Installation classée à Bernay (27300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mars 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
A la suite de la visite, il n'est pas proposé de sanction administrative. L'exploitant doit répondre aux actions correctives et aux demandes de l’inspection dans les délais indiqués.
14points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
13sans suite
Fréquence des contôle : Eaux résiduaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 34
Les données DCO, pH, Fe et Cr III sont renseignés sur GIDAF. L’exploitant précise qu’il renseigne ces informations lors des rejets par bâché au niveau de la STEP. Il précise que l’activité du site est réduite et que désormais la fréquence des rejets par baché varie entre 1 et 3 par semaine. Sur les 3 dernières années, les dates d'analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance definie à l’article 3.1.8.3.1 de l’arrêté d’autorisation sont aux nombres de 2 :8/16 - contrôle inopiné du 06 au 07/10/2021 réalisé par Labéo, - contrôle inopiné du 05 au 06/05/2023 réalisé par Labéo. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se conformer à l’article 34 – III de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006, ainsi la totalité des paramètres définis à l’article 3.1.8.3.1 de l’arrêté d’autorisation doivent être mesurés trimestriellement et renseignés sur GIDAF. En l’absence de ces données, l’exploitant s’exposera à des sanctions administratives et pénales.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 26
En séance, l’exploitant a présenté les résultats des rejets atmosphériques de la Chaine TS1. Ce contrôle a été réalisé le 15/11/2022, par la société Chauvin Arnoux. Le tableau récapitulatif des résultats indique la conformité des rejets. A la lecture du rapport, il apparaît que le bureau de contrôle se réfère uniquement aux valeurs limites des rejets atmosphériques présentes dans l’arrêté préfectoral d’autorisation et ne se réfère pas à celle de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 (rubrique ICPE 3260). Or, l’exploitant doit se conformer aux valeurs limites de rejet les plus contraignantes des arrêtés préfectoraux et ministériels qui lui sont applicables. Ainsi, il a été constaté que la concentration en acide fluorhydrique est supérieure à la valeur définie dans l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 (2,38 +/-0,72 pour une valeur limite de 2 mg/m3). Cette valeur apparaît conforme dans le rapport de vérification, car elle est conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral (dans l'arrêté préfectoral, la valeur limite d'émission pour le HF est fixée à 5 mg/m3), cependant cette mesure est non conforme car elle ne répond pas à l’arrêté ministériel du 30 juin 2006. L’exploitant indique que le dépassement peut-être lié à l’ajout du produit « dérochant » à l’aluminium (décapant) qui est ajouté une fois par semaine et partiellement dans les cuves. Il présume que la mesure des rejets atmosphériques est intervenue peu de temps après avoir ajouté ce produit dans la cuve de TS1. L’exploitant a également présenté les rapports de vérifications réalisé par la société Chauvin Arnoux des équipements suivants qui ne présentent aucun dépassement par rapport aux valeurs limites d'émission prescrites : - Chaine de TS2: Contrôlée le 15/11/2022,6/16 - Chaine de TS1 et Chaine de TS2: Contrôlées le 30/11/2021, - Tunnel de dégraissage ELM et ELM tunnel de passivation: Contrôlé le 13/01/2022, - Tunnel de dégraissage Lincoln: Contrôlé le 14/11/2022 - Tunnel de dégraissage: Carrier: Contrôlé le 16/11/2022 - Sablage et Sableuse Eurotherm: Contrôlés le 14/11/2022. Pour les vérifications des tunnels de dégraissage, de passivation et les chaines TS, les valeurs limites à mettre comme valeur de références sont les plus prescriptives de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 ou de l’arrêté préfectoral. Il est de la responsabilité de l'exploitant de contrôler les documents transmis par ses prestataires et de vérifier où se situent les valeurs mesurées par rapport aux valeurs limites d'émissio
Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques traitement de surface
plan des réseaux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 16
L’exploitant a communiqué un plan des réseaux. Les réseaux ont été tracés manuellement sur le plan. Les débourbeurs deshuilleurs sont schématisés, mais ils n’apparaissent pas dans la légende. Les points de rejets ne sont pas identifiés. La date de la dernière mise à jour du plan n’est pas annotée. 7/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit finaliser le plan des réseaux, en légendant tous les ouvrages présents sur les réseaux, en déterminant les points de rejets. La date de la dernière mise à jour du plan doit être spécifiée. Ce plan pourra demandé lors de la prochaine inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 3.1.8.3.1
Les résultats du contrôle inopiné réalisé du 05 au 06/05/2023, n’a pas mis en évidence de dépassement des valeurs limites d'émissions (VLE). La concentration du Nickel n’a pas été mesurée lors de ce contrôle inopiné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La totalité des paramètres définis à l’article 3.1.8.3.1 de l’arrêté d’autorisation doivent être mesurés trimestriellement et renseignés sur GIDAF. En l’absence de ces données, l’exploitant s’exposera à des sanctions administratives et pénales.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 3.1.9.19/16
Les données sont transmises mensuellement sur GIDAF pour les paramètres suivants, pH, CrVI, CrIII et Fe. Néanmoins l'inspection a fait remarquer à l'exploitant que les données du mois de septembre 2023 n'ont pas été renseignées dans GIDAF. Suite à l'inspection, l'exploitant a remédié à cet écart. Les données de septembre ont été ajoutées à GIDAF, le 22 mars 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 3.1.9.2
L’exploitant souhaite arrêter de suivre le paramètre Cr IV, il indique avoir déposé un dossier de porter à connaissance en date du 3 février 2021 auprès de l’inspection, en précisant qu’il avait cessé l’activité de chromatation en septembre 2017 et en communiquant le bordereau de suivis de déchets dangereux de la solution d’acide chromique. Ces éléments avaient été contrôlés lors de l’inspection du 5 février 2020. Concernant les valeurs de Cr VI, l’exploitant renseigne ces données sur Gidaf par un 0. L’inspection valide le fait que l’exploitant ne vérifie plus la concentration « journalière » du Cr VI.10/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection valide le fait que l’exploitant ne vérifie plus la concentration « journalière » du Cr VI.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2016, article 3
L’exploitant a réalisé de la surveillance perenne entre le 1 er trimestre de l’année 2017 et le second trimestre de l’année 2019 pour les paramètres Chrome, Chloroforme, Cuivre et Zinc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2016, article 4
L’exploitant a transmis les résultats de la surveillance perenne réalisée sur son site entre le 1 er trimestre de l’année 2017 et le second trimestre de l’année 2019 pour les paramètres Chrome, Chloroforme, Cuivre et Zinc. Par sondage, les résultats du contrôle du 2nd trimestre 2019, ont été vérifiés. Une erreur de reporting a été réalisée sur le chloroforme. La valeur transmise par l’exploitant est en milligramme tandis que le résultat transmis par le laboratoire est en microgramme. L’exploitant devra corriger la valeur dans son tableau récapitulatif. Compte tenu que le flux mesuré durant la surveillance pérenne était inférieur au flux minimal justifiant la poursuite de la surveillance de l'arrêté ministeriel cadrant l'activité de traitement de surface, la surveillance des paramètres a été arrêtée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Thèmes : Risques chroniques · Transmission des données surveillance perenne
Liste des substances PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant a créé une fiche « Liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées,12/16 ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. » . En séance, l’exploitant indique que cette fiche est vierge car il n’a pas, à sa connaissance utilisé des substances PFAS, autres que celles identifiées dans l’arrêté du 20 juin 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit indiquer dans cette fiche, la totalité des substances utilisées même celle qui sont déjà mentionnées dans l'arrêté du 20 juin 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3 et 4
L’exploitant a transmis un courriel de SOCOTEC, précisant qu’il installerait le matériel de prélèvement le vendredi 22 Mars avec une programmation du début des mesures pour le samedi 23 Mars 2024 pour les eaux pluviales et entre le lundi 25 et le mardi 26 mars pour les eaux sortant de la STEP . Pour le rejet aqueux en sortie de la STEP, l’exploitant et le bureau de contrôle devront définir si pour ce point, le prélèvement doit être proportionnel au débit de l’effluent ou asservi au temps ou des prélèvements ponctuels.13/16 L’exploitant doit respecter l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation. Notamment l’article 4 qui précise en autre ces dispositions: «Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation. Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents. Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.» Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/04/2023, article art I Annexe I point 4
L'exploitant a été informé de l'évolution de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30/06/2006, suite à la parution de l'arrêté ministériel du 20 avril 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit se mettre en conformité avec la nouvelle version de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30/06/2006 et ce, pour le 2 juillet 2024 au plus tard (date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables). Une attention particulière est portée sur la partie suivante de l'article 10 : II. Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé : « - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ; « - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface.« Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration. « Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site. « III. Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 3.1.8.3.2
L’exploitant dispose d’une convention de rejet de 1986 qui n’a jamais été remise à jour. L’exploitant a présenté en séance, le dernier courriel échangé avec le responsable eau potable, animateur BAC, gestionnaire eau de la ville de Bernay qui propose la réalisation d’une convention de rejet par un bureau d’étude externe. Au jour de l’inspection, aucune réunion de travail n’est programmée entre la commune et l’exploitant pour avancer sur le sujet. Le responsable eau potable, animateur BAC, gestionnaire eau de la ville de Bernay a pris contact auprès de l'inspection pour l'informer que la ville de Bernay est en cours de rédaction de la convention de rejet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 4.17
L’exploitant indique qu’il n’y a plus de gardien sur le site, depuis 2005. La barrière du site est fermée en dehors des horaires d’ouverture et le site est clôturé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’article pré-cité sera actualisé lors de la prochaine mise à jour de l’arrêté préfectoral.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/10/2004, article 2.9
16/16 Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que le four Carrier à de la poussière collée dessus. La tour de combustion d’air chaud doit être remplacée. Le brasseur d’air chaud est déformé et dessoudé (créant une ouverture) sur certaines arrètes de l’ouvrage. L’exploitant a transmis a l’inspection le 22 Mars 2024, une photo du four nettoyé. L'isolant a été retiré du manchon de la tour de combustion d’air chaud. L'exploitant prevoit de remplacer le manchon car il est craquelé et fissuré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est de la responsabilité de l’exploitant d’entretenir ses installations pour éviter tout risque d’accident et d’incident.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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