Installation classée à Écriennes (51300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 juillet 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Les remblais mis en œuvre sur la carrière d'Ecriennes sont issus de chantiers de BTP conduits par LA MARNAISE. L'exploitant étant également le producteur du déchet, il assure sa traçabilité jusqu'à la carrière où des opérations de remblayage sont réalisées. Néanmoins, le code déchet n'étant pas indiqué dans les registres d'admission ainsi que les bordereaux de transport, et aucune analyse n'étant réalisée, l'exploitant ne peut justifier du caractère inerte et non dangereux du déchet.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Contenu de la procédure d’acceptation préalable des déchets inertes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L’exploitant indique ne pas avoir de document d'acceptation préalable. En effet, les remblais mis en œuvre dans ses carrières proviennent de ses propres chantier de BTP. Le transport des matériaux de remblaiement est assuré en interne. Chaque transport possède un bordereau qui permet d'alimenter le registre d'admission des déchets avant l'opération de remblayage. Avant de réaliser le remblayage, les déchets sont mis sur une plateforme situées à proximité du lieu d’enfouissement, et la nature inerte du déchet est vérifiée par un contrôle visuel. Le site de remblaiement est découpé en casiers numérotés afin de pouvoir localiser chacun des remblais mis en œuvre conformément au registre d'admission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit préciser les modalités d'acceptation des déchets inertes sur la carrière en mettant en place une procédure comprenant tous les points de contrôle requis dans le cadre de l'acceptation des déchets sur la carrière (notamment le libellé du déchet ainsi que le code à six chiffres en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2-I
L’exploitant a remis au service de l'inspection un extrait du registre d'admission des déchets et également un bordereau de suivi des déchets. Aucun code déchet n'est présent sur ces documents et aucune analyse de lixiviation n'est réalisée.6/10 Par conséquent, l'exploitant ne peut justifier de la non dangerosité des déchets admis pour le remblayage. Le service de l'inspection rappelle à l'exploitant que seuls les codes des déchets inertes de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 peuvent être accepter sans l'obligation d'un test de lixiviation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le service de l'inspection demande à l'exploitant d'indiquer systématiquement la caractérisation exacte du déchet ainsi que son code conformément au tableau de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12/12/2014
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L'exploitant indique au service de l'inspection qu'un contrôle visuel est réalisé avant le chargement. Aucun code déchet n'est indiqué sur les documents présentés, il n'y a que la mention "Terre". Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette indication correspondrait aux codes déchets 17 05 04 (terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse) ou 20 02 02 (terres et pierres), l'exploitant ne peut remettre au service de l'inspection les justificatifs permettant de justifier du caractère inerte du déchet, Le service de l'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit s'assurer que les déchets ne proviennent pas de sites et sols pollués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7/10 Le service de l'inspection demande à l'exploitant de mettre en place une méthodologie permettant de s'assurer que l'origine du déchet ne provient pas de sites et sols pollués.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.II
L'exploitant a indiqué au service de l'inspection, qu'étant son propre producteur de déchets pour ses opérations de remblayage, il s'assurait de l'absence de matériaux interdits lors du chargement. Le service de l'inspection ne peut confirmer l'absence de matériaux interdits lors des chargements car aucun code déchet n'est précisé sur les bordereaux de suivi. Par conséquent, les dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le service de l'inspection demande à l'exploitant d'indiquer systématiquement la caractérisation exacte du déchet ainsi que son code conformément au tableau de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12/12/2014
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
"Les chantiers de BTP dont sont issus les déblais sont conduits par "LA MARNAISE". Ainsi, l'exploitant est à la fois producteur de déchets et utilisateur de ces déchets pour ses opérations de remblayage. L'exploitant indique au service de l'inspection, qu'étant présent dès la phase de production des déchets jusqu’à sa mise en œuvre en carrière, la nature du remblai est connue. Lors du chargement un bordereau est émis pour le transport jusqu’à la carrière d’affectation. Ce bordereau de suivi est numéroté, il précise la date, les lieux de chargement et de déchargement, le nom de l’intervenant, la nature du produit, la quantité et les références du véhicule. Par ailleurs, l'exploitant indique que le contrôle visuel est réalisé lors des opérations de chargement et de déchargement par les employés de La Marnaise. L'exploitant précise également au service de l'inspection qu'un document interne « Plan de prévention pour l’ensemble des carrières en remblayage », signé par les salariés, permet de sensibiliser les employés de la Marnaise à la gestion rigoureuse des déchets.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
LA MARNAISE étant à l’origine de la production des déchets inertes destinés au remblaiement de ses propres carrières, il n'y a pas de déclaration d'acceptation préalable (DAP). Néanmoins, le service de l'inspection rappelle à l'exploitant l'absence du libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541- 8 du code de l’environnement sur ses documents.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 III
L’exploitant a présenté un plan de localisation des remblais avec son découpage en casiers numérotés. Le service de l'inspection a demandé à l'exploitant de lui présenter par échantillonnage le registre des apports de déchets du casier n°3 qui correspondait à des apports réalisés en mai 2018. Il est indiqué sur ce registre, la date d'arrivée in situ du déchet, la référence du bordereau de suivi, la provenance, le type de transport , la quantité, le type de déchet ("Déblais terre + cailloux", "TVT") et le casier remblayé. Le service de l'inspection constate que l'apport des déchets en janvier, février et mars 2018 correspond au casier 3 et respecte le plan de remise en état. Par ailleurs, ce plan a été actualisé janvier 2025 conformément à l'art. 15 de l'AM du 22/09/1994.9/10 Par conséquent, la traçabilité des apports des déchets servant au remblayage est assurée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2008, article 38
La zone de remblaiement en cours n’est pas encore concernée par le chenal de remblais graveleux propres. En effet, le remblayage en cours concerne le casier 7 au nord, et ce chenal graveleux qui doit servir de drain pour la circulation des eaux souterraines se situe au sud.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2008, article 26
La surveillance de la qualité des eaux est réalisée au niveau du plan d’eau et des 3 piézomètres (Pz8, Pz9 à l’aval et Pz10 à l’amont). Le plan d’implantation des piézomètres a été présenté. Les résultats d'analyses du 25 /04/2024, transmises au service de l'inspection ne présentent aucun écart avec les valeurs seuils indiquées dans l'annexe II de l'AM du 17/12/2008 modifié. Le service de l'inspection constate que GIDAF est renseigné par l'exploitant, les derniers résultats réalisés en mars 2025 ont été téléversés. Néanmoins, le service de l'inspection devra modifier le cadre GIDAF relatif aux métaux lourds afin d'actualiser les paramètres à analyser et en informer l'exploitant.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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