Inspections ICPE

CABOT CARBONE SAS

Installation classée à Lillebonne (76170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 juin 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005800290
CommuneLillebonne (76170)
DépartementSeine-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées12 depuis 11 mars 2022
SIRET36050048200011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il ressort de cette visite que toutes les suites de l'inspection du /2025 n'ont pas été levées. Notamment, l'inspection des installations classées est toujours en attente d'un QAL 2 valide de la part de l'exploitant. En outre, il apparaît que l'exploitant ne réalise pas de bilan environnemental au sens de son arrêté. L'inspection laisse 5 mois à l'exploitant pour le réaliser. Cette pratique devra être inscrite dans les procédures internes pour les années à venir.

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Valeurs limites d'Emission dans les rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/12/2021, article 3.2.4

Suivi de la précédente visite: Lors de la précédente visite, l’inspection avait constaté que le rapport des rejets atmosphériques en date du 29 octobre 2024 mentionnait une valeur en NOx supérieure à la VLE prescrite. La valeur était de 786 mg/Nm³ pour une valeur limite d’émissions à 750 mg/Nm³. L’exploitant avait mené une analyse des causes et transmis un rapport provisoire concernant la mesure des émissions atmosphériques réalisée en mars 2025. L’inspection a bien reçu le rapport définitif de mesure des émissions atmosphériques de mars 2025 sur l’émissaire SRPJ4, indiquant une concentration de 336 mg/Nm³ conforme à l’arrêté. 6/19 Conformité aux VLE: En amont de la visite, l’exploitant a transmis à l’inspection les rapports de mesure de l’année 2025 pour les émissions atmosphériques. Les rapports sont les suivants: - Rapport de contrôle du 28/03/2025 pour le PJ – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; - Rapport de contrôle du 27/03/2025 pour le PJ4 – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; - Rapport de contrôle du 28/03/2025 pour la chaudière – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; - Rapport de contrôle du 09/07/2025 pour le PJ4 – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; - Rapport de contrôle du 07/07/2025 pour le PJ – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; - Rapport de contrôle du 07/07/2025 pour la chaudière – contrôle réglementaire des rejets de polluants à l’atmosphère; L’inspection n’a pas constaté de non-conformité dans ces rapports. Néanmoins, le rapport du 07/07/2025 concernant la chaudière indique que la valeur en NOx est de 3,9 mg/Nm³, pour une valeur limite d’émission de 750 mg/Nm³. Dans le rapport du 28/03/2025, la teneur en NOx est de 651 mg/Nm³. Les teneurs habituelles en NOx sont de cet ordre de grandeur. L’exploitant a déclaré par courriel du 09/06/2026, en aval de la visite, qu’une erreur de coefficient s’était glissée dans le rapport du 07/07/2026. L’exploitant a transmis le rapport corrigé du 07/07/2026 qui mentionne que la concentration en NOx est de 470 mg/Nm³. Émissions annuelles : L’exploitant a également transmis pendant l’année 2025, de manière mensuelle, les émissions en dioxyde de soufre (SO2) résultant du bilan matière réalisé sur site. L’exploitant n’avait pas transmis les résultats de décembre 2025, mais les a communiqués à l’inspection lors de la visite. En outre, les résultats des rapports mensuels sont cohé

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'Emission dans les rejets atmosphériques

Rejets atmosphériques - Conditions générales de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/12/2021, article 3.2.3

Lors de la précédente visite du 23/04/2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant de renseigner les conditions de fonctionnement de ses installations sur les rapports de mesure. L’inspection avait également demandé à ce que les écarts entre les débits prescrits et mesurés soient justifiés. Par courriel du 25/07/2025, l’inspection a transmis des graphiques décrivant les grades produits par chaque réacteur, avec la fréquence de production, dans le but de déterminer quels sont les grades majoritairement produits, et donc de pouvoir statuer sur la représentativité du fonctionnement des installations au moment de la mesure. Ainsi l’inspection a constaté pour les rapports du second semestre 2025 que les conditions de fonctionnement des installations lors du contrôle étaient renseignées. Le grade produit est également mentionné. 9/19 Informations des rapports de mesure: Le rapport du 07/07/2025 concernant la chaudière indique que le PJ5/6, le PJ4 et la chaudière fonctionnaient avec des grades usuels. Le rapport mentionne également des débits de tail gaz indiqués non corrigés : 8 230 Nm³/h en moyenne renseigné dans la partie "fonctionnement des installations". Il est donc inférieur au débit nominal prescrit de 10 300 Nm³/h. Le rapport du 07/07/2025 concernant le SRPJ indique que le PJ seul fonctionnait. Six réacteurs sur huit étaient donc en fonctionnement. Les grades sont usuels. Le débit non corrigé indiqué est de 34 199 Nm³/h. La valeur du débit nominal prescrit est de 64 000 Nm³/h. Le rapport du 09/07/2025 concernant le SRPJ4 indique que les SRPJ4 et SRPJ étaient en fonctionnement avec des grades majoritairement utilisés sur l’installation. Le débit non corrigé est de 11 824 Nm³/h. Le débit nominal prescrit est de 29 000 Nm³/h. Analyse de l'inspection : L’inspection s’interroge sur la pertinence des informations délivrées au regard du débit dans la partie du rapport décrivant le fonctionnement des installations au moment de la mesure. La partie du rapport associée au fonctionnement des installations doit permettre de statuer sur le fait que l’on se trouvait bien au débit nominal lors de la réalisation des tests, puisque la valeur indiquée dans le rapport n'est pas une valeur rapportée à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec), comme prescrit. A l’issue de la visite, l’exploitant a déclaré que le débit à considérer était le débit normal sec exprimé à O2 réf (cett

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Conditions de rejet

Auto surveillance des émissions atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/12/2021, article 9.2.1.1

Lors de l’inspection du 23/04/2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant : - de lui justifier que l’AMS (appareil de mesure en continu) était adapté à l’installation en transmettant un nouveau QAL 1 à l’inspection, qui soit réalisé sur l’ensemble de la gamme de mesure prescrite, c’est-à-dire au minimum de 0 à 3300 mg/Nm³ ; - de lui justifier que les paramètres de pression et de température étaient suivis par l’AMS ; - de lui transmettre un nouveau QAL 2 avec un étalonnage de l’appareil de mesure adapté à l’installation ; - de lui transmettre une procédure QAL 3 concernant la transition d’un matériau de référence à l’autre. L’exploitant avait transmis des éléments de réponse à la suite de la visite du 23/04/2025, et ces sujets ont été revus lors de la visite du 02/06/2026. […] 1, 2 et 3 sont des procédures d'assurance qualité. QAL1 : Éléments de l’exploitant : Par courriel de juillet 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection les propos du fournisseur de l'AMS : le QAL 1 est réalisé pour une référence de produit précise (en l’occurrence le MIR 9000) et non pour l'appareil effectivement délivré à l'exploitant. Le coût élevé du QAL1 a été repris. Le fournisseur a déclaré que la gamme de mesure correspond aux besoins de ses clients, excepté CABOT. Le fournisseur a précisé que des tests opérationnels avaient été réalisés en janvier 2021, et que du SO2 avait été injecté jusqu’à 2 941 mg/Nm³ selon les essais, et sans correction à 3% d’O2. Le fournisseur déclare donc qu’avec une correction, l’AMS est en mesure de détecter des concentrations allant jusqu’à 3 300 mg/Nm³. 14/19 Analyse de l’inspection : Le but de la procédure QAL1 est de vérifier que l’appareil est apte à mesurer une concentration au niveau de la VLE journalière, avec une incertitude conforme au seuil d’incertitude fixé par la réglementation, ou par la norme en vigueur en deçà de seuils de concentrations définis. En ce sens, le QAL 1 doit permettre de démontrer que l’équipement est adapté à l’utilisation qui en est faite. Néanmoins, il est admis que, si le QAL2, le QAL3 et l’AST sont conformes, alors l’exploitant peut maintenir son équipement en service pendant le reste de sa durée de vie théorique. L’inspection remarque que la réalisation de tests opérationnels seuls ne fait pas office de QAL1, qui est une procédure qualité régie par des critères normés. L’argumentaire du fournisseur n’est donc pas recevable en l’état, dans le cadre des prescriptions imposées à l’exploitant. QAL 2 : Éléments

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance

Surveillance des effets sur l'environnement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/12/2021, article 9.2.6

L’exploitant bénéficie du réseau de mesure de qualité de l’air d’AtmoNormandie. AtmoNormandie publie deux rapports par an: - un rapport annuel sur les retombées en métaux; - un rapport annuel COV. L’exploitant ne réalise pas un suivi formalisé de la surveillance de son environnement faite par AtmoNormandie. Sur site, l'inspection a bien constaté la présence d’un anémomètre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs: L’inspection demande à l’exploitant de justifier, dans un délai d’un mois, que la surveillance réalisée par AtmoNormandie est exhaustive par rapport à la prescription susmentionnée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des effets sur l'environnement

Bilan annuel et Prélèvements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6

La première partie de la prescription susmentionnée concerne la déclaration GEREP. L’exploitant réalise cette déclaration chaque année, et a bien réalisé celle de 2025. La prescription susmentionnée mentionne également un bilan environnemental comprenant des analyses de plusieurs surveillances prescrites par l'arrêté ministériel (AM) du 3 août 2018 applicable aux installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique ICPE 3110. Cela comprend : - La surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation; - La surveillance des rejets aqueux et de l’impact sur le milieu; - La gestion de ses déchets; - La formation relative au fonctionnement/dysfonctionnements de l’installation; - La surveillance des eaux souterraines. Actuellement, l’exploitant ne fournit aucun bilan environnemental annuel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective : L’inspection demande à l’exploitant de lui fournir, dans un délai de 5 mois un bilan environnemental tel que prescrit à l’article susmentionné pour l’année 2025. L’inspection demande à l’exploitant de prendre en compte la rédaction de ce bilan dans ses procédures internes

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Bilan annuel et Prélèvements

Bilan Environnement Annuel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/12/2021, article 2.8.1

L’exploitant ne réalise pas ce bilan actuellement. L’inspection peut suggérer qu’il soit relié au bilan environnemental prescrit à l’article 6 de l’arrêté du 03/08/2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective: L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre, dans un délai de 5 mois, le bilan répondant à la prescription susmentionnée. Ce bilan doit comprendre les avancées concernant la mise en place des mesures d’économie d’eau mentionnées dans l'audit eau de l'exploitant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Bilans périodiques

Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/10/2010, article R221-1

19/19 Lors de la visite, l’inspection a interrogé l’exploitant à propos du dépassement sur le capteur exploité par AtmoNormandie de Quillebeuf-sur-Seine, en date du 17 mars 2025. Un dépassement du seuil d’information et de recommandation (300 µg/ m ³ en moyenne horaire) a été constaté entre 5h30 et 8h00 du matin. Ce seuil avait également été dépassé plus tôt dans la nuit. Eléments de l’exploitant: Lors de la visite, l’exploitant a déclaré qu’il n’avait pas été informé de ce dépassement. Par courriel du 09/06/2026, et à la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis un courriel d’AtmoNormandie, précisant que l’astreinte avait contacté l’exploitant, et qu’AtmoNormandie était dans l’attente de renseignements supplémentaires de son opérateur téléphonique pour tracer le dysfonctionnement. Lors de la visite, l’exploitant a présenté une procédure concernant les dépassements en SO2. L’inspection a consulté les données de production 17 mars 2026, et la fiche de quart. Aucune de ces données ne font mention d’un dysfonctionnement sur le terrain. La production était normale ce jour-là. Lors de la visite, l'inspection a interrogé les opérateurs en salle de commande sur la marche à suivre en cas d’alerte d’AtmoNormandie. L’opérateur a été en mesure de retrouver la procédure, et a décrit les actions à sa charge. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective : L’inspection demande à l’exploitant de justifier, dans un délai d’un mois de l’absence de transmission d’alerte d’AtmoNormandie en date du 17/03/2025, et de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à la revue d’organisation interne. En outre, l'exploitant devra s'assurer de la bonne communication de ses informations à AtmoNormandie, afin de pouvoir être joint en cas de signalement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de la qualité de l'air ambiant

Mesures par un organisme extérieur

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 17/12/2021, article 9.2.1.2

Par courriel du 09/06/2026, l’exploitant a transmis l’attestation d’accréditation COFRAC de l’organisme GINGER LECES réalisant les contrôles d’émissions atmosphériques.

Thèmes : Risques chroniques · Mesures par un organisme extérieur

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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