Installation classée à Beuzeville (27210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Aucune extraction n’a été réalisée au cours des deux dernières années. La carrière a été partiellement remblayée. Des déchets admis sur site dans le cadre du remblaiement présentent des dépassements des concentrations limites autorisées et aucun registre d'admission des déchets n'est en place pour assurer leur traçabilité. Au titre des suites administratives, il est proposé de mettre l'exploitant en demeure de renseigner le registre des déchets entrants et de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de transfert de polluants dans les milieux. La végétation s’est installée sur les remblais et les banquettes, et de nombreuses traces de passage d’animaux ont été constatées. Ainsi, une reprise de l’activité sera conditionnée à la réalisation de nouveaux inventaires écologiques.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Plan d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15
Le jour de la visite, l’exploitant a présenté le dernier plan topographique, daté du 7 février 2024. En raison des conditions d’exploitation au sein de la carrière exposées au point de contrôle précédent, aucun autre plan n’a été édité depuis cette date. Le plan présenté indique : le limites du périmètre autorisé ;• les emplacements des fronts de taille ;• les côtes altimétriques, qui montrent que la côte de fond de 101 mNGF est respectée ;• les zones remises en état, notamment le bois en partie Sud de l’installation, maintenant classée en ZNIEFF de type 1 ; • les emplacements des piézomètres n°3, 4 et 5 et de la réserve incendie ;• les différentes zones remises en état, en cours d’exploitation et de concassage. Néanmoins, ce plan ne présente pas de plan de calepinage, ce qui ne permet pas de localiser les différents lots de déchets mis en remblais. • Il a été constaté que le merlon le long de la limite de site Nord, qui devait initialement matérialiser la bande horizontale de sécurité de dix mètres en bord de fouille a été disposée au- delà des dix mètres. Cette disposition a été réalisée à la demande du propriétaire foncier qui a confirmé cette demande à l’inspection des installations classées le jour de la visite. La clôture au niveau de cette limite a été positionnée par erreur en haut du front de taille au lieu d’être au niveau de la bande de sécurité des dix mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser un nouveau plan topographique. Celui-ci devra notamment indiquer la position et la nature des différents lots de matériaux ou déchets temporairement entreposés au niveau de la zone de transit en partie Ouest de la carrière, et l'emplacement des 5 piézomètres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2010, article 9.2.1
Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter de registre des déchets entrants. Il avait en sa possession neuf documents couvrant l’apport de déchets inertes au sein de la carrière sur la période 2021 - 2025 : sept documents d’acceptation préalable contenant pour certains des analyses d’échantillons, et deux rapports d’analyses. Après consultation des rapports d’analyses par sondage, il a été constaté plusieurs dépassements des concentrations limites indiquées par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes applicable (disposition de l’article 12.3-II de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières) : le rapport d’analyses AGROLAB n°1026866-394440 du 22 mars 2021 présenté par•7/11 l’exploitant fait état de concentrations en cuivre dépassant les concentrations «pire cas avec information» du guide d’application pour le classement en dangerosité des déchets de l’INERIS susvisés (1 400 mg/kg de matière sèche (MS)), ainsi que des dépassements des concentrations limites permises par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 pour le carbone organique total (COT - 82 000 mg/kg/MS pour une limite à 30 000 mg/kg MS) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP - 77,7 mg/kg MS pour une limite à 50 mg/kg MS) ; le rapport d’analyses AGROLAB n°1026866-394439 du 22 mars 2021 présenté par l’exploitant fait état de concentrations en chrome dépassant les concentrations «pire cas avec information» du guide d’application pour le classement en dangerosité des déchets de l’INERIS susvisés (1 400 mg/kg MS), ainsi que des dépassements des concentrations limites permises par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 pour le carbone organique total (93 000 mg/kg MS); • Pour les déchets correspondant aux analyses précitées, l'exploitant a transmis postérieurement à la visite un courriel indiquant qu'il a cherché en interne à savoir les filières permettant de les prendre en charge. Néanmoins, l'exploitant n'a pas apporté la preuve de la destination de ces déchets, mais a simplement indiqué qu'ils n'avaient pas été mis en remblai au sein de la carrière ; le rapport d’analyses AGROLAB n°1217121 du 2 décembre 2022 présenté par l’exploitant fait état de dépassements des concentrations limites permises par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 pour le COT (43 000mg/kg MS). L'exploitant a indiqué postérieurement à la visite d'inspection que ces déchets avaient finalement
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, déchets
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2020, article 4
Le jour de la visite, l’inspection a demandé à l’exploitant de lui présenter les justificatifs d’entretien des séparateurs. Des bons d‘intervention datés de novembre 2024 ont été présentés. En 2025, aucune exploitation n’ayant eu lieu au sein de la carrière, l’exploitant n’a pas procédé à l’entretien des séparateurs. En revanche, l’exploitant a présenté le courriel de confirmation de la société Assainissement Services, basée au Havre, indiquant que ces entretiens sont prévus le 4 mai 2026. Sur site, un premier séparateur, équipé d’une vanne de sectionnement manuel, a été observé au niveau de l’aire d’avitaillement. La vanne de sectionnement ne pouvait pas être manœuvrée en raison d’une barre métallique bloquant le mouvement du dispositif de fermeture. Le second séparateur, normalement situé en aval du bassin de 420 m³ n’a pas été vu, l’exploitant n’ayant pas pu déterminer son emplacement exact. L’exploitant a ouvert un regard situé en sortie de ce bassin dans lequel se trouve un vanne de type guillotine impossible à commander, faute de dispositif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra justifier de l’entretien des séparateurs et de la possibilité de manœuvrer les deux vannes de sectionnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2010, article 4.3
L’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé aux analyses sur les rejets aqueux en 2024 et 2025, faute d’eau au niveau des séparateurs. En revanche, il s’est engagé à procéder à des analyses après l’entretien des séparateurs prévus le 4 mai 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra justifier du respect des valeurs limites de rejet après les prélèvements prévus dans le courant du mois de mai 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2020, article 2
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé d’extraction de matériaux au cours des deux dernières années. Aucune machine destinée à l’activité de concassage n’était présente sur le site de la carrière. L’exploitant a indiqué que ce matériel n’était apporté au sein de l’installation que ponctuellement pour les opérations de concassage. Concernant la plateforme de transit, il a été constaté la présence de lots de croûtes d’enrobé, de pavés, et de déchets de bétons. Quelques stocks d’argile criblé y sont également entreposés, la plateforme représente une surface de 2 800 m².
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13
Le jour de la visite, il a été constaté la présence du bornage et de la clôture sur l’ensemble du périmètre de l’installation. Il n’a pas été constaté d’empiètement de la clôture à l’extérieur du périmètre autorisé. L’accès au site au niveau du portail est clairement signalé, un plan de l’installation est affiché au niveau du bureau d’accueil.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2020, article 6
Au jour de l’inspection, l’exploitation de la carrière était à l’arrêt depuis deux ans. Aucune machine n’était présente sur site. L’inspection des installations classées a constaté que la bande horizontale de sécurité de 10 mètres autour de la zone d’extraction n’a pas fait l’objet de travaux d’exploitation. La hauteur des 3 fronts de taille, était inférieure à sept mètres. Les banquettes avaient une largeur supérieure à 5 mètres. L’exploitation étant aujourd’hui à l’arrêt, le plan de phasage initial n’a pas pu être respecté et présente un retard important. Cet arrêt d’exploitation a permis un développement important de la végétation sur l’ensemble du site. En outre, il a été constaté que la banquette supérieure en partie Est de la carrière, ainsi que les zones déjà remblayées présentaient de nombreuses traces de passage d’animaux et des caractéristiques de zones humides (mares, végétation). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Avant toute décision de reprise de l’activité ou de remise en état, l’exploitant devra procéder à un nouveau diagnostic faune-flore afin de vérifier la présence d’éventuelles espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/05/2020, article 5
L’exploitant a présenté le tableau de suivi piézométrique sur la période 2020-2023, le rapport du suivi piézométrique de l’année 2025, et le bon de commande pour le suivi 2026 (auprès du bureau d’études SGS).11/11 Ce suivi ne présente que les données des piézomètres n°3, 4 en aval et 5 en amont, sans dépassement des valeurs limites mentionnées à l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. S'agissant des piézomètres n°1 et 2, aucune donnée n'est intégrée au suivi, l'exploitant ayant indiqué par courriel suite à la visite qu'ils étaient constamment à sec.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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