industries ». L’inspection demande à l’exploitant de présenter une estimation des émissions diffuses fugitives et non fugitives de COV conformément au 3.2.3.1 de l'annexe I de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 et selon les techniques définies par cet article. L'exploitant ne dispose pas d'une mesure en continu de NOx tel que demandé dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024. L’inspection demande à l'exploitant de lui transmettre sous deux mois le programme prévisionnel de mise en place de la mesure en continu de NOx et que celle-ci soit effective dans le délai indiqué. L’exploitant doit fournir les résultats de la caractérisation initiale de l’écotoxicité des émissions aqueuses, et indiquer la surveillance périodique retenue. L'exploitant doit également finaliser son plan de gestion du fonctionnement de l’installation en dehors conditions normales d’exploitation fondé sur les risques, conformément au 4.1 de l'annexe I de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024. Le programme prévisionnel de mise en place de la mesure en continu de NOx est attendu dans un délai de deux mois, les autres actions sont attendues d
18points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
Inventaire des émissions atmosphériques et des flux d’effluents aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 2.2 de l’annexe I
Dans son dossier de réexamen, l'exploitant indique qu'il souhaite conserver les éléments mis en place bien qu’ils ne répondent pas à toutes les caractéristiques de l’inventaire tel que décrit dans la MTD 2 " inventaire pour la réduction des émissions atmosphériques". Il indique que cette MTD est "partiellement appliquée" Le dossier de réexamen indique qu'il n'existe pas d'inventaire complet (par rapport à tous les points de la MTD 2) des émissions atmosphériques du site. Le dossier précise que les mesures des émissions atmosphériques dans les fumées a lieu 2 fois par an. L'inspection constate que ce n'est pas la cas (les mesures des rejets atmosphériques ont lieu une fois par an). Depuis le dépôt du dossier de réexamen par l'exploitant, l'arrêté ministériel du 4 novembre 2024 a été adopté, prescrivant au 2.2 de l'annexe 1, un inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses ainsi que des flux d’effluents aqueux. L'inspection a transmis à l'exploitant par mail du 2 juin 2026 la version publiée du guide relatif à la mise en œuvre des conclusions sur les meilleurs techniques disponibles liées à la directive "IED" pour l'inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, et pour l'identification des substances pertinentes" en précisant que ce guide doit être utilisé pour compléter les dossiers de réexamen en coursd'instruction, notamment du secteur de la chimie. L'exploitant a présenté lors de l'inspection le travail effectué sur l'inventaire (version provisoire). L’inspection émet les remarques suivantes : Étape1 : Liste des sources et cartographie de l’établissement L’inspection considère que les éléments transmis par l’exploitant sont conformes au guide : schéma procédés de l’installation et plan des réseaux eaux usées, ainsi qu’identification des rejets atmosphériques et aqueux sur l’un des synoptique procédé. Néanmoins, le document ne semble pas exhaustif : par exemple, seul le rejet du four SMR est mentionné. Or le rapport de réexamen IED identifie également les évents de vapeur, la torche, le rejet de l’unité de purification cryogénique, de l’unité de chargement de dioxyde de carbone liquéfié et des postes de conditionnement d’hydrogène. Afin d’améliorer le document, l’inspection recommande à l’exploitant de signaler les rejets aqueux et atmosphériques sur l’ensemble des synoptiques procédés. Les émissions diffuses ne sont pas identifiées mais le guide précise que les sources d’émission diffuses doivent figurer sur la cartographie si applic
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Fréquence de surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 3.2.2 de l’annexe I
L’exploitant a présenté son positionnement vis-à-vis des fréquences de surveillance de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé applicables à tous les paramètres et substances pertinents, déterminés à l’aide de son inventaire des émissions atmosphériques canalisées. L’inspection formule les remarques suivantes: - SO2: l’exploitant souhaite maintenir la fréquence annuelle de surveillance. La démonstration de la stabilité des rejets n’est pas conforme au guide (la démonstration doit être effectuée sur au moins 12 mesures consécutives et les documents à fournir par l’exploitant sont précisés au paragraphe 6). Si l’exploitant maintient sa demande de modulation de fréquence de surveillance, il doit la justifier en la présentant selon la méthodologie détaillée dans le guide «évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques des industries». - NOX: le flux étant supérieur à 2500 g/h, une mesure en continu est exigée par l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024. L’exploitant ne dispose pas de cette mesure. L’inspection demande à l’exploitant de transmettre le programme prévisionnel de mise en place de cette mesure. - CO: le flux mesuré par l’exploitant étant inférieur à 2 kg/h, la fréquence de surveillance fixée par l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 est semestrielle. L’exploitant demande une fréquence annuelle. La démonstration de la stabilité des rejets n’est pas conforme au guide (la démonstration doit être effectuée sur au moins 12 mesures consécutives et les documents à fournir par l’exploitant sont précisés au paragraphe 6). Si l’exploitant maintient sa demande de modulation de fréquence de surveillance, il doit la justifier en la présentant selon la méthodologie détaillée dans le guide «évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques des industries».18/27 - COVT : le flux mesuré par l’exploitant étant inférieur à 2 kg C/h, la fréquence de surveillance fixée par l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 est semestrielle. L’exploitant demande une fréquence annuelle. La démonstration de la stabilité des rejets n’est pas conforme au guide (la démonstration doit être effectuée sur au moins 12 mesures consécutives et les documents à fournir par l’exploitant sont précisés au paragraphe 6). Si l’exploitant maintient sa demande de modulation de fréquence de surveillance, il doit la justifier en la présentant selon la méthodologie détaillée dans le guide «évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériqu
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 5.1 de l’annexe I
L’exploitant a présenté son positionnement vis-à-vis des valeurs limites d’émission de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé applicables à tous les paramètres et substances pertinents, déterminés à l’aide de son inventaire des émissions atmosphériques canalisées. L’inspection formule les remarques suivantes: -SO2: L’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 fixe une VLE à 150 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 1000 g/h (5.1.3.9). En dessous de ce flux, l’arrêté ministériel ne fixe pas de concentration maximale. Le flux moyen transmis par l’exploitant calculé avec la concentration moyenne des 320/27 dernières années est de 58,5 g/h. La position de l’inspection est de conserver la VLE à 35 mg/Nm3 et d’abaisser le flux à 1000 g/h. - NOX: L’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 fixe une VLE à 150 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 1000 g/h (5.1.4.1). Le flux moyen transmis par l’exploitant calculé avec la concentration moyenne des 3 dernières années est de 6610,7 g/h. La position de l’inspection est de conserver la VLE à 120 mg/Nm3 et le flux maximum à 12 kg/h. - poussières: L’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 fixe une VLE à 5 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 100g/h ou en cas de présence de substances CMR (5.1.2.1). L’exploitant n’a pas démontré l’absence de substances CMR dans les poussières. Le flux moyen transmis par l’exploitant calculé avec la concentration moyenne des 3 dernières années est de 129,3 g/h. La position de l’inspection est de conserver la VLE à 5 mg/Nm3 et le flux maximum à 600 g/h. - CO: L’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 fixe une VLE à 100 mg/Nm3 (5.1.5.2). L’exploitant a indiqué appliquer l’optimisation de l'oxydation thermique (MTD 16.c) dans son dossier de réexamen. Le flux moyen transmis par l’exploitant calculé avec la concentration moyenne des 3 dernières années est de 0 g/h. La position de l’inspection est de conserver la VLE à 100 mg/Nm3 et de fixer un flux maximum strictement inférieur à 2000 g/h afin de conserver une fréquence de surveillance semestrielle (à partir d’un flux supérieur ou égal à 2 kg/h, une mesure en continu est exigée par l’arrêté ministériel). - COVT : L’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 fixe une VLE à 20 mg C/Nm3 en cas de présence de CMR dans les COVT ou lorsque le flux horaire est supérieur à 200 g/h en cas d’absence de CMR (5.1.1.1). L’exploitant n’a pas démontré l’absence de substances CMR dans les COVT. Le flux moyen transmis par l’exploitant calculé avec la concentration moyenne des 3 d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 3.2.3.1 de l’annexe I
L’exploitant indique dans son rapport de réexamen que les MTD 19 à 23 du bref WGC sont non applicables du fait qu’aucune source d’émission diffuse de COV n’est identifiée dans le procédé mis en œuvre. Néanmoins l’exploitant met en œuvre du méthane ainsi que du propane dans son procédé. L’exploitant ne dispose pas d’une estimation de ses émissions diffuses de COV. Or, à l’instar du four SMR de Gonfreville l’Orcher exploité également par Air liquide Industrie, on peut raisonnablement penser que le process engendre des émissions fugitives (résultant de la perte d’étanchéité d’équipements). Néanmoins, l’exploitant indique avoir étudié, en novembre 2025, les niveaux méthane en collaboration avec une l'équipe de l'Université d'Utrecht. Les émissions du site ont été étudiées de manière globale, sous le vent, pour collecter la molécule quelle que soit la localisation de la fuite potentielle grâce à un analyseur très sensible pouvant descendre à quelques ppb de méthane. La teneur moyenne est de 2200 ppb pour la journée. Ce niveau est mis en perspective avec le méthane "normalement" présent dans l'atmosphère pouvant aller selon l’exploitant jusqu'à 2300 ppb et 1940 ppb en moyenne (référence pour le "bruit de fond" en méthane). Compte tenu des mesures effectuées et teneurs mesurées, l’exploitant indique qu’il n'apparaît pas nécessaire de réaliser des actions de recherche de fuites spécifiques de méthane au niveau des équipements connus pour être potentiellement fuyards, tels que brides, vannes, connexions. Nota: Une surveillance des émissions diffuses n’est pas prescrite dans l’arrêté préfectoral en vigueur Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de présenter une estimation des émissions diffuses fugitives et non fugitives de COV conformément à l’article 3.2.3.1 de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 et selon les techniques définies par cet article. (délai 4 mois).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Surveillance de la toxicité dans les rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 3.3 de l’annexe I
L’exploitant indique qu’il est en cours de recherche d’un laboratoire accrédité COFRAC pour effectuer la caractérisation initiale en toxicité mais qu’il rencontre des difficultés pour trouver un laboratoire prêt à effectuer ces analyses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir les résultats de la caractérisation initiale de l’écotoxicité des émissions aqueuses, et indiquer la surveillance périodique retenue. L’exploitant doit se baser sur le guide ministériel «Guide pour la caractérisation initiale et la surveillance de la toxicité des rejets aqueux dans le cadre de la mise œuvre des Meilleures Techniques Disponibles liées à la directive « IED » relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage». (Délai 4 mois).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 3.3 de l’annexe I
L’exploitant a présenté son positionnement vis-à-vis des fréquences réglementaires de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé applicables à tous les paramètres et substances pertinents, déterminés à l’aide de son inventaire des rejets aqueux. 25/27 L’inspection constate que: - La démonstration de la stabilité des rejets n’est pas établie selon le guide (les documents à fournir par l’exploitant sont précisés au point 6 du guide). - Certains polluants spécifiques ne sont pas mentionnés dans l’inventaire: les substances pour lesquelles les conclusions sur les MTD ou les AMPG IED fixent des exigences de surveillance ou des VLE et qui ne sont pas dans l’arrêté préfectoral en particulier le cas du chrome, du plomb, du nickel et du zinc. L’inspection demande à l’exploitant de statuer sur ces polluants. (point de constat n°10) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de transmettre son positionnement vis-à-vis des fréquences de surveillance des rejets aqueux, complété selon la révision de l’inventaire demandée au point de constat n° 10, par rapport à de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé .(délai 4 mois) L’inspection demande à l’exploitant de justifier ses demandes de modulation de fréquence sur la base du guide «évaluation de la stabilité des émissions aqueuses et atmosphériques des industries».(délai 4 mois)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 6.3 de l’annexe I
L’exploitant a présenté son positionnement vis-à-vis des valeurs limites d’émission de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé applicables à tous les paramètres et substances pertinents, déterminés à l’aide de son inventaire des rejets aqueux. L’inspection constate que : - certains polluants spécifiques ne sont pas mentionnés dans l’inventaire : les substances pour lesquelles les conclusions sur les MTD ou les AMPG IED fixent des exigences de surveillance ou des VLE et qui ne sont pas dans l’arrêté préfectoral en particulier le cas du chrome, du plomb, du nickel et du zinc. L’inspection demande à l’exploitant de statuer sur ces polluants. (point de constat n°10). - le flux max journalier "autorisé" (colonne S du tableau) ne correspond pas au flux maximal journalier autorisé par l’arrêté préfectoral en vigueur. - la note (3) de bas de tableau de l’article 3.3 de l’arrêté ministériel indique que «La surveillance peut porter, au choix, sur le COT ou sur la DCO. La surveillance du COT est préférable car elle n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques». L’exploitant se positionnera sur ce point. - l’exploitant ne s’est pas positionné sur les amines totales et l’acide acétique. - concernant les hydrocarbures, l’exploitant mentionne l’indice hydrocarbures volatils et l’indice hydrocarbure C10-C40. L’arrêté ministériel et l’arrêté préfectoral prescrivent le paramètre hydrocarbures totaux (selon la norme NF EN ISO 9377-2 et NF T90-124. De plus, dans le cas où les VLE fixées par l’arrêté préfectoral sont inférieures à celle de l’arrêté ministériel, la position de l’inspection est de conserver la VLE de l’arrêté préfectoral (VLE la plus restrictive). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de transmettre son positionnement vis-à-vis des valeurs limites d’émission des rejets aqueux, complété selon la révision de l’inventaire demandée au point de constat n°10, par rapport à l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 susvisé .(délai 4 mois)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Fonctionnement en dehors des conditions normales d’exploitation OTNOC
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article article 4.1 Annexe I
L’exploitant a présenté une ébauche d'un plan de gestion du fonctionnement de l’installation en dehors des conditions normales d’exploitation fondé sur les risques. Il doit le compléter avec les éléments mentionnés à l’article susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de finaliser son plan de gestion du fonctionnement de l’installation en dehors des conditions normales d’exploitation fondé sur les risques, conformément au 4.1 de l'annexe I de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024. (délai 4 mois)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2014, article Annexe 2
L’exploitant a transmis les 3 derniers rapports de mesure des rejets canalisés (2025-2024-2023). L’inspection constate que les paramètres requis sont analysés.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2014, article 8.2.2
L'exploitant ne dispose pas à ce jour de mesure en continu des rejets atmosphériques hormis la mesure en continu de la température. L'inspection a constaté sur le terrain la présence de la sonde de température au pied de la cheminée de rejet atmosphériques du SMR. La valeur mesurée est reportée en salle de contrôle. Le débit des rejets n'est pas mesuré en continu mais l'exploitant indique qu'il est en mesure de le calculer sur la base d'autres paramètres mesurés (débit de méthane entrant par exemple).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2014, article Annexe 2
Les rapports de contrôle des rejets atmosphériques 2023, 2024 et 2025 ne montrent pas de dépassement des valeurs limites d'émission (en concentration et en flux). Nota : Certaines VLE mentionnées dans les rapports pour évaluer la conformité à l'arrêté préfectoral sont erronées : flux massique de CO de 6 kg/h au lieu de 6,1 kg/h et flux massique NO2 11 kg/h au lieu de 12 kg/h. Ces VLE étant inférieures à celles de l'arrêté préfectoral, elles ne remettent pas en cause l'évaluation de la conformité mentionnée dans le rapport.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/08/2023, article R. 515-58
La société AIR LIQUIDE HYDROGÈNE fabrique en quantité industrielle, par transformation chimique, de l’hydrogène. Cette activité est considérée comme l’activité principale de l’établissement. Par ailleurs, conformément au point 3 de l’article 3 de la directive IED visée supra, l’exploitant a bien considéré toute autre activité se rapportant directement à l’activité de fabrication d’hydrogène par transformation chimique, liée techniquement à celle-ci et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution de l’activité principale dans le périmètre à prendre en compte dans le cadre de son dossier de réexamen. Ces activités, jugées comme connexes sont les suivantes : - 2925 - 4715 - 4718 - 4725 La rubrique 4510 n'est pas mentionnée dans le rapport de réexamen du 11 décembre 2023. Cette rubrique a été ajoutée dans le tableau de nomenclature lors de la mise à jour de l'arrêté préfectoral du 19 février 2024. L’ensemble des installations couvertes par l’arrêté préfectoral fait partie du périmètre IED pour lequel la comparaison aux MTD est attendue. En conséquence, les conclusions et BREFs pris en compte dans le dossier de réexamen et par rapport auxquels est conduite l’analyse de conformité aux MTD, tiennent compte de ces activités connexes.
Thèmes : Risques chroniques · Éléments constitutif du dossier de réexamen-
Comparaison aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article R. 515-72
Le dossier de réexamen présente une comparaison des activités de la société AIR LIQUIDE HYDROGÈNE aux BREFs suivants - BREF WGC (Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique) - BREF CWW (Systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique) - BREF EFS (émissions dues au stockage) - BREF ENE (efficacité énergétique) - BREF ICS (systèmes de refroidissement industriels)
Thèmes : Risques chroniques · Éléments constitutif du dossier de réexamen
Avis sur la nécessité de revoir les conditions d’autorisation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article R. 515-72
Dans son dossier de réexamen remis en date du 12 décembre 2023, l’exploitant a précisé qu’aucune des situations mentionnées au III de l’article R515-70 du code de l’environnement ne concerne son établissement.
Thèmes : Risques chroniques · Éléments constitutif du dossier de réexamen
couverture d’activités du périmètre IED
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/06/2024, article R. 515-59
Il n’est pas identifié d’activité ou un type de procédé de production utilisé, non couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles.
Thèmes : Risques chroniques · Éléments constitutif du dossier de réexamen
Rapport de base
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/01/2017, article L. 515-30
Le rapport de base traite de l’ensemble des thématiques exigées : - la description du site et de son environnement, avec l’identification des sources potentielles de pollution et l’évaluation des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines, - la recherche, compilation et évaluation des données disponibles sur la qualité des sols et des eaux souterraines, - la présentation du programme d’investigations complémentaires et des résultats obtenus, - la présentation des résultats, leur interprétation et l’estimation des incertitudes. Ces informations semblent suffisamment documentées. Le rapport met en évidence : - des impacts dans les sols en BTEX, HAP et/ou HCT à proximité des installations de CRYOCAP, bassin tampon, séparateur d’hydrocarbures, stockage de déchets, groupe électrogène, bassin de traitement et évacuation des eaux. - des impacts ponctuels en cuivre et mercure dans les sols au droit du sondage S33 entre 0,9 et 1,6 m de profondeur et en S49 entre 1 et 2 m de profondeur. Selon les éléments repris par le rapport de base, ces impacts seraient imputables aux anciennes activités de la raffinerie et non aux activités d’Air Liquide. L'étude historique intégrée au rapport de base précise: "Historiquement, de 1964 à 1977, le site a été utilisé comme zone de stockage des déchets d’ESSO Raffinage SAS (goudrons pâteux ou solides, polymères lourds d’essence, terres de filtration, bitumes, fonds de bacs de fuels lourds, épandages d’huiles). [...]. Les travaux de terrassement ont consisté à décaisser environ 1,5 m de hauteur de la parcelle n°38 afin d’aligner le terrain ave l’usine existante. Les terres impactées en hydrocarbures ont été confinées sous forme d‘un merlon étanche, à l’ouest du site." Les 4 piézomètres installés historiquement sur site ont fait l’objet d’un prélèvement. Les résultats d’analyses mettent en évidence un impact en benzène au droit de AL3, en amont hydraulique de l’emprise IED, indiquant que ces impacts ne relèvent pas du site Air Liquide mais probablement des activités antérieures liées à la raffinerie Le Schéma conceptuel mis à jour au regard de l’usage actuel du site fait apparaître les enjeux environnementaux et sanitaires suivants : - enjeux environnementaux : risque potentiel de migration hors site via la nappe, des polluants identifiés au droit du site ; - enjeux sanitaires au regard de l’usage actuel : en raison de la possible présence de composés organiques volatils dans les sols, risque potentiel des usagers du sit
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 3.2.2 de l’annexe I
L’inspection a constaté sur le terrain la présence de deux trappes d’accès pour les points de mesure et prélèvement accessibles via une échelle à crinoline et une plate-forme. Ces deux trappes ne sont pas identifiées par une signalétique. L’inspection recommande à l’exploitant de mettre une signalétique en place.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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